Texte intégral
[N] [U]
C/
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [5]
[D] [U]
Expédition délivrées le 28 Février 2025
COUR D'APPEL DE DIJON
Premier Président
ORDONNANCE DU 28 FEVRIER 2025
N°
N° RG 25/00054 - N° Portalis DBVF-V-B7J-GTRW
APPELANT :
Monsieur [N] [U]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparant, assisté de Maître Lucile VENTALON, avocat barreau de Dijon, intervenant au titre de la permanence.
INTIMES :
Monsieur MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [5]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparant, non représenté
Monsieur [D] [U]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant, non représetné
COMPOSITION :
Président : Anne SEMELET-DENISSE, Conseiller, désigné par ordonnance de Madame la Première Présidente de la cour d'appel de Dijon en date du 20 décembre 2024 pour statuer à l'occasion des procédures ouvertes en application des articles L 3211-12 et suivants du code de la santé publique.
Greffier : Sandrine COLOMBO, Greffier
l'affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Madame Marie-Eugénie AVAZERI, substitut général connaître son avis.
DÉBATS : audience publique du 27 Février 2025
ORDONNANCE : réputée contradictoire
PRONONCÉE publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
SIGNÉE par Anne SEMELET-DENISSE, Conseiller et par Sandrine COLOMBO, Greffier greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE :
M. [N] [U] a été hospitalisé au centre hospitalier [5] le 2 février 2025, à la demande d'un tiers, M. [D] [U], son père, selon la procédure d'urgence, et sur le fondement d'un certificat médical du même jour établi par le docteur [V], faisant état d'une décompensation psychotique chez un patient en rupture de traitement, d'une désorganisation de la pensée et du discours, ainsi que d'une difficile orientation temporelle, avec fixité du regard, d'un contrôle positif au cannabis et à la cocaïne alors que selon lui la dernière prise remonterait à deux semaines, d'un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade.
Conformément aux articles L.3211-2-2 du code de la santé publique, des certificats médicaux concluant à l'existence de troubles mentaux rendant impossible le maintien du consentement aux soins dans le temps et à la nécessité de poursuivre des soins sous le régime de l'hospitalisation complète ont été établis, dans les 24 h, dans les 72 heures puis entre le cinquième et le huitième jour suivant l'admission.
Ils relevaient :
le certificat médical à 24h : qu'il s'agissait d'un patient suivi depuis de nombreux mois pour une schizophrénie paranoïde en rupture de traitement depuis sa dernière hospitalisation, présentant lors de l'examen une tachypsychie assortie de thèmes délirants persécutifs et fantastiques et surtout présents à son domicile ;
le certificat de 72h : une persistance des signes de décompensation d'une schizophrénie au stade d'état déjà connue de l'établissement, avec des éléments délirants à type de persécution, de mécanisme hallucinatoire, interprétatif et intuitif, une conviction délirante importante mettant le sujet hors de la réalité, une désorganisation mentale avec altération du ressenti de la marche du temps et actualisation d'expériences vécues dans le passé.
En application de l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique, le directeur du [5] a, le 7 février 2025, saisi le magistrat chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté en matière de soins psychiatriques sans consentement du tribunal judiciaire de Dijon en vue de statuer sur la poursuite de l'hospitalisation complète avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission.
L'avis motivé du 7 février 2025 joint à la saisine du magistrat faisait état d'une persistance de l'état délirant avec élément de persécution qui perturbe fortement les relations interpersonnelles, d'une thématique délirante de thème mégalomaniaque et mystique de tendance ésotérique, d'une forte conviction du patient et aucune reconnaissance par celui-ci des troubles qu'il attribue à un syndrome de type de l'attention et de la concentration.
Par ordonnance du 13 février 2025, le magistrat a constaté la régularité de la procédure d'hospitalisation complète soumise à son contrôle et dit n'y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète de M. [N] [U].
M. [U] a interjeté appel de la décision par courrier électronique adressé au greffe le 19 février 2025, pour solliciter une hospitalisation «libre».
L'appelant et son avocat, le directeur du centre hospitalier de [5], ainsi que le ministère public, ont été convoqués à l'audience du 27 février 2025.
M. [N] [U] a comparu assisté de son conseil pour maintenir son appel et demander la mainlevée de son hospitalisation sous contrainte.
Il a admis souffrir de troubles, à savoir qu'il confond les rêves et la réalité. Il a indiqué qu'il a été hospitalisé pour la première fois à l'âge de 23 ans, et qu'il s'agit de sa quatrième hospitalisation. Il a affirmé qu'il est suivi médicalement depuis longtemps, d'autant que sa mère et médecin, qu'il respecte le traitement qu'il doit suivre. Il a expliqué avoir surtout des difficultés à se repérer dans le temps, qui lui font notamment rater ses rendez-vous et qu'il souhaite être soigné pour ce problème et de l'hyperactivité. Il a indiqué qu'il suit un autre traitement depuis son hospitalisation, affirmé qu'il va mieux et est bien rétabli, qu'il est bien entouré.
Son conseil est intervenu au soutien des demandes de M. [U] pour solliciter la mainlevée de la contrainte, M. [U] étant d'accord pour reprendre un traitement sans difficulté et sollicitant de l'aide.
La représentante du Ministère Public a sollicité la confirmation de l'ordonnance au vu des derniers éléments médicaux qui démontrent la nécessité de maintenir l'hospitalisation complète de M. [U] pour stabiliser son état.
MOTIFS DE LA DECISION :
Formé en temps utile auprès du greffe de la cour et contenant une motivation suffisante, l'appel de M. [U] est recevable.
Les dispositions de l'article L.3212-1 du code de la santé publique disposent qu'une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'établissement que lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme d'un programme de soins psychiatriques.
Le magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement a justement relevé que l'existence des troubles psychiques de M. [U] était constatée dans l'ensemble des certificats de la procédure jusqu'à l'avis motivé qui rapportait leur persistance. Les termes de ces certificats rappelés décrivent manifestement suffisamment les troubles dont souffre M. [U], ainsi que la situation de péril imminent par les risques que M. [U] peut faire encourir à sa santé et sa sécurité ou celle d'autrui.
Dans son dernier certificat médical transmis à préalablement à l'audience de la cour du 26 février 2025, le docteur [O] indique qu'il observe à l'entretien médical du jour la persistance d'une désorganisation mentale modérée se traduisant entre autre par une fuite des idées, un fil conducteur du discours difficile à maintenir pour M. [U] avec diffluences, des rires immotivés, la persistance d'un syndrome délirant à thématique mystique avec ce qui s'apparente à un syndrome d'influence se manifestant dans des «rêves», avec conviction délirante absolue qu'il est enrôlé dans l'armée, une symptomatologie délirante de persécution de mécanisme imaginatif et interprétatif intéressant des personnes de son entourage.
Il ajoute que la conscience du caractère pathologique des symptômes s'avère seulement partielle à ce stade, que l'interruption thérapeutique responsable de la recrudescence des symptômes n'est pas critiquée ce jour par le patient, que l'adhésion aux nouvelles médications apparaît toujours très fragile, que l'état psychique altéré de M. [U] ne lui permet pas de consentir aux soins psychiatriques hospitaliers pourtant encore nécessaires en raison de la vulnérabilité du patient avec un potentiel de mises en danger personnel.
La poursuite de l'hospitalisation complète apparaît ainsi encore nécessaire et proportionnée pour parvenir une stabilisation complète de l'état de santé de M. [U], dont l'amélioration est liée à la thérapeutique mise en place, que compromettrait une sortie précoce, les risques d'arrêt du traitement et de rechute apparaissant très importants. Le consentement aux soins nécessaires de M. [U] n'est pas encore suffisamment garanti.
L'ordonnance sera donc confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS :
Le magistrat délégué par le Premier Président,
Déclare l'appel de M. [N] [U] à l'encontre de la décision du magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement du tribunal judiciaire de Dijon du 13 février 2025 recevable,
Confirme l'ordonnance déférée,
Laisse les dépens à la charge du trésor public.
Le Greffier Le Président
Sandrine COLOMBO Anne SEMELET-DENISSE
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