Cour d'appel, 05 mars 2026. 24/02949
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/02949
Date de décision :
5 mars 2026
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/02949
N° Portalis DBVH-V-B7I-JKHO
AG
TJ D'[Localité 1]
30 juillet 2024
RG : 23/01108
BUREAU CENTRAL FRANCAIS
C/
[C]
GENERATION
CPAM DE
L'HERAULT
COURTAGE ASSUR GESTION RISQUE MALADIE
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 05 MARS 2026
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire d'Alès en date du 30 juillet 2024, N°23/01108
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Audrey Gentilini, conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre
Mme Alexandra Berger, conseillère
Mme Audrey Gentilini, conseillère
GREFFIER :
Mme Ellen Drône, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 08 janvier 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 05 mars 2026.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
L'association BUREAU CENTRAL FRANCAIS prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Charles Fontaine de la Scp Fontaine et Floutier Associés, plaidant/postulant, avocat au barreau de Nîmes
INTIMÉES :
Mme [V] [C]
née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Joris Numa, plaidant/postulant, avocat au barreau d'Alès
La Sas GENERATION prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 3]
[Localité 4]
assignée à personne le 25 octobre 2024
Sans avocat constitué
La CPAM de l'Hérault prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité
Pôle Inter-Caisse des Recours [Localité 5] Tiers Assurance Maladie
[Adresse 4]
[Localité 6]
assignée à personne le 31 octobre 2024
Sans avocat constitué
La Sas COURTAGE ASSUR GESTION RISQUE MALADIE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 5]
[Localité 7]
assignée à personne le 06 novembre 2024
Sans avocat constitué
ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 05 mars 2026, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 19 juillet 2020, Mme [V] [C] a été percutée par un véhicule immatriculé en Belgique alors qu'elle circulait au volant de son véhicule.
Sa plainte à l'encontre de la conductrice de l'autre véhicule impliqué dans l'accident a été classée sans suite.
Seul son préjudice matériel a été indemnisé.
Par ordonnance du 14 octobre 2022, le juge de référés du tribunal judiciaire d'Alès a ordonné une expertise médicale et désigné le Dr [B] pour y procéder.
L'expert a déposé son rapport le 13 mars 2023.
Par acte des 30 août, 05, 06 et 07 septembre 2023, Mme [V] [C] a assigné l'association Bureau Central Français, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault (la CPAM), la société Génération et la société Courtage Assur Gestion Risque Maladie (CGRM) en indemnisation de son préjudice devant le tribunal judiciaire d'Alès qui par jugement réputé contradictoire du 30 juillet 2024 :
- a déclaré le jugement opposable à la CPAM de l'Hérault et aux sociétés Génération et CGRM,
- a condamné l'association Bureau Central Français à indemniser son préjudice selon le décompte suivant :
Préjudice patrimoniaux
Préjudices temporaires
Frais divers - [Localité 8] personne : 5 850 euros,
Préjudices permanents
Dépenses de santé futures 156,60 euros,
Perte de gains professionnels futurs 50 013,70 euros,
Incidence professionnelle 20 000 euros,
Préjudice extra-patrimoniaux
Préjudices temporaires
Déficit fonctionnel temporaire : 3 831,25 euros,
Souffrances endurées : 8 000 euros,
Préjudices permanents
Déficit fonctionnel permanent : 21 000 euros,
Préjudice esthétique permanent : 2 000 euros,
- l'a déboutée de sa demande d'indemnisation au titre du préjudice d'agrément,
- a dit que l'indemnisation se fera après déduction de la provision déjà allouée à hauteur de 4 800 euros,
- a dit que cette indemnisation produira intérêt au double du taux de l'intérêt légal à compter du 13 août 2023,
- a condamné l'association Bureau Central Français à verser à Mme [V] [C] une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- a ordonné la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil,
- a condamné l'association Bureau central Français aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise,
- a constaté l'exécution provisoire.
L'association Bureau Central Français a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 05 septembre 2024.
Par ordonnance du 11 juillet 2025, la procédure a été clôturée le 18 décembre 2025 et l'affaire fixée à l'audience du 08 janvier 2026.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 27 mars 2025, l'association Bureau Central Français, appelante, demande à la cour
- de réformer le jugement dont appel en ce qu'il :
- l'a condamnée à indemniser le préjudice subi par Mme [V] [C] à la somme de 50 013,70 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs et à la somme de 20 000 euros au titre de l'incidence professionnelle,
- a dit que cette indemnisation produira intérêt au double du taux de l'intérêt légal à compter du 13 août 2023,
- l'a condamnée à verser à Mme [V] [C] une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- de le confirmer pour le surplus.
Statuant à nouveau
À titre principal
- de fixer l'indemnisation de la perte de gains professionnel subie par la victime à la somme de 49 213,48 euros, décomposée comme suit :
- 22 244,97 euros au titre de la période courant de la date de consolidation jusqu'au départ à la retraite de Mme [C],
- 26 968,51 euros au titre des sommes dues à compter du départ à la retraite.
- de la débouter de ses demandes et prétentions,
- de ramener à de plus justes proportions la condamnation mise à sa charge au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
À titre subsidiaire
- de fixer l'indemnisation de l'incidence professionnelle de la victime à la somme de 10 000 euros,
En tout état de cause
- de dire que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens d'appel.
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 30 décembre 2024, Mme [V] [C], intimée, demande à la cour
- d'infirmer le jugement en ce qu'il lui a alloué la somme de 20 000 euros au titre de l'incidence professionnelle.
Statuant à nouveau
- de condamner l'association Bureau Central Français à lui verser la somme de 40 000 euros « au titre du préjudice d'agrément »,
- d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande d'indemnisation au titre du préjudice d'agrément,
Statuant à nouveau
- de condamner l'association Bureau Central Français à lui verser à la somme de 5 000 euros au titre du préjudice d'agrément,
- d'infirmer le jugement en ce qu'il lui a alloué la somme de 5 850 euros au titre des frais divers-tierce personne,
Statuant à nouveau
- de condamner l'association Bureau Central Français à lui verser la somme de 10 425 euros au titre des frais divers-tierce personne,
- d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné l'association Bureau Central Français à lui verser une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau
- de condamner l'association Bureau Central Français à lui verser une somme de 7 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- de juger que cette indemnisation produira intérêt au double du taux de l'intérêt légal à compter
du 13 août 2023,
- d'ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil,
- de confirmer le jugement en ce qu'il lui a alloué la somme de 50 013,70 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs,
- de confirmer le jugement dans les dispositions dont il n'a pas été fait appel,
En tout état de cause,
Y ajoutant
- de déclarer l'arrêt opposable à la CPAM de l'Hérault, et aux sociétés Génération et Courtage Assur Gestion Risque Maladie,
- de condamner l'association Bureau Central Français aux entiers dépens d'appel et à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel.
La déclaration d'appel a été signifiée à l'association Génération, à la CPAM de l'Hérault et à la société CGRM, intimées défaillantes, par actes respectifs des 25 et 31 octobre et 06 novembre 2024.
Il est expressément fait renvoi aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément aux dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile.
MOTIVATION
*réparation d'une omission de statuer
Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.
Le premier juge n'a pas fixé la créance de la caisse alors même qu'en l'absence de demande de celle-ci, les frais qu'elle a engagés doivent être pris en compte dans l'évaluation du préjudice de la victime.
Il convient par conséquent de réparer d'office cette omission.
*indemnisation des préjudices patrimoniaux temporaires
*dépenses de santé
Ce poste correspond aux frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation exposés tant par les organismes sociaux que par la victime.
Les débours de la CPAM font état de frais hospitaliers à hauteur de 6 175,90 euros, de frais médicaux à hauteur de 2 365,62 euros, de frais pharmaceutiques de 154,28 euros et de frais de transport de 53,17 euros, soit au total la somme de 8 748,97 euros.
Le premier juge n'a pas pris en compte ce poste de préjudice, et il convient de réparer cette omission de statuer, en fixant la créance de la CPAM à ce montant.
*indemnisation des frais divers - assistance par tierce personne
Le tribunal, retenant qu'il n'était pas justifié de l'emploi d'une tierce personne, a fixé le taux horaire à 18 euros.
Se basant sur le rapport d'expertise, il a écarté l'indemnisation de ce poste de préjudice durant la période d'hospitalisation et distingué le besoin en assistance par tierce personne en fonction du taux de déficit fonctionnel temporaire partiel.
La victime, appelante à titre incident de ce chef, soutient que le tribunal a statué infra petita, en lui allouant la somme de 5 850 euros alors que le BCF offrait la somme de 6 672 euros ; que conformément à la jurisprudence habituelle, un taux de 25 euros de l'heure doit être retenu.
Le BCF réplique que le taux horaire de 25 euros est disproportionné.
Ce poste vise à indemniser le besoin d'assistance de la victime en raison de son handicap. Il doit être indemnisé en fonction des besoins, et non en fonction de la dépense justifiée.
L'expert doit préciser de quel type d'assistance il s'agit.
L'expert a conclu ici que la victime avait besoin d'une aide par tierce personne non spécialisée 3 heures par jour pendant la période de déficit fonctionnel temporaire partiel (DFTP) de classe IV (du 26/01 au 02/02/2021), de 2 heures par jour pendant la préiode de DFTP de classe III (du 19/07 au 19/08/2020 et du 03/02 au 03/04/2021) et de 3 heures par semaine durant la période de DFTP de classe II (du 20/08/2020 au 19/01/2021 et du 04/04 au 30/07/2021).
Les parties s'accordent sur les conclusions expertales mais s'opposent sur le taux horaire à retenir.
L'intimée offrait en première instance une indemnisation de 6 672 euros, soit un taux horaire d'environ 20,50 euros et le tribunal ne pouvait pas accorder à la victime une somme moindre.
Cette offre correspond au coût de l'emploi d'une tierce personne non spécialisée.
Par conséquent, le jugement est infirmé et le poste de préjudice 'assistance par tierce personne à titre temporaire' indemnisé à hauteur de 6 672 euros.
*indemnisation de la perte de gains professionnels actuels
La perte de gains professionnels actuels est le préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire.
La victime n'allègue ici aucune perte de revenus avant la date de consolidation de son état, mais la CPAM verse ses débours définitifs faisant état du versement d'indemnités journalières entre le 20 juillet 2020 et le 30 avril 2022 à hauteur de 22 669,70 euros.
S'il ne revient à la victime aucune somme en l'absence de demande de ce chef, la créance du tiers payeur de ce chef est donc fixée à la somme de 22 669,70 euros, par réparation de l'omission de statuer du premier juge.
*indemnisation des préjudices patrimoniaux permanents
*dépenses de santé futures
Le tribunal a accordé à la victime la somme de 156,60 euros à ce titre, mais omis de tenir compte de la créance de la CPAM, qui fait état dans ses débours d'une somme de 25,74 euros (pour une boîte de Paroxetine par mois pendant 18 mois).
Il convient de réparer cette omission, en fixant le préjudice de la victime à la somme de 182,34 euros.
*indemnisation de la perte de gains professionnels futurs
Le tribunal a retenu l'existence d'une perte de revenus annuelle de 3 756,96 euros, capitalisée selon un point d'indice de 6,134, la victime percevant une rémunération de 1 770,45 euros avant l'accident, et désormais une pension d'invalidité de catégorie 2 et une rente versée par la société Génération.
Il a retenu l'existence d'une différence entre sa retraite actuelle et celle de 3789,36 euros qu'elle aurait perçue à taux plein, capitalisée selon un point d'indice de 25,427.
Il a ainsi fixé le préjudice de la victime à la somme de 119 397,25 euros soit 23 045,19 euros pour la période antérieure à son départ à la retraite et 96 352,06 euros pour la période postérieure, somme de laquelle devait être déduite la pension d'invalidité allouée par la CPAM soit 14 703,53 euros au titre des arrérages échus et 54 680,02 euros au titre des arrérages à échoir.
L'appelant soutient que, concernant la période entre la date de consolidation de son état jusqu'à son départ à la retraite, la victime sollicitait la somme de 22 244,97 euros.
Pour la période postérieure, elle demande la confirmation du jugement.
L'intimée demande la confirmation du jugement, au motif qu'une erreur matérielle affecte ses conclusions de première instance mais qu'elle sollicitait bien la somme de 23 045,19 euros pour la période antérieure au départ en retraite, somme accordée par le premier juge.
Il en résulte que les parties s'accordent sur le montant accordé par le premier juge au titre de la perte postérieure à la date de départ en retraite de la victime, soit la somme de 26 968,51 euros.
Il a toutefois été omis d'inclure dans ce poste de préjudice le montant de la créance de la CPAM, qui s'élève à 69 383,55 euros.
Cette omission est réparée par la fixation du préjudice de la victime pour cette période à la somme de 96 352,06 euros.
Pour la période antérieure, l'exposé du litige du jugement révèle que la victime sollicitait la condamnation du BCF à la somme de 22 244,97 euros au titre de la perte de gains professionnels futures outre celle de 96 352,06 euros de minoration de pension retraite.
La victime ne produit pas l'assignation délivrée au BCF, et ne rapporte donc pas la preuve qu'elle a commis une erreur matérielle en inscrivant la somme de 22 244,97 euros.
Le tribunal ne pouvant statuer ultra petita, le jugement est infirmé et il est fait droit à la demande de la victime telle qu'exposée dans son assignation, à savoir à hauteur de 22 244,97 euros.
*indemnisation de l'incidence professionnelle
Pour accueillir la demande à ce titre, le tribunal a jugé que la victime était âgée de 55 ans au moment des faits, divorcée et sans enfants, et que de fait, les rapports sociaux professionnels étaient plus importants pour elle que pour une personne qui pouvait jouir de relations sociales également au sein de sa cellule familiale.
L'appelant soutient que la victime étant en fin de carrière professionnelle lors de son accident et que les troubles ressentis dans ses conditions d'existence sociale, notamment en raison de la privation des rapports sociaux qui découlaient de son activité professionnelle, ont été indemnisés au titre de son déficit fonctionnel permanent.
L'intimée réplique qu'elle subit une exclusion sociale prématurée et donc une dévalorisation sociale ressentie du fait de son exclusion définitive du monde du travail.
L'incidence professionnelle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l'activité professionnelle antérieure plus fatigante ou plus pénible. Cette incidence professionnelle a pour objet d'indemniser non la perte de revenus liée à l'invalidité, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à l'obligation de devoir abandonner la profession qu'elle exerçait avant le dommage au profit d'une autre qu'elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap.
L'expert a retenu l'existence de ce préjudice, du fait de l'incapacité pour la victime d'exercer toute activité professionnelle, par sa mise en invalidité de catégorie 2.
Agée de 55 ans lors de l'accident, la victime a été placée en arrêt de travail durant deux ans puis déclarée inapte à tout travail par la médecine du travail.
Privée définitivement de toute perspective d'emploi du fait des séquelles d'un accident elle subit, au-delà de la perte de gains professionnels compensée par ailleurs, un préjudice d'ordre moral constitué par la situation d'anomalie sociale dans laquelle elle se trouve plongée, engendrant une exclusion sociale, indemnisable au titre de l'incidence professionnelle.
Elle a définitivement perdu toute perspective professionnelle, source d'une véritable exclusion sociale, mais était âgée de 57 ans lors de la consolidation et prendra sa retraite à l'âge de 62 ans, ce qui limite l'étendue de son préjudice.
Par conséquent, le jugement est infirmé et il lui est alloué une indemnité de 10 000 euros de ce chef.
*indemnisation du préjudice d'agrément
Pour débouter la victime de sa demande d'indemnisation à ce titre, le tribunal a jugé qu'elle ne justifiait pas l'arrêt de son activité alléguée de gymnastique en salle.
L'intimée, appelante à titre incident de ce chef soutient que ce préjudice a été retenu par l'expert et qu'elle en rapporte la preuve.
L'appelant demande la confirmation du jugement, faute de preuve du préjudice allégué.
Ce poste de préjudice répare l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs. Il indemnise également les limitations ou les difficultés à poursuivre ces activités, ainsi que l'impossibilité psychologique de pratiquer l'activité antérieure. L'appréciation se fait in concreto, en fonction des justificatifs, de l'âge, du niveau sportif, etc.
En l'absence de licence sportive ou d'autres éléments de preuve objectifs, des attestations de témoins peuvent suffire à établir la réalité de ce préjudice.
Il est rappelé que la victime a souffert du fait de l'accident d'un traumatisme sternal et d'une fracture déplacée du sternum.
Cette fracture ne s'est pas consolidée, de sorte qu'il existe toujours une gêne douloureuse et fonctionnelle.
La victime a évoqué devant l'expert le fait qu'elle avait repris « de manière épisodique les randonnées » mais avait définitivement interrompu son activité de fitness et de gymnastique.
L'expert a retenu l'existence d'un préjudice d'agrément lié à l'arrêt des activités de gymnastique en salle.
La victime verse au débat des attestations desquelles il ressort qu'elle faisait avant l'accident des randonnées pédestres de plusieurs kilomètres, et ne peut plus faire désormais que quelques balades, en raison de son impossibilité de faire des efforts prolongés.
Si la pratique d'une activité de gymnastique n'est pas démontrée, la victime rapporte toutefois la preuve qu'elle pratiquait régulièrement la randonnée, ce qu'elle ne peut plus faire du fait de ses douleurs au sternum.
Le jugement est par conséquent infirmé et ce préjudice est indemnisé à hauteur de 5 000 euros.
*demande de doublement du taux d'intérêt
Le tribunal a prononcé cette sanction, au motif que la date du rapport d'expertise 13 mars 2023 devait être retenue comme date de connaissance par le BCF de la date de consolidation de la victime et que cette association ne démontrait pas avoir proposé une offre d'indemnisation définitive dans les 5 mois, soit avant le 13 août 2023.
L'appelante sollicite au dispositif de ses conclusions l'infirmation du jugement de ce chef, sans toutefois énoncer de moyen au soutien de cette prétention.
Le jugement ne peut en conséquence qu'être confirmé sur ce point.
*autres demandes
Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Le BCF et la victime, qui succombent chacun en partie en leurs demandes, conserveront la charge de leurs propres dépens d'appel.
Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans les limites de l'appel interjeté,
Infirme le jugement du 30 juillet 2024 du tribunal judiciaire d'Alès en ce qu'il
- a condamné le Bureau Central Français à indemniser Mme [V] [C] à hauteur de
- 5 850 euros au titre des frais divers ' tierce personne,
- 50 013,70 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs,
- 20 000 euros au titre de l'incidence professionnelle
- a débouté Mme [V] [C] de sa demande au titre du préjudice d'agrément,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Condamne le Bureau Central Français à payer à Mme [V] [C] les sommes de :
- 6 672 euros au titre des frais divers ' tierce personne
- 49 213,48 au titre de la perte de gains professionnels futurs,
- 10 000 euros au titre de l'incidence professionnelle
- 5 000 euros au titre du préjudice d'agrément
Y ajoutant,
Fixe le préjudice de Mme [V] [C] du fait de l'accident survenu le 19 juillet 2020 à la somme de 206 701,29 euros, décomposé comme suit :
- dépenses de santé actuelles : 8 748,97 euros
- frais divers ' tierce personne : 6 672 euros
- perte de gains professionnels actuels : 22 669,70 euros
- dépenses de santé futures : 182,34 euros,
- perte de gains professionnels futurs : 118 597,03 euros,
- incidence professionnelle : 10 000 euros,
- déficit fonctionnel temporaire : 3 831,25 euros,
- souffrances endurées : 8 000 euros,
- déficit fonctionnel permanent : 21 000 euros,
- préjudice esthétique permanent : 2 000 euros,
- préjudice d'agrément : 5 000 euros
Fixe la créance de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault à la somme de 100 827,96 euros,
Déclare le présent arrêt commun à la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens d'appel,
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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