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Cour de cassation, 23 avril 1991. 91-80.791

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-80.791

Date de décision :

23 avril 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois avril mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GONDRE et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur les pourvois formés par : Y... Mohamed, inculpé d'infraction à la législation sur les stupéfiants, 1°) contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BOURGES, en date du 3 janvier 1991, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ; 2°) contre l'arrêt de la même chambre d'accusation, en date du 22 janvier 1991, qui a ordonné la rectification de l'arrêt précité du 3 janvier 1991 à l'effet de mentionner comme président M. DOUVRELEUR, premier président, et de remplacer la signature y figurant par d celle de ce magistrat ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires personnels régulièrement produits ; Sur le moyen de cassation relevé d'office et pris de la violation des articles 191, 486, 592 et 710 du Code de procédure pénale ; Vu lesdits articles ; Attendu que, si l'article 710 du Code de procédure pénale confère aux juridictions répressives le pouvoir de procéder à la rectification des erreurs purement matérielles contenues dans leurs décisions, ce pouvoir ne les autorise pas à ordonner la substitution d'une signature à celle figurant sur la minute déposée au greffe ; Attendu qu'il appert des mentions de l'arrêt du 3 janvier 1991, confirmant l'ordonnance de rejet de la demande de mise en liberté de Mohamed Y..., que la chambre d'accusation était présidée par M. Boussaroque, président titulaire, lequel a signé la minute ; Attendu que, par l'arrêt du 22 janvier 1991, la chambre d'accusation a ordonné la rectification de l'arrêt précité "en ce que le nom du président sera porté comme étant M. Douvreleur, premier président de la cour d'appel, et que la signature y figurant sera remplacée par celle de celui-ci" ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que la signature de la minute d'un jugement ou arrêt par le président ou en cas d'empêchement de ce dernier, par celui des juges qui a donné lecture de la décision, a pour effet d'attribuer à celle-ci son caractère d'authenticité, la chambre d'accusation a méconnu le principe susrappelé ; Que, dès lors, l'arrêt du 22 janvier 1991 encourt la cassation ; que celle-ci doit être prononcée sans renvoi ; Et attendu qu'en l'état des mentions contradictoires des arrêts attaqués, la Cour de Cassation n'est pas en mesure de s'assurer, au regard de d l'article 191 du Code de procédure pénale, de la régularité de la composition de la chambre d'accusation ayant statué sur l'appel de l'ordonnance de rejet de la demande de mise en liberté ; Qu'il s'ensuit que l'arrêt du 3 janvier 1991 doit également être cassé ; Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de cassation proposés, CASSE ET ANNULE, en toutes leurs dispositions : 1°) l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Bourges, en date du 22 janvier 1991, Dit n'y avoir lieu à renvoi de ce chef ; 2°) l'arrêt de la même chambre d'accusation, en date du 3 janvier 1991, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Orléans, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de chambre d'accusation de la cour d'appel de Bourges, sa mention en marge ou à la suite des arrêts annulés ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Gondre conseiller rapporteur, MM. de X... de Lacoste, Jean A..., Hecquard, Blin, Carlioz conseillers de la chambre, MM. Z..., de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1991-04-23 | Jurisprudence Berlioz