Cour d'appel, 15 mai 2024. 20/01413
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
20/01413
Date de décision :
15 mai 2024
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ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 15 MAI 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 20/01413 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OROK
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 10 FEVRIER 2020 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE CARCASSONNE - N° RG F 19/00018
APPELANTE :
La S.A.S BET WAVELET ERIC Inscrite au RCS de Carcassonne sous le n°789 631 074 - [Adresse 2], représentée par Me [U] [W] - Mandataire liquidateur de la S.A.S BET WAVELET ERIC
[Adresse 3]
INTERVENANT VOLONTAIRE,
Représenté par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me RICHAUD, avocate au barreau de Montpellier (postulant) substituant Me Hervé JEANJACQUES, avocat au barreau de TOULOUSE (plaidant)
INTIMEES :
Madame [S] [Y]
[Adresse 4]
Représentée par Me Jean baptiste ROYER de la SELARL ROYER AVOCAT, avocat au barreau de MONTPELLIER (postulant), substitué par Me SALVIGNOL, avocat au barreau de Montpellier
Association AGS CGEA DE [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 5]
non représentée, assignée par signification de la déclaration d'appel et des conclusions de l'appelant à personne morale le 12/09/2023
Ordonnance de clôture du 21 Février 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Mars 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport et Mme Madame Magali VENET, Conseillère,
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Madame Magali VENET, Conseillère
Mme Anne MONNINI MICHEL, Conseillère, en remplacement de Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère, empêchée
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
- réputé contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
[S] [Y] a été engagée par la société BET Wavelet Eric, actuellement en liquidation judiciaire, à compter du 3 août 2015. Elle exerçait en dernier lieu les fonctions de conducteur de travaux avec un salaire mensuel brut de 1 807,84€.
Le 10 décembre 2018, les parties ont signé une convention de rupture du contrat de travail, avec effet au 31 janvier 2019.
Le 4 mars 2019, s'estimant créancière de son ancien employeur, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Carcassonne qui, par jugement en date du 10 février 2020, a condamné la SAS BET Wavelet Eric à lui payer :
- la somme de 10 847,04€ à titre d'indemnité forfaitaire de travail dissimulé ;
- la somme de 5 000€ en réparation du préjudice causé par la carence des cotisations de retraite du 3 août au 31 décembre 2015 ;
- la somme de 171,86€ à titre de rappel d'indemnité de rupture conventionnelle ;
- la somme de 1 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 13 mars 2020, la SAS BET Wavelet Eric a interjeté appel.
Dans leurs dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 7 septembre 2023, la SAS BET Wavelet Eric et la SELARL [U] [W], ès-qualités de liquidatrice judiciaire de la la SAS BET Wavelet Eric, concluent à l'infirmation partiellement, au rejet des demandes à titre d'indemnité forfaitaire de travail dissimulé et de préjudice causé par la perte d'une partie des droits à la retraite et à l'octroi de la somme de 4 000€ hors taxe sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 6 février 2024, [S] [Y] demande de :
- à titre principal, confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SAS BET Wavelet Eric à lui payer la somme de 10 847,04€ à titre d'indemnité forfaitaire de travail dissimulé ;
- à titre subsidiaire, si la cour ne retenait pas le travail dissimulé, confirmer le jugement en ce qu'elle a été condamnée au paiement de la somme de 5 000€ en réparation du préjudice causé par l'absence de cotisations aux organismes sociaux ;
- lui allouer la somme de 2 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'UNEDIC Délégation AGS-CGEA de [Localité 5], assignée par acte d'huissier du 12 septembre 2023, ne constitue pas avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le rappel d'indemnité conventionnelle :
Attendu que la somme de 171,86€ allouée à titre de rappel d'indemnité de rupture conventionnelle n'est pas remise en cause, en sorte que le jugement doit être confirmé de ce chef ;
Sur le travail dissimulé :
Attendu que, selon l'article L. 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
(...)
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales ;
Attendu qu'alors qu'il n'est pas discuté que la date d'embauche est le 3 août 2015, ce que confirment les stipulations du contrat de travail et le journal des salaires, il résulte des éléments fournis aux débats que la salariée n'a été déclarée à la caisse d'assurance retraite qu'à compter du 1er janvier 2016 ;
Que c'est également cette date qui figure sur le registre du personnel et le compte personnel de formation de [S] [Y] ;
Attendu que la déclaration nominative accomplie par l'employeur auprès des organismes de protection sociale n'est pas produite par le liquidateur ;
Attendu qu'il en résulte que l'employeur a entendu, de manière intentionnelle, se soustraire à ses obligations et que la demande d'indemnité forfaitaire de travail dissimulé est fondée ;
Sur la perte des droits à la retraite :
Attendu que la cour a fait droit à la demande d'indemnité de travail dissimulé et que la demande sur le préjudice résultant de la perte des droits à la retraite et la formation n'est formée qu'à titre subsidiaire ;
Attendu que le jugement sera donc infirmé de ce chef ;
* * *
Attendu qu'enfin, l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour d'appel ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement en ses dispositions relatives à l'indemnité de travail dissimulé, au rappel d'indemnité de rupture conventionnelle et à l'article 700 du code de procédure civile, sauf à fixer les sommes allouées à titre de créance au passif de la SAS BET Wavelet Eric ;
Rejette toute autre demande ;
Dit que la créance de [S] [Y] comportera les dépens de première instance et d'appel ;
Déclare le présent arrêt opposable à l'UNEDIC délégation AGS-CGEA de [Localité 5] en application des articles L. 3253-6 et suivants du code du travail, dans les limites fixées par l'article D. 3253-5, cette garantie ne s'étendant ni à la somme allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ni aux dépens.
La Greffière Le Président
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