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Tribunal Administratif de Strasbourg, 26 février 2025. 2500952

Juridiction :

Tribunal Administratif de Strasbourg

Numéro de pourvoi :

2500952

Date de décision :

26 février 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 février 2025, les sociétés Aqua Dulce et Aquaeva Services, représentées par Me Cuny, demandent au tribunal : 1°) d'enjoindre au centre hospitalier régional de Metz-Thionville, sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, de reprendre la procédure de passation du marché de " maintenance des équipements de traitement d'eau pour le GHT Lorraine Nord " à l'étape de l'analyse des offres et de réexaminer leur offre ; 2°) de mettre à la charge du centre hospitalier régional de Metz-Thionville la somme de 4 000 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2025, le centre hospitalier régional de Metz-Thionville, représenté par Me Cossalter, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative et au rejet des conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 21 février 2025, les sociétés Aqua Dulce et Aquaeva Services déclarent se désister de leur requête et demandent au tribunal de leur en donner acte. Par un mémoire, enregistré le 21 février 2025, le centre hospitalier régional de Metz-Thionville déclare accepter le désistement des sociétés Aqua Dulce et Aquaeva Services. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () ". 2. Par leur mémoire du 21 février 2025, les sociétés Aqua Dulce et Aquaeva Services déclarent se désister purement et simplement de leur requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il leur en soit donné acte. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance des sociétés Aqua Dulce et Aquaeva Services. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Aqua Dulce, à la société Aquaeva Services et au centre hospitalier régional de Metz-Thionville. Fait à Strasbourg, le 26 février 2025. Le président de la 2ème chambre, P. REES La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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