Cour de cassation, 06 mai 1991. 89-18.969
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-18.969
Date de décision :
6 mai 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Alice, dont le siège est à Paris (2e), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 4 juillet 1989 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section des urgences A), au profit de la société à responsabilité limitée Boutique écossaise, dont le siège est à Paris (12e), ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 mars 1991, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Leclercq, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Leclercq, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Alice, de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société Boutique écossaise, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 juillet 1989), que la société Alice s'est vu confier l'organisation d'une campagne publicitaire pour des magasins d'un réseau de franchise animé par M. X..., lequel était, à la fois, le président du conseil d'administration d'une société anonyme dénommée "la Boutique écossaise", le gérant d'une société à responsabilité limitée ayant la même dénomination sociale et le propriétaire-exploitant d'un magasin exerçant sous la même enseigne ; que la première correspondance sollicitant les offres de la société Alice lui a été adressée sur le papier à en-tête de la société à responsabilité limitée, le contrat étant, lui, souscrit au nom de la société anonyme, désignée comme telle par l'indication de son siège social, une note remise alors à la société Alice l'informant, en outre, des différences entre les entreprises du même groupe ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Alice fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande contre la société à responsabilité limitée la Boutique écossaise, alors selon le pourvoi, qu'il résulte des propres constatations de la cour d'appel que les négociations qui ont donné lieu à l'établissement du contrat litigieux se sont déroulées entre la société à responsabilité limitée la Boutique écossaise et la société Alice, que l'exemplaire qui a été envoyé à celle-là a été retourné signé par le gérant de cette société, M. X..., au nom de la société la Boutique écossaise, sans autre précision, que la lettre d'accompagnement écrite par ce dernier sur papier à en-tête de la société à responsabilité limitée la Boutique écossaise se bornait à spécifier que la société avait changé de siège social sans faire état du prétendu changement de cocontractant ; qu'en affirmant cependant que le véritable cocontractant de la société Alice était la société anonyme la Boutique écossaise au vu de documents extérieurs au contrat et portant uniquement sur l'imputabilité des factures que la société
Alice devait émettre au nom des trois sociétés
la Boutique écossaise, dont M. X... était l'animateur unique, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations qui faisaient apparaître que la société Alice avait contracté avec la société à responsabilité limitée la Boutique écossaise et a ainsi violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu qu'en relevant que la société Alice était informée, à la fois par les modifications apportées par son partenaire au projet de contrat qu'elle avait préparé et par une note explicative, qui lui a alors été remise, sur la désignation réelle de sa cocontractante, la cour d'appel a pu en déduire que son action avait été, à tort, engagée contre la société à responsabilité limitée la Boutique écossaise ; que le moyen n'est donc pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société Alice fait également grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en dommages-intérêts formée contre la société à responsabilité limitée la Boutique écossaise, alors, selon le pourvoi, que la société Alice avait fait valoir dans ses conclusions d'appel demeurées sans réponse que la société à responsabilité limitée la Boutique écossaise avait volontairement entretenu une confusion entre les trois sociétés la Boutique écossaise, l'animateur de ces trois sociétés étant une seule et même personne, M. X..., et le papier à en-tête de la société à responsabilité limitée la Boutique écossaise étant utilisé pour le courrier émanant prétendument des deux autres, qu'ainsi il n'y avait en réalité qu'une seule société la Boutique écossaise et un seul dirigeant, M. X... ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions qui dénonçaient la fictivité des trois sociétés dissimulant une entreprise unique, de sorte que chacune des sociétés devrait être tenue solidairement responsable des dettes des autres sociétés, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'en relevant que la société Alice était exactement informée de la singularité de chaque entreprise animée par M. X..., la cour d'appel a, par là-même, répondu aux conclusions reprochant à celui-ci d'avoir entretenu la confusion entre elles ; que le moyen n'est donc pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la société Alice, envers la société Boutique écossaise, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé à l'audience publique du six mai mil neuf cent quatre vingt onze, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.
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