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Cour de cassation, 11 janvier 1995. 94-82.920

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-82.920

Date de décision :

11 janvier 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze janvier mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MASSE, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X..., contre l'arrêt de la cour d'assises du PAS-DE-CALAIS, en date du 5 mai 1994, qui, pour viols et agressions sexuelles aggravés, coups ou violences volontaires avec arme, l'a condamné à 12 ans de réclusion criminelle et a prononcé l'interdiction des droits civiques, civils et de famille pour une durée de 10 ans ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 329, 331 alinéas 3 et 4, 347 du Code de procédure pénale ; "en ce que le témoin V., acquis aux débats, n'a pas prêté serment avant sa déposition et a été requis par le président de satisfaire ultérieurement aux dispositions de l'article 331 (P.V. p. 7) ; "1 alors, d'une part, que tout témoin cité et dénoncé, et même simplement cité ou dénoncé, est acquis aux débats et doit, avant de déposer, prêter le serment prescrit par la loi ; que le témoin V. acquis aux débats ne pouvait déposer sans prestation préalable de serment ; "2 alors, d'autre part, qu'est sans valeur le serment prêté a posteriori au cours des débats ; que le rappel à la barre du témoin V. pour prêter serment et déclarer maintenir sa précédente déposition est lui-même irrégulier dès lors que le témoin n'a pas réitéré sa déposition après son serment" ; Attendu que le procès-verbal des débats relate qu'à l'audience du 5 mai 1994 le témoin V. a déposé oralement sans être interrompue, après avoir décliné son identité ; Attendu que ce témoin, acquis aux débats, devait prêter le serment de l'article 331 du Code de procédure pénale ; Que, cependant, le procès-verbal des débats constate qu'à cette même audience, après l'audition des experts, le témoin V. a été rappelée à la barre par le président et après avoir prêté serment "a déclaré maintenir ses précédentes déclarations dans leur intégralité" ; Attendu qu'en cet état, dès lors il a été procédé selon les prescriptions légales, l'irrégularité antérieure pouvait être réparée tant que les débats n'étaient pas terminés, et cette situation n'a pas eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de l'accusé lequel n'a élevé aucune réclamation à l'audience ; Qu'ainsi le moyen ne peut être accueilli ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 332, alinéa 3 du Code pénal, 306, 591 à 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que la Cour, par arrêt incident, a ordonné que les débats aient lieu à huis clos (P.V. p. 8) ; "alors que le huis clos, de droit à la seule demande de la "victime partie civile" sans possibilité pour l'accusé de s'y opposer, est incompatible avec la garantie d'un procès public énoncée par l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales" ; Attendu que l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dispose que l'accés de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procés, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent ; Que tel étant le cas en l'espèce, le moyen est inopérant ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 348 et 349 du Code de procédure pénale ; "en ce que le président a déclaré que les questions auxquelles la Cour et le jury avaient à répondre, résultaient de l'arrêt de renvoi (P.V. p. 13) ; "alors qu'en l'état de l'entrée en vigueur du nouveau Code pénal après l'arrêt de renvoi, le président devait donner lecture des questions formulées au regard de la loi nouvelle" ; Attendu que si X... a été renvoyé devant la cour d'assises du Pas-de-Calais sous les accusations de viols, d'attentats à la pudeur aggravés et de coups ou violences volontaires à l'aide ou sous la menace d'une arme et s'il résulte du procès-verbal des débats que le président "a déclaré que les questions auxquelles la Cour et le jury avaient à répondre, résultaient de l'arrêt de renvoi "n'en a pas donné lecture et "qu'aucune observation n'a été faite" le grief allégué au moyen n'est pas encouru ; Qu'en effet les questions critiquées ont été posées dans les termes de l'arrêt de renvoi ; qu'il n'est pas nécessaire qu'elles soient la reproduction de son dispositif à la condition qu'elles n'en altèrent pas le sens et la substance ; Que tel est le cas en l'espèce, s'agissant des qualifications de viols aggravés, de coups ou violences volontaires à l'aide ou sous la menace d'une arme dont les éléments constitutifs dans le Code pénal sont identiques à ceux prévus par l'ancien texte ; qu'il en est de même de l'incrimination actuelle d'agression sexuelle synonyme de celle antérieure d'attentat à la pudeur ; Qu'il s'en suit que le président étant ainsi dispensé de donner lecture des questions, le moyen doit être écarté ; Et attendu que la procédure est régulière, que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Hébrard conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Massé conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Fabre, Mme Baillot, MM. Pibouleau, Grapinet conseillers de la chambre, MM. Nivôse, Poisot, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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