Cour de cassation, 21 septembre 1993. 92-85.854
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-85.854
Date de décision :
21 septembre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un septembre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Dominique, contre l'arrêt n° 369 de la cour d'appel de LIMOGES, chambre correctionnelle, en date du 14 octobre 1992, qui, pour infraction à la règle du repos dominical, l'a condamné à quatre amendes de 3 000 francs chacune ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles L. 221-5, R. 260-1, R. 262-1 du Code du travail, et 593 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué et du procès-verbal de l'inspection du travail, base de la poursuite, que le dimanche 12 janvier 1992, il a été constaté dans les locaux de l'établissement "Cuir Center" dirigé par Dominique X..., que quatre salariés, dont l'identité a été relevée, étaient occupés à des travaux de leur profession ; que la cour d'appel, saisie des poursuites exercées contre le gérant de cet établissement, sur le fondement de l'article L. 221-5 du Code du travail, a condamné le prévenu à quatre amendes de 3 000 francs, par application des articles R. 260-1 et R. 262-1 du même Code dans leur rédaction alors en vigueur ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la juridiction du second degré n'a pas encouru le grief allégué ; qu'elle n'était pas tenue de rechercher, pour l'application de la peine, si les salariés étaient ou non les mêmes que ceux concernés par d'autres infractions de même nature qui avaient fait l'objet de poursuites distinctes engagées concomitamment contre le demandeur ;
D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation de l'article 6 alinéa 1er de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Attendu que le principe de l'opportunité des poursuites n'est pas contraire aux dispositions de l'article 6 alinéa 1er de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Que le moyen ne peut, dès lors, qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Dumont conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Batut conseiller rapporteur, MM. Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder, Pinsseau conseillers de la chambre, M. Perfetti avocat général, Mme Rouquet greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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