Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ORDONNANCE DU 08/02/2024
N° de MINUTE :24/123
N° RG 23/01389 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U2CQ
Juge des contentieux de la protection de [Localité 12] du 09 Janvier 2023
APPELANTS
Madame [B] [V] épouse [K]
née le [Date naissance 2] 1948 à Ste Lheurine (17520) - de nationalité Française
[Adresse 11]
[Localité 5]
Monsieur [E] [K]
né le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 9] ([Localité 6]) - de nationalité Française
[Adresse 11]
[Localité 5]
Représentés par Me Jérémie Boulaire, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
INTIMÉS
Maître [H] [L] es qualité de mandataire liquidateur de la SAS Solution Eco Energie, Société par actions simplifiée au capital de 100 000,00 €, immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n° 521 970 756 dont le siège social est [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 3]
[Localité 8]
Défaillant, à qui la déclaration d'appel a été signifiée par acte du 17 mai 2023 remis à un tiers présent
SA Cofidis
[Adresse 13]
[Localité 7]
Représentée par Me Xavier Hélain, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT : Yves Benhamou
GREFFIER : Gaëlle Przedlacki, lors de l'audience et Ismérie Capiez, lors du prononcé
DÉBATS : à l'audience du 10/01/2024
ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 08/02/2024
- FAITS ET PROCÉDURE:
Dans le cadre d'un démarchage à domicile le 14 avril 2017, M. [E] [K] a conclu avec la SAS SOLUTION ECO ENERGIE contrat afférent à la fourniture et la pose d'un système photovoltaïque et d'un chauffe-eau thermodynamique pour un montant TTC de 29.900 euros.
En vue de financer une telle installation, M. [E] [K] et Mme [B] [V] épouse [K] selon offre préalable acceptée en date du 14 avril 2017 se sont vu consentir par la SA COFIDIS un crédit d'un montant de 29.900 euros remboursable après un différé de trois mois en 120 mensualités de 291, 91 euros au taux nominal annuel de 2,65 %.
Par jugement en date du 19 mai 2021, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé l'ouverture de la liquidation judiciaire de la SAS SOLUTION ECO ENERGIE et a désigné Maître [H] [L] en qualité de liquidateur judiciaire de cette société.
Par actes d'huissier en date du 13 avril 2022, M. [E] [K] et Mme [B] [V] épouse [K] ont fait assigner en justice la SAS SOLUTION ECO ENERGIE et la SA COFIDIS afin notamment de voir prononcer la nullité des contrats de vente et de crédit affecté.
Par jugement réputé contradictoire en date du 9 janvier 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, a :
- prononcé la nullité du contrat de vente conclu le 14 avril 2017 entre M. [E] [K] et la SAS SOLUTION ECO ENERGIE, suivant bon de commande n°5800,
- constaté la nullité du contrat de crédit affecté souscrit par M. [E] [K] et Mme [B] [V] épouse [K] auprès de la SA COFIDIS le 14 avril 2017,
- condamné, par conséquent, solidairement M. [E] [K] et Mme [B] [V] épouse [K] à payer à la SA COFIDIS la somme de 11 753,33 euros, selon décompte arrêté à la date du 11 avril 2022, avec intérêts au taux légal a compter de la signification de la présente décision,
- dit que M. [E] [K] et Mme [B] [V] épouse [K] disposent d'une créance à l'encontre de la liquidation de la SAS SOLUTION ECO ENERGIE à hauteur de 29 900 euros,
- dit qu'il appartient à Maître [L], es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS SOLUTION ECO ENERGIE de procéder à la dépose du matériel objet du bon de commande n° 5800 du 14 avril 2017,
- dit qu'à compter de la clôture de la procédure collective de la SAS SOLUTION ECO ENERGIE et si Maître [L] es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS SOLUTION ECO ENERGIE n'a pas procédé à la dépose du matériel objet du bon de commande n°5800, M. [E] [K] et Mme [B] [V] épouse [K] pourront alors disposer de ce matériel,
- mis les dépens de l'instance à la charge de la SAS SOLUTION ECO ENERGIE représentée par Maître [L] es qualité de liquidateur judiciaire,
- mis à la charge de la SAS. SOLUTION ECO ENERGIE représentée par Maître [L] es qualité de liquidateur judiciaire au profit de M. [E] [K] et Mme [B] [V] épouse [K] la somme de 850 euros au titre de l'article 700 du code de PROCÉDURE civile,
- rappelé à M. [E] [K] et Mme [B] [V] épouse [K] les dispositions de l'article L 622-24 alinéa 6 du code de commerce s'ils entendent voir admettre au passif de la procédure collective de la SAS SOLUTION ECO ENERGIE les créances postérieures allouées par le présent jugement,
- rejeté le surplus des demandes,
- rappelé que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire.
Par déclaration enregistrée au greffe de al cour le 21 mars 2023, Mme [B] [V] épouse [K] et M. [E] [K] ont interjeté appel de cette décision.
Vu les dernières conclusions d'incident de la SA COFIDIS en date du 11 septembre 2023, et dont le dispositif est ainsi spécifié:
'Vu les articles 524 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu le jugement rendu par le JCP de [Localité 12] assorti de l'exécution provisoire en date du 9 janvier 2023,
Vu l'absence de paiement des causes de l'exécution provisoire,
Ordonner la radiation de l'affaire jusqu'à complet paiement des causes de l'exécution
provisoire,
Condamner solidairement Monsieur et Madame [K] à payer à la SA CA
CONSUMER FINANCE la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens.'
Vu les dernières conclusions sur incident de Mme [B] [V] épouse [K] et M. [E] [K] en date du 6 novembre 2023, et tendant à voir:
' DEBOUTER la société COFIDIS de sa demande de radiation de l'affaire ;
' CONSTATER que l'exécution provisoire ordonnée par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de LILLE aux termes du jugement du 9 janvier 2023 risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives pour Monsieur et Madame [K],
EN CONSEQUENCE :
' ORDONNER l'arrêt de l'exécution provisoire attachée audit jugement,
' ORDONNER, en conséquence, que les époux [K] poursuivent le règlement des mensualités du crédit à hauteur de 342,39 euros par mois ;
' DIRE ET JUGER que cet échelonnement ne produira pas d'intérêt au profit de la société COFIDIS ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
' CONDAMNER la société COFIDIS à verser à Monsieur et Madame [K] la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
' CONDAMNER la COFIDIS aux entiers dépens.
Pour sa part Maître [L] es qualité liquidateur judiciaire de SAS SOLUTION ECO ENERGIE n'a pas constitué avocat étant précisé que cet intimé a été assigné devant la cour par actes d'huissier des 17 mai 2023 et 29 juin 2023 signifiés tous deux à un tiers.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties qui ont constitué avocat et conclu en cause d'appel, il convient de se référer à leurs écritures respectives.
- MOTIFS DE L'ORDONNANCE:
- SUR LA DEMANDE DE RADIATION:
L'article 524 alinéa 1er du code de procédure civile dispose:
'Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.'
Dans le cas présent la SA COFIDIS fait valoir que M. [E] [K] et Mme [B] [V] épouse [K] n'ont pas exécuté le jugement (les emprunteurs ayant été condamnés au remboursement du capital) alors que cette décision leur a été signifiée le 20 mars 2023. Ainsi en l'absence de paiement des causes de l'exécution provisoire, les époux [K] s'estiment fondés à obtenir la radiation de l'affaire.
Pour leur part M. [E] [K] et Mme [B] [V] épouse [K] s'opposent à cette radiation en faisant valoir en fournissant divers justificatifs que l'exécution provisoire de la décision frappée d'appel aurait pour eux des conséquences manifestement excessives.
M. [E] [K] perçoit une pension de retraite de 2.302,17 euros par mois (bulletin de pension de juillet 2023: pièce n°3 des défendeurs à l'incident).
Mme [B] [K] en ce qui la concerne est attributaire d'une pension de retraite de 1.874,40 euros par mois (bulletin de pension de septembre 2023: pièce n°3 des défendeurs à l'incident).
Ainsi les époux [K] ont un revenu total mensuel de 4.176,57 euros.
Par ailleurs il sont propriétaires d'un bien immobilier: leur maison d'habitation.
Ils prétendent au titre des charges avoir à rembourser un crédit (autre que celui souscrit auprès de la société COFIDIS) avec des mensualités de 671,43 euros. Or, les défendeurs à l'incident ne produisent pas aux débats le contrat de prêt mais simplement un extrait de relevé de compte bancaire faisant état d'un prélèvement de 'Loisirs Finance' à concurrence de cette somme. Toutefois il ne résulte d'aucun élément objectif du dossier qu'ils aient souscrit un prêt qui serait à l'origine de ce prélèvement qui pourrait n'être que ponctuel et sans lien quelconque avec un crédit.
Les époux [K] doivent au titre de leur assurance auto acquitter une somme totale de 1.656,03 euros par an soit de 138 euros par mois (pièce n°7 des défendeurs à l'incident).
Au titre de leur assurance habitation ils doivent verser la somme de 450,93 euros par an soit de 37,57 euros (pièce n°7 des défendeurs à l'incident).
Par ailleurs outre les charges courantes, ils doivent acquitter au titre de l'impôt sur le revenu la somme totale de 3.462 euros par an soit la somme mensuelle (perçue dans le cadre d'un prélèvement à la source de 288,50 euros (pièce n°5 des défendeurs à l'incident).
Ils leur faut verser au titre de la taxe foncière la somme de 745 euros soit la somme de 62 euros par mois (pièce n°10 des défendeurs à l'incident).
Ils prétendent devoir rembourser le prêt toujours en cours à la société COFIDIS à hauteur de la somme de 342,39 euros par mois. Toutefois ils ne fournissent strictement aucun justificatif quant à la réalité de ces paiements. Par ailleurs même si cette décision a été frappée d'appel, il convient de rappeler que celle-ci assortie de l'exécution provisoire a constaté la nullité du contrat de crédit de telle manière qu'il serait paradoxal qu'un contrat annulé continue d'être exécuté. Par ailleurs si des paiement étaient intervenus en cours de procédure d'appel, la SA COFIDIS n'aurait pas manqué de défalquer ces sommes du montant de la condamnation au remboursement du capital à hauteur de 11.753,33 euros. Or, la SA COFIDIS réclame cette somme dans son intégralité ce qui montre que ces paiements n'ont pas été effectués.
A défaut de pouvoir acquitter la somme de 11.753,33 euros en une seule fois, les époux [K] auraient pu, pour témoigner de leur bonne foi, procéder à des paiements partiels à imputer sur cette somme due au titre de l'exécution provisoire de droit- ce qu'ils n'ont d'évidence pas fait. Cela atteste qu'ils ne font pas preuve de beaucoup d'empressement dans l'exécution - quand bien même elle serait partielle- de la décision frappée d'appel et dûment assortie de l'exécution provisoire. Une exécution partielle de ce jugement serait du reste compatible avec les ressources et charges des époux [K] telles que précisément détaillées ci-dessus.
Ainsi les sommes dues au titre de l'exécution provisoire, n'ayant pas été acquittées en totalité ou même en partie, il y a lieu d'ordonner la radiation pure et simple de l'affaire du rôle.
- SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE:
L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- SUR LES DÉPENS:
Il convient de condamner in solidum M. [E] [K] et Mme [B] [V] épouse [K] qui succombent, aux entiers dépens de l'incident.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance d'incident rendue par défaut, et par mise à disposition au greffe,
- Ordonnons la radiation de la procédure d'appel enregistrée au répertoire général sous le n°23/01389 du rôle de la cour,
- Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamnons in solidum M. [E] [K] et Mme [B] [V] épouse [K] aux entiers dépens de l'incident.
Le greffier, Le magistrat de la mise en état,
Ismérie CAPIEZ Yves BENHAMOU
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment