Cour d'appel, 21 février 2008. 07/00779
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
07/00779
Date de décision :
21 février 2008
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL D'AGEN
1ère Chambre
MATRIMONIAL
DU 21 Février 2008
-------------------------
B. B. / I. L.
Salah X..., Khaddouj Y... épouse X...
C /
Carole Z... épouse A...
Aide juridictionnelle
RG N : 07 / 00779
- A R R E T No-
Prononcé à l'audience publique du vingt et un Février deux mille huit, par Bernard BOUTIE, Président de Chambre, assisté d'Isabelle LECLERCQ, Greffier
LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire,
ENTRE :
Monsieur Salah X...
né le 30 Janvier 1941 à BENI MESKINE MAROC
de nationalité marocaine, retraité
et Madame Khaddouj Y... épouse X...
née en 1950 à CASABLANCA MAROC
demeurant ensemble ...
64000 PAU
représentés par la SCP HENRI TANDONNET, avoués
(bénéficient d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2007 / 02593 du 17 / 07 / 2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AGEN)
APPELANTS d'un jugement du Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance d'AUCH, décision attaquée en date du 20 Février 2007, enregistrée sous le no 05 / 0824
D'une part,
ET :
Madame Carole Z... épouse A...
née le 12 février 1972 à MONT DE MARSAN
de nationalité française
psychologue
demeurant ...
32370 STE CHRISTIE D ARMAGNAC
représentée par la SCP TESTON-LLAMAS, avoués
assistée de Me Patricia COCRELLE, avocat
INTIMEE
Monsieur Adil X...
né le 04 Décembre 1972 à PAU (64000)
demeurant ...
64000 PAU
représenté par la SCP HENRI TANDONNET, avoués
INTERVENANT
D'autre part,
A rendu l'arrêt contradictoire. La cause a été communiquée au Ministère Public, débattue et plaidée en Chambre du Conseil, le 24 Janvier 2008 sans opposition des parties, devant Bernard BOUTIE, Président de Chambre, assisté d'Isabelle LECLERCQ, Greffier. Le Président, rapporteur et rédacteur en a, dans son délibéré, rendu compte à la Cour composée, outre lui-même, de François CERTNER et Dominique NOLET, Conseillers, en application des dispositions des articles 945-1 et 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu.
* *
*
Des relations ayant existées entre Adil X... et Carole Z... est né un enfant Elias, le 04 février 1997, reconnu par les deux parents. A la suite de la séparation, un jugement rendu par le Juge aux Affaires Familiales au Tribunal de Grande Instance de PAU le 03 juin 1999 décidait de l'exercice conjoint de l'autorité parentale, fixait la résidence principale de l'enfant au domicile de la mère, accordait au père un droit de visite et d'hébergement et fixait à 76, 22 € le montant de sa contribution.
Saisi par les époux Salah X..., grands parents paternels, afin que leur soit reconnu un droit de visite et d'hébergement sur leur petit fils, le Juge aux Affaires Familiales au Tribunal de Grande Instance d'AUCH, dans un jugement rendu le 20 février 2007, déclarait cette demande irrecevable, celle-ci n'ayant été dirigée que contre la mère.
Par déclaration du 23 mai 2007, les époux Salah X... relevaient appel de cette décision.
Dans leurs dernières conclusions déposées le 06 août 2007, ils soutiennent que leur demande est recevable et qu'il doit y être fait droit une fin de semaine par mois, ainsi qu'une semaine en été. Ils concluent à la réformation de ce jugement et réclament encore la somme de 1000 € en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Carole Z..., dans ses dernières écritures déposées le 21 mai 2007, au vu de l'enquête sociale et de divers rapports, conclut au rejet de la demande.
Adil X..., dans ses dernières conclusions déposées le 26 novembre 2007, intervient à la procédure et donne son accord à la demande de ses parents.
Le 22 octobre 2007, le ministère public a déclaré s'en remettre à justice.
SUR QUOI,
Attendu qu'il est constant que ce n'est que par une intervention volontaire en cause d'appel que Adil X... a comparu en sa qualité de co-titulaire d'autorité parentale ; qu'ainsi il convient d'examiner l'affaire au fond ;
Attendu que l'article 371-4 du Code Civil permet aux grands-parents d'entretenir des relations avec leurs petits enfants, sauf motifs graves s'opposant à ce droit ;
Attendu qu'il résulte des pièces régulièrement communiquées :
- Que Adil X... était condamné par le Tribunal de Grande Instance de PAU à 18 mois d'emprisonnement dont 10 mois avec sursis et mise à l'épreuve pour violences volontaires sur Carole Z...,
- Que le 30 janvier 2003, le Juge aux Affaires Familiales auTribunal de Grande instance de PAU accordait à Adil X... un droit de visite limité à une mercredi et un samedi par mois sans droit d'hébergement,
- Que par arrêt du 16 juin 2003, la Cour d'Appel de PAU prononçait l'interdiction de sortie du territoire national pour l'enfant,
- Que les époux Salah X... saisissaient le Juge aux Affaires Familiales au Tribunal de Grande Instance d'AUCH, lequel, dans une décision du 07 février 2006, ordonnait une enquête sociale et désignait l'UDAF en qualité de tuteur ad'hoc pour Elias,
- Qu'un droit de visite médiatisé était ordonné en faveur des époux Salah X...,
- Que les deux rapports ont été déposés au mois d'août 2006,
- Que le jugement déféré était alors rendu ;
Attendu qu'il résulte du rapport d'enquête sociale que les époux Salah X... n'ont pas eu de contact avec l'enfant depuis l'année 2002, qu'ils ont des difficultés à exprimer les motifs de cette absence, et qu'ils maintiennent le flou sur la relation qu'ils conservent avec leur fils ; que le mal être et les troubles d'Elias doivent être pris en compte et méritent la plus grande vigilance ;
Que le rapport de l'UADF précise que l'enfant, lui, a précisé sans agressivité qu'il ne voulait pas voir ses grands-parents ;
Que depuis l'introduction de la procédure, un suivi psychologique de l'enfant a dû être mis en place et que le certificat du docteur E... du 15 avril 2006 précise que Elias, qui était parfaitement équilibré auparavant, présente depuis deux ou trois mois un comportement inquiétant quant à son avenir psychologique ;
Attendu que ces éléments ne constituent pas un motif grave susceptible d'interdire les relations de l'enfant avec ses grands parents ; qu'il apparaît toutefois que leur silence sur leur comportement antérieur ainsi que le flou entretenu sur leurs relations exactes avec leur fils peut faire craindre que celui-ci ne profite de leur droit pour reprendre l'enfant, ce qui n'est pas en l'état souhaitable, compte tenu de son vécu antérieur (violences sur la mère auxquelles il avait assisté) ;
Qu'ainsi, il sera accordé aux époux Salah X... le droit de visite médiatisé dont ils bénéficient en vertu du jugement du 07 février 2006 rectifié le 28 février 2006 ;
Attendu que les époux Salah X... qui succombent dans l'essentiel de leurs prétentions, supporteront les dépens ;
Attendu qu'il apparaît équitable de ne pas faire application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant en audience publique, après débats en Chambre du Conseil, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Au fond, infirme le jugement rendu le 20 février 2007 par le Tribunal de Grande Instance d'AUCH,
Statuant à nouveau,
Donne acte à Adil X... de son intervention,
Dit et juge que les époux Salah X... bénéficieront sur leur petit-fils Elias d'un droit de visite médiatisé au Point Rencontre à PAU (Centre Social du Hameau, ...) les 1o et 3o samedi du mois de 13h 30 à 17 h 30,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
Condamne les époux Salah X... aux dépens et autorise la SCP d'avoués TESTON-LLAMAS à les recouvrer conformément à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Le présent arrêt a été rendu par Bernard BOUTIE, Président de Chambre et par Isabelle LECLERCQ, greffier, présente lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique