Cour de cassation, 30 octobre 2019. 19-81.075
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-81.075
Date de décision :
30 octobre 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° T 19-81.075 F-D
N° 2045
SM12
30 OCTOBRE 2019
CASSATION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
M. V... K...,
contre le jugement du tribunal de police de PRIVAS, en date du 9 janvier 2019, qui, pour inobservation de l'arrêt imposé par un panneau de signalisation, l'a condamné à 150 euros d'amende ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 18 septembre 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Drai, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Darcheux ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Drai et les conclusions de Mme l'avocat général ZIENTARA-LOGEAY ;
Vu les mémoires personnels et les observations produits ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 459 et 485 du code de procédure pénale ;
Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction de motifs équivaut à leur absence ;
Attendu que, pour déclarer M. K... coupable de la contravention d'inobservation de l'arrêt imposé par un panneau stop, le jugement attaqué se borne à énoncer qu'il résulte des débats de l'audience et des pièces versées à la procédure que celui-ci a commis les faits reprochés ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans répondre aux conclusions du prévenu, régulièrement déposées aux audiences des 12 septembre et 19 décembre 2018, qui relevaient de prétendues irrégularités du procès-verbal de contravention et soutenaient des moyens de défense portant sur le fond, le tribunal de police n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de cassation proposés,
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé du tribunal de police de Privas, en date du 9 janvier 2019, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Valence, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police de Privas et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trente octobre deux mille dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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