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Cour de cassation, 25 janvier 1995. 93-42.261

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-42.261

Date de décision :

25 janvier 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Nadine Y..., demeurant Quartier des Chiolars à Veyras (Ardèche), en cassation d'un arrêt rendu le 16 mars 1993 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), au profit : 1 / de la société anonyme Francel, sise ... à Saint-Sylvain d'Anjou (Maine-et-Loire), 2 / de M. Richard X..., demeurant Le Village d'Eurre à Crest (Drôme), défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 novembre 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boubli, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Brissier, conseillers, Mmes Bignon, Girard-Thuilier, Brouard, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu selon ces textes que l'employeur est tenu d'énoncer les motifs de licenciement dans la lettre de licenciement et que l'absence de motifs précis équivaut à une absence de motifs ; que la perte de confiance n'est pas, en soi, un motif de licenciement ; Attendu que pour décider que Mme Y... qui était entrée au service de la société Francel en 1980, avait fait l'objet d'un licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel énonce que la perte de confiance invoquée par l'employeur reposait sur des éléments objectifs ; Qu'en statuant ainsi sans tenir compte des conclusions de première instance et d'appel de Mme Y... qui avait fait valoir que la lettre de licenciement du 2 février 1990 se bornait à faire état d'une grave crise de confiance ce qui ne constituait pas en soi un motif de licenciement et ne lui permettait pas de connaitre les faits exacts ayant motivé la rupture, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 mars 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Condamne la société Francel et M. Z..., envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Nîmes, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt cinq janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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