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Tribunal Administratif de Strasbourg, 28 octobre 2024. 2407523

Juridiction :

Tribunal Administratif de Strasbourg

Numéro de pourvoi :

2407523

Date de décision :

28 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 octobre 2024 et le 18 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Bellanger, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 5 août 2024, par laquelle le directeur général des douanes et droits indirects l'a muté dans l'intérêt du service au service national douanier de remboursement de l'accise sur les énergies et de délivrance de renseignements tarifaires contraignants (SND2R) de Metz jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au directeur général des douanes et droits indirects de le réintégrer dans son poste de chef de service douanier de la surveillance au sein de la brigade de surveillance intérieure (BSI) des douanes de Mont-Saint-Martin jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de l'arrêté du 5 août 2024 et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa décision, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition relative à l'urgence est remplie dès lors que l'exécution de la décision en litige emporte pour le requérant une perte financière non négligeable, une augmentation des charges liée aux frais de parking et de garde des enfants, préjudicie à sa carrière en lui retirant des fonctions de management, le prive d'une autonomie importante, augmente considérablement son temps de trajet domicile / travail et a des conséquences sur son état de santé ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige en ce qu'elle est entachée d'une incompétence de l'auteur de l'acte, qu'elle s'assimile à une sanction disciplinaire déguisée méconnaissant la procédure disciplinaire, qu'elle est entachée d'une inexactitude matérielle des faits et d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2024, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - le requérant n'est pas recevable à soulever des conclusions aux fins d'injonction à titre principal ; - la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'il n'existe, en l'état de l'instruction, aucun moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Thomas Gros pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue le 21 octobre 2024, en présence de Mme Siamey, greffière d'audience : - le rapport de M. Gros, juge des référés ; - les observations de Me Bellanger, avocat de M. B, qui soutient en outre que la décision en litige est entaché d'un détournement de pouvoir. Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique n'était ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. B, inspecteur des douanes titularisé le 1er septembre 2017, a été affecté le 1er mars 2022 en qualité de chef de service douanier de la surveillance au sein de la brigade de surveillance intérieure (BSI) des douanes de Mont-Saint-Martin Longwy. Par décision du 5 août 2024 il a été muté dans l'intérêt du service au service national douanier de remboursement de l'accise sur les énergies et de délivrance de renseignements tarifaires contraignants (SND2R) de Metz. M. B demande au juge des référés de suspendre l'exécution de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Pour prendre la décision contestée portant mutation de M. B dans l'intérêt du service, le directeur général des douanes s'est prévalu " des relations de travail difficiles " entretenues par l'intéressé avec ses agents et sa hiérarchie et de " ses défaillances managériales " suite à la révélation de faits de vol de marchandises lors d'un contrôle routier en date du 6 juillet 2023 commis par un ou plusieurs agents de la BSI des douanes de Mont-Saint-Martin dont M. B est le chef de service. 4. Il ressort des pièces du dossier qu'à tout le moins, un des agents concernés a reconnu les faits en exprimant des regrets et que trois autres sont soupçonnés. Ce faisant, il est constant que M. B a décidé de ne pas informer de ces faits l'autorité hiérarchique et a informé les agents concernés de la BSI de ne pas donner suite à cette affaire. Il ressort des pièces du dossier que cette décision de M. B a été critiquée par une agente de la BSI. 5. Il est manifeste qu'aucun des moyens présentés par M. B contre la décision le mutant dans l'intérêt du service au SND2R de Metz n'est de nature à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la légalité de cette décision. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, ni même statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense, les conclusions de la requête présentées contre cette décision, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Fait à Strasbourg, le 28 octobre 2024. Le juge des référés, T. GROS La République mande et ordonne au le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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