Cour de cassation, 09 octobre 1991. 88-43.141
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-43.141
Date de décision :
9 octobre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois formé par :
1°/ la société anonyme Lorientaise de Peinture et de Carenage (SO.LOR.PEC.), dont le siège est ..., représentée par son président directeur général en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
2°/ la société à responsabilité limitée Lorientaise de Peinture Navale (SLPN), dont le siège est ... (Morbihan), représentée par son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
3°/ la société à responsabilité limitée d'Exploitation des Etablissements Généraux et Mécanique de l'Ouest (EGMO), dont le siège est ..., représentée par son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
en cassation d'un arrêt rendu le 28 avril 1988 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre sociale), au profit de :
1°/ M. Yves Z..., demeurant Kerhuion Vian à Guipavas (Finistère),
2°/ M. Christian X..., demeurant ...,
3°/ Me Alain Y..., syndic à la liquidation des biens de la société anonyme Travaux Maritimes Terrestres (TNT), domicilié ... (1er),
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 juillet 1991, où étaient présents : M. Saintoyant, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Benhamou, Lecante, Renard-Payen, Boittiaux, Bèque, Pierre, conseillers, M. Bonnet, Mme Marie, M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des demanderesses, de Me Boulloche, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois K 88-43.141 et M 88-43.142 ;
Sur les trois moyens réunis ;
Attendu que le 1er novembre 1984, les sociétés Lorientaise de Peinture et Carenage (SOLORPEC), Lorientaise de Peinture Navale (SLPN) et Etablissements Généraux de mécanique de l'Ouest (EGMO) sont devenues adjudicataires des marchés de travaux de carénage attribués précédemment aux sociétés Brestoise de Carénage et de Peinture Navales (SBCPN) et de Travaux Maritimes et Terrestres (TMT) ; que suivant un
protocole d'accord du 30 octobre 1984, les anciens et nouveaux adjudicataires sont convenus que cinquante trois des salariés de la SBCPN et quarante huit salariés de la TMT seraient transférés dans les sociétés SOLORPEC, SLPN et EGMO ; que le 31 octobre 1984, la société TMT a fait parvenir aux trois sociétés adjudicataires une liste nominative de cinquante et un salariés, excédant le chiffre
convenu ; que le 5 novembre 1984 les sociétés adjudicataires ont retenu le chiffre de quarante huit salariés à reprendre ; que MM. Z... et X... s'étant trouvés exclus de la liste définitive du personnel repris ont saisi la juridiction prud'homale afin de voir juger qu'ils devaient être intégrés dans l'une ou l'autre de ces sociétés ;
Attendu que les trois sociétés repreneuses font grief aux arrêts confirmatifs attaqués (Rennes, 28 avril 1988) d'avoir fait droit à la demande des salariés alors, de première part que les trois sociétés faisaient valoir qu'elles s'étaient engagées à reprendre quarante huit salariés ; que les deux salariés demandeurs faisaient valoir que cet accord aurait été étendu ultérieurement à la reprise de cinquante salariés, eux-mêmes devant être considérés comme les deux salariés supplémentaires ; que l'inexécution de la convention à concurrence de quarante huit salariés n'a jamais été alléguée de part et d'autre ; qu'en déclarant que la convention, en tant qu'elle portait sur la reprise de quarante huit salariés, n'aurait pas été entièrement exécutée, la cour d'appel a violé le cadre du litige et l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors, de deuxième part, et en toute hypothèse, qu'en soulevant ce moyen d'office et sans débat contradictoire, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; alors, de troisième part, qu'il résulte des arrêts attaqués que la liste de cinquante et un salariés présentée par TMT le 31 octobre 1984 n'avait reçu aucun accord des trois sociétés, et n' avait donc aucune force contractuelle ; qu'en considérant néanmoins que les quarante huit salariés de TMT à reprendre par les trois sociétés devaient nécessairement figurer sur cette liste du 31 octobre 1984, la cour d'appel lui a donné une force obligatoire qu'elle n'avait pas et a violé l'article 1134 du Code civil par fausse application ;
alors, de quatrième part, qu'il résultait des listes des salariés mutés dressées le 13 novembre 1984 par les trois sociétés que celles-ci avaient bien repris cent un salariés conformément à l'accord du 30 octobre 1984, qui prévoyait la reprise de cinquante trois salariés de la SBCPN, et quarante huit de la TMT ; que la liste de cinquante et un salariés dressée par TMT le 31 octobre 1984 n'avait aucun caractère obligatoire, et que les salariés à reprendre chez TMT pouvaient être pris en dehors de cette liste ; qu'en se bornant à dire, pour décider que les trois sociétés n'auraient pas repris quarante huit salariés de TMT, qu'elle ne retrouvait dans la liste des salariés repris quarante deux des salariés proposés, sans rechercher si six autres salariés de TMT ne figurant pas sur la liste du 31 octobre 1984, n'avaient pas été repris, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 ; alors que de cinquième part que la convention du 30 octobre 1984 était conclue entre les trois sociétés repreneuses, et les sociétés SBCPN et TMT, et ne comportaient aucun accord sur des
listes nominatives des salariés à reprendre ; que des salariés, non mutés de TMT dans les trois sociétés, n'avaient aucun droit d'agir en exécution de cette convention, et d'exiger en vertu d'elle, leur intégration dans la société TMT ; qu'ainsi, les arrêts attaqués ont violé l'article 1165 du Code civil ; alors, de sixième part, qu'une simple attestation selon laquelle le mandataire des trois sociétés
aurait accepté unilatéralement de prendre les intéressés était insusceptible de caractèriser un accord des deux parties sur la reprise de ces salariés ; qu'ainsi, les arrêts ont violé l'article 1165 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté que la liste définitive du personnel muté ne comportait que quarante deux noms de la liste de la société TMT ; qu'elle en a déduit exactement que les sociétés n'avaient pas rempli leur engagement à concurrence de six salariés ; qu'elle a ainsi justifié sa décision, sans encourir les griefs des pourvois ;
PAR CES MOTIFS ;
REJETTE les pourvois ;
Condamne les demanderesses, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf octobre mil neuf cent quatre vingt onze.
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