Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 16 Septembre 2024
N° RG 23/00877 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KVRC
50B
c par le RPVA
le
à
Me Myriam GOBBÉ, Me Mathilde LOHEAC
- copie dossier
Expédition délivrée le:
à
Me Myriam GOBBÉ, Me Mathilde LOHEAC
Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEUR AU REFERE:
S.A.R.L. PGA, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Mathilde LOHEAC, avocat au barreau de NANTES substitué par Me DAGORNE, avocat au barreau de Rennes,
DEFENDEUR AU REFERE:
Madame [D] [T], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Myriam GOBBÉ, avocat au barreau de RENNES substitué par Me BERNARDET, avocat au barreau de Rennes,
LE PRESIDENT: Philippe BOYMOND, Vice-Président
LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 10 Juillet 2024,
ORDONNANCE: contradictoire , au terme des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 13 septembre 2024 prorogé au 16 septembre 2024 les conseils des parties ayant été avisées par le RPVA le 13 septembre 2024
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de RENNES dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant bon de commande et formulaire de demande d’exécution anticipée des travaux en date du 25 août 2023, Mme [D] [T], défenderesse à l’instance, a acquis un “optimisateur d’électricité” et une “ boule anti-feu” auprès de la société à responsabilité limitée (SARL) PGA, demanderesse à l’instance, pour un montant total de 6 460 € TTC (pièce n°1 demanderesse).
Suivant formulaire d’accusé de réception des travaux en date du 01er septembre suivant, aucune réserve n’a été émise par la défenderesse (pièce n°3 demanderesse).
Suivant courrier daté du 08 septembre 2023, la société PGA a ensuite été avisée par sa banque de l’opposition formée au paiement du chèque, d’un montant de 6 460 €, émis à son profit par Mme [T] (pièce n°4 demanderesse).
Par acte de commissaire de justice en date du 22 novembre 2023, la SARL PGA a assigné, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, Mme [D] [T], au visa des articles 131-5 du code monétaire et financier et 700 du code de procédure civile, aux fins de :
- la recevoir en sa demande et la dire bien fondée ;
- ordonner la mainlevée de l’opposition effectuée par Mme [T] sur le chèque n°2543194 d’un montant de 6 460 €, établi à l’ordre de la société PGA daté du 1er septembre 2023 ;
- déclarer l’ordonnance à intervenir opposable à la banque Crédit agricole d’Ille-et-Vilaine et dire qu’elle se devra, sur simple présentation de l’ordonnance de référé, de régler le chèque prescrit au profit du porteur, à savoir la société PGA ;
- condamner Mme [T] au paiement de la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts pour opposition abusive et frustratoire ;
- condamner Mme [T] au paiement de la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Madame [T] aux entiers dépens.
Mme [T], représentée par avocat, a refusé de rencontrer un médiateur aux fins d’information au motif qu’elle ne pouvait pas se déplacer.
Lors de l’audience utile et sur renvoi du 10 juillet 2024, la SARL PGA, pareillement représentée, a sollicité par voie de conclusions le bénéfice de son acte introductif d’instance ainsi que le débouté de Mme [T] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Celle-ci, par conclusions, a demandé au juge des référés, au visa des articles L 121-5 du code monétaire et financier, L 221-5 et L 221-8 et suivant du code de la consommation et 1240 du code civil, à titre principal, de rejeter :
- la demande de mainlevée de l’opposition effectuée sur le chèque n°2543194 d’un montant de 6 460 € établi à l’ordre de la société PGA et daté du 1er septembre 2023 ;
- de rejeter la demande de dommages et intérêts de la société PGA.
Elle a sollicité, à titre reconventionnel, la condamnation de cette société au paiement d’une amende civile de 5 000 € ainsi que d’une provision d’un même montant à valoir sur la réparation de son préjudice, le tout sous le bénéfice des dépens et de l’allocation d’une somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de mainlevée de l’opposition
L’article L. 131-35 du code monétaire et financier dispose que :
« Le tiré doit payer même après l'expiration du délai de présentation. Il doit aussi payer même si le chèque a été émis en violation de l'injonction prévue à l'article L. 131-73 ou de l'interdiction prévue au deuxième alinéa de l'article L. 163-6.
Il n'est admis d'opposition au paiement par chèque qu'en cas de perte, de vol ou d'utilisation frauduleuse du chèque, de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires du porteur. Le tireur doit immédiatement confirmer son opposition par écrit, quel que soit le support de cet écrit.
Tout banquier doit informer par écrit les titulaires de compte des sanctions encourues en cas d'opposition fondée sur une autre cause que celles prévues au présent article.
Si, malgré cette défense, le tireur fait une opposition pour d'autres causes, le juge des référés, même dans le cas où une instance au principal est engagée, doit, sur la demande du porteur, ordonner la mainlevée de l'opposition ».
L'utilisation frauduleuse d'un chèque pouvant justifier l'opposition à son paiement ne se limite pas seulement au cas où il y a eu contrefaçon ou falsification du titre mais peut également être retenue lorsque le chèque a été obtenu et utilisé à la suite de manœuvres frauduleuses (Com. 19 décembre 2000 no 98-10.420), comme l’exercice sur le tireur d’une contrainte morale (Com. 4 juillet 2018 no 17-16.018).
En l’espèce, la société PGA sollicite que soit ordonnée la mainlevée de l’opposition de Mme [T] au paiement du chèque n°2543194 d’un montant de 6 460 €, qu’elle lui a remis en contrepartie de la pose d’équipements électriques.
Celle-ci s’y oppose au motif que le bon de commande de la société PGA serait nul, pour ne pas respecter certaines des mentions et conditions obligatoires résultant des articles L 221-5, L 221-8 et L 221-9 du code de la consommation. Mme [T] soutient également que la société PGA a usé de manœuvres frauduleuses, à son encontre, pour obtenir ce paiement de 6 460 € par chèque. Au soutien de cette affirmation, elle produit notamment une plainte qu’elle a déposée le 06 septembre 2023 contre cette société, l’avis d’un électricien émettant un doute quant à l’utilité du dispositif commandé et la copie d’un second chèque qu’elle lui a remis, d’un montant de 3 340€, pour l’achat d’un autre équipement et pour lequel la mainlevée de l’opposition n’est pas sollicitée.
La société PGA réplique qu’une irrégularité contractuelle ne saurait s’analyser en une manœuvre frauduleuse justifiant l’opposition et que la remise en cause du contrat qui est à l’origine du paiement du chèque ne relève pas de la compétence du juge des référés. Elle affirme ne pas avoir reçu de contestation de la défenderesse quant aux travaux effectués et que ceux-ci correspondent au contrat conclu entre les parties. Elle produit le procès-verbal de réception du 01er septembre 2023, signé par Mme [T] sans réserve. Elle ajoute que les allégations de la défenderesse sont dépouvues de preuves.
En réponse, Mme [T] souligne que la société PGA ne s’exprime pas sur les manœuvres frauduleuses qu’elle lui impute.
Mme [T], âgée de 86 ans, a déposé plainte le 6 septembre 2023 contre cette société au titre des travaux litigieux (sa pièce n°3). Elle produit aux débats un document émis par un électricien, le 19 février 2024, qui indique ne pas comprendre l’utilité de l’équipement électrique posé à son domicile (sa pièce n°4). La société PGA ne s’explique pas sur ces deux pièces et ne dit donc pas quel est l’objet et l’utilité de la pose “ d’un optimiseur d’électricité ” (page 2), d’un coût de 4263,64 € HT hors main d’oeuvre (sa pièce n°1), notamment au regard des caractéristiques de l’habitation de sa cliente et de son mode de vie. Il en résulte qu’il ne peut être exclu que le chèque litigieux a été émis à la suite de manoeuvres frauduleuses sur la personne du tireur, de sorte qu’il n’est pas clairement établi que l’opposition à son paiement est illicite.
Il n’y a dès lors pas lieu à référé sur la demande de mainlevée de ladite opposition.
Consécutivement, il en va de même de la demande de dommages et intérêts formée par la société PGA.
Sur les demandes reconventionnelles
L'article 32-1 du code de procédure civile énonce :
« Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 suros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés ».
Mme [T] sollicite la condamnation de la société PGA au paiement d’une amende civile d’un montant de 5 000 € en raison de son “ outrecuidance” (page 10), laquelle est demeurée taisante à ce sujet.
En ce que la disposition précitée ne saurait être mise en œuvre que de la propre initiative du juge saisi, les parties ne pouvant avoir en effet un intérêt au prononcé d'une amende civile à l'encontre de l'adversaire, Mme [T] sera déclarée irrecevable en sa demande.
L' article 835, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que :
« Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, (le juge des référés peut, NDR) accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ».
Il appartient au demandeur à une provision d'établir l'existence de l'obligation qu'il invoque à son appui (Civ. 1ère 25 mars 2010 n° 09-13.382).
Mme [T] sollicite, au visa de l’article 1240 du code civil, la condamnation de la société PGA à lui payer une provision de 5 000 € à valoir sur la réparation de son préjudice moral que lui aurait causé “ le démarchage agressif et abusif” de ce professionnel, lequel s’y oppose.
Toutefois, elle ne dit rien des suites réservées à sa plainte, ni ne justifie de la réalité de son préjudice de sorte qu’elle échoue à démontrer tant le principe que le quantum de l’évidente obligation dont elle se dit créancière.
Il n’y a dès lors pas lieu à référé sur sa demande.
Sur les demandes annexes
L’article 491 du code de procédure civile dispose, en son second alinéa, que le juge des référés « statue sur les dépens ».
Toutes deux succombantes, les parties conserveront la charge de leurs dépens et de leurs frais irrépétibles respectifs (Assée plén. 29 avril 2022 n°18-18.542 et 18-21.814 publiés au Bulletin).
DISPOSITIF
La juridiction des référés, statuant au nom du peuple français, par ordonnance mise à disposition au greffe :
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande de mainlevée de l’opposition au paiement du chèque n°2543194 émis par Mme [T], le 01er septembre 2023, au profit de la société PGA ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande en paiement formée par cette société ;
DECLARE Mme [T] irrecevable en sa demande de condamnation de la société PGA au paiement d’une amende civile ;
DIT n'y avoir lieu à référé sur la demande de condamnation de cette société à payer, à Mme [T], une somme à titre de provision ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, REJETTE les demandes.
La greffière Le juge des référés
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