Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RÉTENTION ET SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
MINUTE : 24/ 1718
Appel des causes le 28 Octobre 2024 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 24/04864 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-76AR3
Nous, Madame PIROTTE Carole, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Madame TIMMERMAN Marie, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de [U] [Y], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté ;
En présence de Maître Antoine PATINIER représentant M. PREFET DU NORD;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Vu les dispositions des articles L.741-10, L743-3 à L743-20, L743-24, R. 741-3 et R743-1 à 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Monsieur [V] [P]
de nationalité Tunisienne
né le 16 Avril 1999 à [Localité 5] (TUNISIE), a fait l’objet :
- d’une ordonnance d’homologation du 22/09/2023 prise par le tribunal judiciaire de Valenciennes lui interdisant le territoire français
- d’un arrêté fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français et ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcée le 24/10/2024 par M. PREFET DU NORD , qui lui a été notifié le même jour à 10h00.
Vu la requête de Monsieur [V] [P] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 26 Octobre 2024 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 26 Octobre 2024 à 15h25 ;
Par requête du 27 Octobre 2024 reçue au greffe à 10h49, Monsieur le Préfet invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre jours, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT-SIX jours maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Hervé KRYCH, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je réside en Belgique. Je n’ai pas encore fait de demande d’asile en Belgique. J’ai des papiers mais ils sont pas valables. La première fois la police est venu j’ai pas voulu. La deuxième fois j’ai donné mes empreintes avant que je sorte de prison. C’était dans un autre centre. J’ai ma soeur en Italie. J’ai mon fils en Belgique. J’ai passé un an en prison. Je suis pas bien du tout. Ma tante a envoyé une attestation d’hébergement à [Localité 6]. J’ai jamais habité en France.
Me Hervé KRYCH entendu en ses observations ; Monsieur a un enfant de 4 ans. Il a vécu longtemps à [Localité 4]. Il a une soeur en Italie. Donner ses empreintes permettrait de donner un autre pays que la Tunisie. Sur le recours, je soulève l’insuffisance de motivation de l’arrêté.
L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite le rejet du recours en annulation et la prolongation de la rétention administrative au CRA de [Localité 2] : l’administration a motivé avec les éléments en sa possession le jour du placement. Monsieur n’a pas donné ses empreintes. Il n’a aucune résidence effective en France. Il a une interdiction du territoire pour 5 ans. Monsieur est une menace à l’ordre public. Les diligences ont été faites auprès de 3 autorités consulaires différentes.
MOTIFS
Sur l’insuffisance de motivation :
Il convient de rappeler que l’administration motive son arrêté de placement avec les éléments dont elle a connaissance au moment de sa prise de décision. En l’espèce, Monsieur [P] a indiqué tout au long de la procédure qu’il résidait en Belgique et demandait même à retourner aussi en Italie chez sa soeur. Ce n’est que dans le cadre de son retour qu’il fait état d’une situation familiale avec un enfant et qu’il prétend avoir de la famille en France à [Localité 7] ou à [Localité 1]. L’administration qui a en outre relevé qu’il représentait une menace à l’ordre public pour avoir été condamné le 22 septembre 2023 pour des faits de trafic de stupéfiants a régulièrement motivé en droit et en fait sa décision. Qui plus est l’attestation produire par Monsieur [P] aux termes de laquelle il serait hébergé à [Localité 6] devra être écartée dès lors qu’au 24 octobre 2024, l’intéressé qui était encore en détention ne pouvait nécessairement être hébergé à [Localité 6]. En outre, cette attestation ne précise pas quel serait l’éventuel lien familial avec Monsieur [P] et n’est même pas signée. Elle ne peut donc qu’être écartée. Le moyen sera rejeté.
L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par M. PREFET DU NORD, il convient de rejeter le recours en annulation formé par l’intéressé et d’accorder la prolongation demandée.
PAR CES MOTIFS
PRONONÇONS la jonction avec l’affaire n°24/4865
REJETONS le recours en annulation de Monsieur [V] [P]
AUTORISONS l’autorité administrative à retenir : Monsieur [V] [P] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de VINGT-SIX JOURS soit jusqu’au 23 novembre 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’avocat de la Préfecture, L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à 11h45
L’ordonnance a été transmise ce jour à M. PREFET DU NORD
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 24/04864 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-76AR3
En cas de remise en liberté : Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à
Décision notifiée à ...h...
L’intéressé, L’interprète,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment