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Cour de cassation, 30 octobre 2019. 19-81.075

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-81.075

Date de décision :

30 octobre 2019

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Texte intégral

N° T 19-81.075 F-D N° 2045 SM12 30 OCTOBRE 2019 CASSATION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. V... K..., contre le jugement du tribunal de police de PRIVAS, en date du 9 janvier 2019, qui, pour inobservation de l'arrêt imposé par un panneau de signalisation, l'a condamné à 150 euros d'amende ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 18 septembre 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Drai, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Darcheux ; Sur le rapport de Mme le conseiller Drai et les conclusions de Mme l'avocat général ZIENTARA-LOGEAY ; Vu les mémoires personnels et les observations produits ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 459 et 485 du code de procédure pénale ; Vu l'article 593 du code de procédure pénale ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; Attendu que, pour déclarer M. K... coupable de la contravention d'inobservation de l'arrêt imposé par un panneau stop, le jugement attaqué se borne à énoncer qu'il résulte des débats de l'audience et des pièces versées à la procédure que celui-ci a commis les faits reprochés ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans répondre aux conclusions du prévenu, régulièrement déposées aux audiences des 12 septembre et 19 décembre 2018, qui relevaient de prétendues irrégularités du procès-verbal de contravention et soutenaient des moyens de défense portant sur le fond, le tribunal de police n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de cassation proposés, CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé du tribunal de police de Privas, en date du 9 janvier 2019, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Valence, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police de Privas et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trente octobre deux mille dix-neuf ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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