Texte intégral
MINUTE N° 489/23
Copie exécutoire à
- Me Patricia CHEVALLIER -GASCHY
- Me Loïc RENAUD
Le 08.11.2023
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRET DU 08 Novembre 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 23/00437 - N° Portalis DBVW-V-B7H-H75Y
Décision déférée à la Cour : 13 Décembre 2022 par le Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de STRASBOURG - 1ère chambre civile
APPELANTE :
S.A.S. ARCO
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat à la Cour
INTIMEE :
S.C.I. NALISE
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Loïc RENAUD, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 25 Septembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. WALGENWITZ, Président de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme RHODE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS PROCÉDURE PRÉTENTIONS DES PARTIES :
La SCI NALISE a, dans le cadre d'un projet de construction, consulté la SAS ARCO dans le but de concevoir un édifice à bâtir. La SCI NALISE a finalement décidé de ne pas conclure de contrat de construction avec la société ARCO.
La SCI NALISE a fait réaliser un bâtiment sur la base d'un permis de construire obtenu le 23 mai 2019.
Estimant que le bâtiment bâti en exécution de ce permis de construire reprendrait son 'uvre architecturale et intellectuelle, la société ARCO a mis en demeure la SCI NALISE en vue d'obtenir une somme de 50 000 euros au titre de l'indemnisation du préjudice qu'elle affirme avoir subi.
C'est dans ce contexte que la SAS ARCO a assigné la SCI NALISE devant le Tribunal Judiciaire de STRASBOURG le 29 septembre 2021 dans le but de voir reconnaître une atteinte à son droit d'auteur sur l''uvre et obtenir des dommages et intérêts sur ce fondement.
Par une ordonnance en date du 13 décembre 2022, le juge de la mise en état en charge du dossier a :
Rejeté l'exception de nullité d'assignation soulevée par la SCI NALISE.
Déclaré les demandes de la SAS ARCO irrecevables pour défaut de qualité à agir.
Condamné la SAS ARCO à payer à la SCI NALISE une indemnité de 1.000 euros par application des dispositions de l'article 700 code de procédure civile.
Condamné la SAS ARCO aux entiers dépens.
Le juge de la mise en état a, dans un premier temps, estimé que l'exception de nullité de l'assignation ne pouvait prospérer, car les moyens de fait développés par la SAS ARCO dans celle-ci, étaient de nature à permettre à la SCI NALISE de présenter utilement sa défense.
Dans un deuxième temps, sur la fin de non-recevoir tirée d'un défaut de qualité à agir soutenue par la défenderesse, le juge de la mise en état a considéré que l'attestation produite par la SAS ARCO - rédigée par un architecte dans laquelle ce dernier affirmait avoir cédé ses droits à la requérante - n'était pas suffisante pour démontrer la qualité de titulaire de droits d'auteurs de son signataire, tout en notant que le document ne respectait pas le formalisme de l'article 202 code de procédure civile.
Par une déclaration faite au greffe en date du 25 janvier 2023, la SAS ARCO a interjeté appel de l'ordonnance du 13 décembre 2022.
Mme la Présidente de Chambre a, par une ordonnance du 7 mars 2023, fixé l'affaire à l'audience du 25 septembre 2023 et l'avis de fixation a été transmis par le greffe le même jour..
Par une déclaration faite au greffe en date du 16 mars 2023, la SCI NALISE s'est constituée partie intimée dans la présente affaire.
Par une requête en date du 21 mars 2023, la SCI NALISE a demandé la radiation du rôle de l'appel interjeté par la SAS ARCO, contre l'ordonnance du juge de la mise en état, du fait de l'absence de paiement par la SCI NALISE de la somme de 1.000 euros, à laquelle elle a été condamnée au titre de l'article 700 code de procédure civile.
Par une ordonnance en date du 30 août 2023, Mme la Présidente de Chambre a, après avoir constaté que la décision entreprise a été exécutée, suite au paiement de la somme de 1000 € due au titre de l'article 700 du code de procédure civile par la société ARCO :
Constaté que la requête en radiation est devenue sans objet.
Condamné la SAS ARCO aux dépens.
Rejeté la demande présentée par la SCI NALISE en application des dispositions de l'article 700 code de procédure civile.
PRETENTIONS DES PARTIES :
Par ses dernières conclusions en date du 17 février 2023, notifiées électroniquement le même jour, auxquelles a été joint le bordereau de communication de pièces récapitulatif qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, la SAS ARCO demande à la Cour de :
INFIRMER l'ordonnance intervenue.
STATUANT A NOUVEAU,
DEBOUTER la SCI NALISE de ses contestations.
LUI ENJOINDRE de conclure au fond.
LA CONDAMNER aux entiers frais et dépens de l'incident, ainsi qu'au paiement d'une somme de 2.000,00 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la SAS ARCO indique être la bénéficiaire d'une cession de droits d'architecte sur les plans présentés à la SCI NALISE. La SAS ARCO affirme ainsi que :
- l'architecte de l'opération a cédé ses droits sur l''uvre,
- il serait faux de considérer qu'une personne morale ne peut pas être titulaire des droits sur une 'uvre,
- l'attestation produite - prouvant que le titulaire initial des droits sur l''uvre les a cédés au profit de la société ARCO - serait suffisante pour établir le transfert de propriété,
- la cession s'étant faite à titre gracieux, aucune facture ne pourrait être produite.
Par ses dernières conclusions en date du 21 mars 2023, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles a été joint le bordereau de communication de pièces récapitulatif qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, la SCI NALISE demande à la Cour de :
DECLARER la SAS Arco irrecevable, subsidiairement mal fondée en son appel.
En conséquence,
REJETER l'appel de la SAS ARCO.
CONFIRMER l'ordonnance querellée en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
CONDAMNER la SAS Arco à payer à la SCI Nalise une indemnité de procédure de 2 000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel ;
CONDAMNER la SAS Arco aux dépens d'appel ;
DEBOUTER la SAS Arco de toutes demandes plus amples ou contraires.
La SCI NALISE fait valoir que :
- une personne morale ne pourrait avoir la qualité d'auteur sauf à justifier, dans les circonstances de l'espèce, que des droits d'auteur lui ont été cédés,
- l'attestation produite ne permettrait pas de s'assurer d'une telle cession en ce qu'elle ne donne aucune indication quant à l'identité du cédant, des droits cédés et de leur étendue, de leur domaine d'application,
- il ne serait pas démontré que le projet a été mené entre cet architecte et la SAS ARCO pour le compte de la SCI NALISE,
- l'attestation telle que rédigée, sans détail utile notamment sur les conditions de la prétendue cession réalisée dans une intention libérale, sans contrepartie, ne pourrait prouver l'existence d'une cession de droits d'auteur.
Pour l'exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions notifiées et transmises par voie électronique aux dates susvisées.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 25 septembre 2023.
SUR CE :
L'article L 131-3 alinéa 1 du code de la propriété intellectuelle prévoit que 'La transmission des droits de l'auteur est subordonnée à la condition que chacun des droits cédés fasse l'objet d'une mention distincte dans l'acte de cession et que le domaine d'exploitation des droits cédés soit délimité quant à son étendue et à sa destination, quant au lieu et quant à la durée'.
Chacun des droits cédés doit faire l'objet d'une mention distincte dans l'acte de cession. Le domaine d'exploitation des droits cédés doit être également délimité
Enfin, une telle cession peut se faire à titre gratuit ou à titre onéreux.
En l'espèce, la société ARCO qui affirme être titulaire des droits d'auteur sur les plans du bâtiment, objet du permis de construire à l'origine de la construction réalisée par la SCI NALISE, se contente de produire une attestation datée du 25 mai 2022 et signée par Monsieur [X] [Z] comportant le texte suivant :
'Je soussigné, [X] [Z] représentant du cabinet d'architecture à Haguenau (67 500), atteste avoir cédé mes droits d'architecte au profit de la société ARCO sise [Adresse 1]) dans le cadre du projet que nous avons élaboré conjointement pour le compte de la SCI NALISE.'
Le juge de la mise en état a estimé fort justement que le contenu de cette attestation - qui ne répond 'même pas aux exigences de l'article 202 du code de procédure civile' pour reprendre ses termes - est insuffisant à démontrer la qualité de titulaires de droits d'auteur de l'appelante.
En effet, ce document est lacunaire et n'est nullement de nature à permettre :
- de prouver avec certitude que c'est bien Monsieur [Z] qui est à l'origine de ce document, car aucune pièce d'identité n'est jointe à cet écrit,
- de démontrer que Monsieur [Z] est bel et bien un architecte qui a été associé au projet litigieux,
- d'établir que le permis de construire déposé par la société intimée a plagié le projet de l'architecte ;
- de connaître la consistance des 'droits d'architecte' invoqués ; il aurait pourtant été simple pour l'architecte de préciser la nature de ses droits (consistance, nature du projet, réalisation').
Dans ces conditions, il y a lieu de confirmer la décision déférée et de condamner la partie appelante aux dépens de la procédure d'appel. Elle sera en outre condamnée à verser au profit de la SCI NALISE, une somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles, sa demande à ce titre devant être rejetée. La décision entreprise sera également confirmée de ces chefs.
P A R C E S M O T I F S
LA COUR,
CONFIRME en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 13 décembre 2022 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Strasbourg,
Et y ajoutant,
CONDAMNE la SAS ARCO aux dépens d'appel,
CONDAMNE la SAS ARCO à payer à la SCI NALISE la somme de 2 000 euros (deux mille euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
REJETTE la demande formée par la SAS ARCO sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE : LE PRÉSIDENT :
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