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Cour de cassation, 01 mars 1988. 86-15.706

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-15.706

Date de décision :

1 mars 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Michel X..., agent immobilier, demeurant ... (Alpes-Maritimes), en cassation d'un arrêt rendu le 24 avril 1986 par la cour d'appel de Lyon (1ère chambre, section A), au profit de Madame Gilberte Z..., épouse X..., demeurant ... au Mont d'Or (Rhône), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 27 janvier 1988, où étaient présents : M. Fabre, président maintenu dans les fonctions de conseiller faisant fonctions de président, M. Fouret, rapporteur, MM. A..., Y... Bernard, Barat, Grégoire, Lesec, Kuhnmnuch, Bernard de Saint-Affrique, Thierry, conseillers, M. Charruault, conseiller référendaires, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Fouret, les observations la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre Mme Gilberte Z... ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Mme Z..., épouse X..., a assigné son mari en liquidation de la communauté ayant existé entre eux avant qu'ils n'adoptent le régime de séparation de biens ; qu'un expert a été désigné aux fins d'évaluer l'actif de cette communauté et proposer deux lots d'égale valeur ; que l'arrêt attaqué (Lyon, 24 avril 1986) a entériné le rapport d'expertise, ordonné le partage des biens figurant sur la liste dressée par l'expert ainsi que le tirage au sort, par devant notaire, des deux lots constitués et condamné M. X... à payer à Mme Z... des dommages-intérêts pour résistance abusive ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que chacune des parties serait remplie de ses droits par l'attribution à son profit de l'un des deux lots proposés par l'expert, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel, qui avait relevé une différence de 5,8 % entre le prix de vente du terrain "lotissement Pellossière", vendu postérieurement à l'expertise, et la valeur retenue par l'expert, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 833 du Code civil en ne condamnant pas le bénéficiaire du lot comprenant ledit lotissement ou sa contrevaleur à payer une soulte à l'attributaire de l'autre lot ; et alors, d'autre part, qu'en ne constatant pas que la créance de la communauté sur M. X..., à la suite de travaux de rénovation qui auraient été effectués sur le tènement dit "Grane", correspondait à des dépenses effectivement réalisées par la communauté, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la qualification de la créance et a, dès lors, violé l'article 1469 du Code civil ; Mais attendu, d'abord, que les juges du fond, qui ont retenu les évaluations de l'expert effectuées pour tous les biens à la même date et sur les mêmes bases, ont souverainement estimé qu'il en résultait deux lots dont l'égalité n'avait pas été affectée par la vente ultérieure d'un bien isolé dépendant de l'un d'entre eux ; qu'ensuite, pour retenir une créance de la communauté contre M. X... et en fixer le montant, la cour d'appel a relevé que l'estimation, proposée "à titre indicatif" par l'expert, de la plus-value apportée au tènement dit "Grane" par les travaux de rénovation payés par la communauté ne faisait l'objet d'aucune contestation ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision sur ce point ; Qu'il s'ensuit que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt d'avoir condamné M. X... à payer des dommages-intérêts pour résistance abusive à la demande de partage, sans avoir constaté l'existence d'un préjudice subi de ce chef par son épouse et d'avoir ainsi violé l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu que, pour prononcer la condamnation à des dommages-intérêts, les juges du second degré n'ont fait qu'adopter la motivation des premiers juges ; que M. X..., qui n'a formulé aucune critique sur ce point devant la cour d'appel, n'est pas recevable à le faire devant la Cour de Cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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