Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 14 Septembre 2023
N° RG 21/01848 - N° Portalis DBVY-V-B7F-GZVG
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de proximité d'ANNEMASSE en date du 04 Juin 2021, RG 1121000167
Appelant
M. [E] [B]
né le 06 Mars 1962 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Pascale GABORIEAU, avocat au barreau de CHAMBERY
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/002541 du 06/09/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CHAMBERY)
Intimé
POLE EMPLOI AUVERGNE RHONE ALPES, dont le siège social est sis [Adresse 1] pris en la personne de son représentant légal
Représenté par la SELARL CONNILLE - POZZALLO AVOCATS, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocat plaidant au barreau de LYON
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COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue le 23 mai 2023 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière,
Et lors du délibéré, par :
- Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
- Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
- Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
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EXPOSÉ DU LITIGE
Le 18 janvier 2021, Pôle emploi Auvergne Rhône-Alpes a émis une contrainte UN242100457 à l'encontre de M. [E] [B] pour un montant de 5 847,67 euros correspondant à des allocations indues qui lui ont été versées en 2019 et en 2020.
Cette contrainte a été notifiée à M. [B] par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 janvier 2021, qui lui a été adressée par huissier de justice.
Par courrier reçu au greffe le 15 février 2021, M. [B] a formé opposition à cette contrainte.
Pôle emploi n'a pas comparu devant le tribunal.
Par jugement réputé contradictoire du 04 juin 2021, le tribunal de proximité d'Annemasse a :
- déclaré irrecevable en la forme l'opposition à contrainte formée par M. [E] [B],
- condamné M. [E] [B] aux dépens.
Par déclaration du 20 septembre 2021, M. [E] [B] a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions notifiées le 17 décembre 2021, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, M. [E] [B] demande en dernier lieu à la cour de :
Vu les articles L. 5426-8-2 du code du travail, R. 5426-20 du code du travail,
constater que le tribunal de proximité d'Annemasse n'a pas motivé sa décision d'irrecevabilité de l'opposition à contrainte,
réformer le jugement du 04 juin 2021,
constater la recevabilité de l'opposition formée par M. [B],
dire que la contrainte du 21 juin 2021 est nulle,
condamner Pôle emploi aux dépens.
Par conclusions notifiées le 17 mars 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, Pôle emploi Auvergne Rhône-Alpes demande en dernier lieu à la cour de :
Vu les articles L. 5426-8-2 et R. 5426-22 du code du travail,
Vu les articles 1302 et 1302-1 du code civil,
A titre principal,
confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
en conséquence, déclarer irrecevable l'opposition de M. [E] [B],
A titre subsidiaire,
valider la contrainte UN24210045 du 18 janvier 2021,
en conséquence, condamner M. [E] [B] à payer à Pôle Emploi la somme de 5 854,91 euros, outre frais de mise en demeure et intérêts au taux légal à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,
En tout état de cause,
débouter M. [E] [B] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
condamner M. [E] [B] à payer à Pôle Emploi la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner M. [E] [B] aux entiers dépens de l'instance, qui comprendront notamment les frais d'injonction de payer.
L'affaire a été clôturée à la date du 24 avril 2023 et renvoyée à l'audience du 23 mai 2023, à laquelle elle a été retenue et mise en délibéré à la date du 14 septembre 2023.
MOTIFS ET DÉCISION
Sur la recevabilité de l'opposition :
En application de l'article R. 5426-22 du code du travail, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification.
L'opposition est motivée, une copie de la contrainte contestée y est jointe.
Cette opposition suspend la mise en oeuvre de la contrainte.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
Pour déclarer M. [B] irrecevable en son opposition, le tribunal a retenu que la contrainte lui avait été notifiée le 21 janvier 2021 et que l'opposition, formée le 15 février 2021, était tardive.
Toutefois, le délai d'opposition court à compter de la date de présentation de la lettre recommandée avec accusé de réception de notification de la contrainte, et la date du recours est celle de la date à laquelle le courrier d'opposition est adressé à la juridiction compétente.
Or en l'espèce, Pôle emploi ne produit pas l'accusé de réception de la notification de la contrainte, de sorte que le point de départ du délai d'opposition n'est pas déterminable, faute de justification de la date de présentation de cette lettre.
De surcroît, l'examen des pièces de la procédure révèle que la lettre d'opposition a été adressée par M. [B] le 9 février 2021, reçue par le greffe le 15 février. Ainsi, il résulte de ce qui précède que l'opposition a été faite dans le délai légal.
Pôle emploi soutient également que l'opposition serait irrecevable faute d'être motivée.
Toutefois, M. [B] précise dans sa lettre d'opposition qu'il est convaincu que les périodes reprochées ne sont pas exactes et qu'il souhaite pouvoir s'en expliquer. Cette formulation est suffisante pour valoir motivation de l'opposition, sans qu'il soit nécessaire, au stade de l'exercice du recours, de préciser les périodes contestées.
En conséquence, l'opposition ne peut qu'être déclarée recevable et le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions.
Sur la validité de la contrainte :
En application de l'article L. 5426-8-2 du code du travail, pour le remboursement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées par Pôle emploi pour son propre compte, pour le compte de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage mentionné à l'article L. 5427-1, pour le compte de l'Etat ou des employeurs mentionnés à l'article L. 5424-1, le directeur général de Pôle emploi ou la personne qu'il désigne en son sein peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, et après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.
L'article R. 5426-20 du même code dispose que, la contrainte prévue à l'article L. 5426-8-2 est délivrée après que le débiteur a été mis en demeure de rembourser l'allocation, l'aide ou toute autre prestation indue mentionnée à l'article L. 5426-8-1 ou de s'acquitter de la pénalité administrative mentionnée à l'article L. 5426-6.
Le directeur général de Pôle emploi lui adresse, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une mise en demeure qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement ou la date de la pénalité administrative ainsi que, le cas échéant, le motif ayant conduit à rejeter totalement ou partiellement le recours formé par le débiteur.
Si la mise en demeure reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, le directeur général de Pôle emploi peut décerner la contrainte prévue à l'article L. 5426-8-2.
M. [B] soutient que la contrainte émise à son encontre par Pôle emploi serait nulle faute d'avoir été précédée d'une mise en demeure conforme aux textes précités.
Toutefois, il résulte des pièces produites aux débats que Pôle emploi a adressé à M. [B] :
- pour l'indu de 2019 d'un montant de 2 865,60 euros, une notification de trop-perçu adressée le 03 août 2020, à la suite de laquelle il a eu un entretien avec un conseiller le 18 août 2020, puis une relance lui a été adressée le 04 septembre 2020 et enfin, une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 octobre 2020 (pièces n° 7 à 9 de l'intimé),
- pour l'indu de 2020 d'un montant de 2 984,31 euros, une notification de trop-perçu adressée le 24 septembre 2020, suivie d'une relance du 26 octobre 2020 et d'une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 novembre 2020 (pièces n° 11 à 13 de l'intimé).
La contrainte UN242100457 émise le 18 janvier 2021 a donc bien été précédée de la mise en demeure prévue par les textes rappelés ci-dessus, de sorte qu'elle est parfaitement valable.
M. [B] ne formule aucune autre critique à l'égard de la contrainte. Particulièrement, il ne conteste pas le montant qui lui est réclamé et ne prétend pas que les indus ne seraient pas fondés.
En conséquence, la contrainte doit être jugée valide et M. [B] sera condamné au paiement de la somme de 5 854,91 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent arrêt.
Concernant les frais de recouvrement, faute de demande chiffrée, il ne peut être fait droit à cette demande.
Sur les demandes accessoires :
Aucune considération d'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Pôle emploi, M. [B] étant au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
M. [B], qui succombe, supportera les entiers dépens de première instance et d'appel, qui seront recouvrés dans les conditions prévues à l'article 42 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement rendu par le tribunal de proximité d'Annemasse le 04 juin 2021 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Déclare recevable l'opposition à contrainte formée par M. [E] [B],
Dit que la contrainte UN242100457 émise le 18 janvier 2021 par Pôle emploi Auvergne Rhône-Alpes est valable,
Condamne M. [E] [B] à payer à Pôle emploi Auvergne Rhône-Alpes la somme de 5 854,91 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la signification du présent arrêt,
Déboute Pôle emploi Auvergne Rhône-Alpes du surplus de ses demandes,
Condamne M. [E] [B] aux entiers dépens de première instance et d'appel, qui seront recouvrés dans les conditions prévues à l'article 42 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991.
Ainsi prononcé publiquement le 14 septembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente