Texte intégral
Arrêt n°24/00190
05 Juin 2024
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N° RG 22/00645 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FWGY
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Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de METZ
04 Mars 2022
F 20/00637
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
cinq Juin deux mille vingt quatre
APPELANT :
M. [A] [N]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me David PAWLIK, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
S.A.S. WILLIS TOWERS WATSON FRANCE (anciennement GRAS SAVOYE) prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Laure-anne BAI-MATHIS, avocat au barreau de METZ, avocat postulant.
Représentée par Me Claire LE TOUZE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Décembre 2023, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Catherine MALHERBE, et en présence de M. [I] [D], greffier stagiaire.
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Mme Mathilde TOLUSSO greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
M. [A] [N] a été embauché par la SAS Gras Savoye suivant contrat à durée indéterminée signé le 6 février 1991 en qualité de comptable.
La convention collective nationale des entreprises de courtage d'assurances et/ou de réassurances s'applique à la relation de travail litigieuse.
Plusieurs avenants au contrat de travail ont modifié les relations contractuelles des parties dont le dernier daté du 31 mars 2017, aux termes duquel M. [N] a accédé aux fonctions de directeur administratif et financier de l'agence de Metz.
Par courrier recommandé daté du 19 juin 2020, M. [N] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 6 juillet 2020.
Par lettre recommandée datée du 27 juillet 2020, M. [N] a été licencié pour faute simple, et dispensé d'exécuter le préavis.
Par acte introductif d'instance enregistré au greffe le 2 décembre 2020, M. [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Metz aux fins de :
- Dire et juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- Condamner la SAS Gras Savoye à lui payer les sommes suivantes :
. 357 917 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
. 10 000 euros à titre de rappel d'indemnité de licenciement ;
. 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-Débouter la SAS Gras Savoye de ses demandes reconventionnelles ou contraires ;
La SAS Gras Savoye s'opposait aux demandes formées contre elle et sollicitait 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 4 mars 2022, le conseil de prud'hommes de Metz, section encadrement, a statué ainsi qu'il suit :
- Confirme le licenciement de M. [N] pour cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
- Déboute M. [N] de l'ensemble de ses demandes ;
- Déboute la SAS Gras Savoye de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
- Dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.
Par acte de son conseil enregistré par voie électronique le 15 mars 2022, M. [N] a régulièrement interjeté appel du jugement.
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 décembre 2022, M.[N] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau :
Dire et juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;
Condamner la SAS Gras Savoye à lui payer :
. 143 167 euros à titre de dommages et intérêts en application de l'article L 1235-3 du code du travail ;
. 10 000 euros à titre de complément d'indemnité de licenciement ;
. 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile (procédure CPH) ;
. 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure à hauteur de cour ;
Condamner la SAS Gras Savoye en tous les frais et dépens de l'instance ;
Débouter Willis Towerss Watson France de l'intégralité de ses demandes.
A l'appui de ses prétentions, M. [N] indique :
Que les griefs à l'appui desquels est fondé son licenciement sont prescrits, en application de l'article L 1332-4 du code du travail ;
Que subsidiairement ils ne sont pas caractérisés, la direction nationale de la société ayant connaissance que M. [M] était un apporteur d'affaires et qu'il bénéficiait à ce titre de rétributions, et ce depuis 2008 ;
Qu'il existait une contrepartie à la rémunération de M. [M], celui-ci donnant des informations complémentaires pour augmenter les chances de remporter des appels d'offre ;
Qu'il n'a pas caché à la SAS Gras Savoye qu'il n'existait pas de convention écrite avec M. [M] et a accompli son devoir d'alerte sur cette situation ;
Que la SAS Gras Savoye a voulu se débarrasser de lui du fait qu'il coûtait trop cher ;
Que subsidiairement, s'agissant des montants sollicités, le montant maximal (20 mois de salaire) est justifié au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse compte tenu de son ancienneté de 30 ans, des conditions de la rupture et de son âge au moment de la rupture ;
Que l'indemnité de licenciement doit tenir compte pour son calcul de la prime d'objectifs rebaptisée par le nouvel employeur « prime exceptionnelle ».
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 novembre 2023, la SAS Willis Towerss Watson France, anciennement Gras Savoye, demande à la cour de :
Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Metz en ce qu'il a :
- jugé que le licenciement de M. [N] repose sur une cause réelle et sérieuse et est bien fondé;
- jugé qu'aucun rappel d'indemnité de licenciement n'est dû ;
En conséquence,
-débouté M. [N] de l'intégralité de ses demandes, fins, moyens et conclusions ;
Infirmer le jugement sur le surplus et notamment en ce qu'il a débouté la SAS Gras Savoye, aux droits de laquelle vient la SAS Willis Towers Watson France, de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens ;
Et statuant à nouveau,
- condamner M. [N] à payer à la SAS Gras Savoye la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance ;
-condamner M. [N] aux entiers dépens d'instance ;
En tout état de cause,
- condamner M. [N] à payer à la SAS Gras Savoye la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ;
- condamner M. [N] aux entiers dépens d'appel.
La SAS Willis Towers Watson France, anciennement Gras Savoye, fait valoir :
Que le point de départ du délai de prescription se situe à la date du rapport d'enquête qui a permis à la direction de la société d'avoir une connaissance précise des faits, soit le 26 juin 2020, de sorte que les griefs reprochés à M. [N] dans le cadre de son licenciement ne sont pas prescrits ;
Que M. [N] a procédé à des paiements de commissions à M. [M] entre 2008 et 2019 alors qu'il savait que certaines factures ne reposaient sur aucune prestation, que des paiements sont intervenus sans facture et qu'il n'existait aucun contrat écrit signé avec celui-ci ;
Que ces agissements constituent une violation des règles générales de comptabilité et des règles internes de la société et du groupe ;
Que M. [N] avait connaissance du caractère irrégulier des paiements effectués à M. [M] ;
Que la direction parisienne de la SAS Gras Savoye n'a jamais validé la dernière transaction (« formation ») passée avec M. [M] en mai 2019 ;
Que subsidiairement M. [N] ne justifie pas de son préjudice, au soutien de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Que la demande de complément d'indemnité de licenciement n'est pas étayée ni justifiée quant à son calcul ;
Que la convention collective du courtage d'assurance, applicable en l'espèce, prévoit que les primes exceptionnelles n'ont pas à être intégrées pour le calcul du salaire moyen à prendre en compte au titre de l'indemnité de licenciement.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 décembre 2023.
Il convient en application de l'article 455 du code de procédure civile de se référer aux conclusions respectives des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS
Sur la rupture du contrat de travail
Il résulte des dispositions de l'article L 1232-1 du code du travail que tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse et des dispositions de l'article L1232-6 du même code que l'employeur qui décide de licencier un salarié, lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception, cette lettre comportant l'énoncé du ou des motifs invoqués pour procéder à son licenciement.
La lettre de licenciement fixe les limites du litige et les motifs invoqués devant être suffisamment précis, objectifs et vérifiables.
En outre en application de l'article L 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales.
En l'espèce, la lettre de licenciement de M. [N] datée du 27 juillet 2020 est rédigée de la façon suivante :
« Par courrier du 19 juin 2020, nous vous avons convoqué à un entretien préalable qui s'est tenu le 6 juillet 2020 et au cours duquel nous vous avons exposé les motifs qui nous amenaient à envisager votre licenciement.
Lors de cet entretien, vous n'avez pas fourni d'explications suffisantes nous permettant de modifier notre appréciation des faits évoqués. En conséquence, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute simple résultant des faits décrits ci-dessous.
Vous occupez actuellement le poste de Directeur Financier de la Région Est. Dans le cadre de vos fonctions, vous avez notamment les responsabilités suivantes : vous garantissez la performance des processus et la conformité des informations financières et comptables dans le cadre du suivi des résultats de votre région. Vous êtes garant de la fiabilité des données financières et comptables. En collaboration avec les équipes juridiques, vous établissez les documents financiers et comptables en conformité avec la législation.
Il est bien sûr impératif que, dans l'exercice de vos fonctions et lorsque vous supervisez d'autres collaborateurs, vous vous assuriez du strict respect de toutes les politiques et procédures en vigueur au sein de la Société et du Groupe.
L'enquête interne diligentée en amont de votre entretien préalable a toutefois révélé les faits suivants :
Sur une base annuelle, durant la période 2008-2019, vous avez organisé le paiement de sommes à [U] [M] (« MM ») et/ou [U] [M] Conseils (« MMC ») sous forme de lettres-chèques émises suite à la production par vos soins de feuilles de calcul Excel reprenant les instructions de paiement des commissions annuelles.
La liste des contrats de placement à inclure dans ce tableur vous a été validée par M. [Y] [W]. Un montant total de 396 753.62 euros (représentant entre 2 et 4% des montants que la Société a reçus de ces clients publics) a ainsi été versé à MM et/ou MMC. Le détail des paiements effectués est détaillé ci-après :
Date des lettres-chèques
Bénéficiaire
Signature sur le chèque
Numéro de chèque
Montant en €
13/03/2008
MM
Copie non signée
0205628
19 603.00
25/06/2008
MM
Copie non signée
0698681
3 500.00
02/03/2009
MM
[Y] [W]
0699603
19 035.00
29/06/2009
MM
Copie non signée
0699695
19 625.00
22/12/2009
MM
Copie non signée
0699096
18 150.00
29/06/2010
MM
[Y] [W]
0699234
16 231.64
17/12/2010
MM
Copie non signée
0699391
9 954.33
03/11/2011
MM
[Y] [W]
0698915
30 031.09
18/10/2012
MM
[Y] [W]
0699970
31 510.71
26/11/2013
MM
[Y] [W]
0458798
38 441.40
05/12/2014
MM
Copie non signée
0460349
34 777.20
30/12/2015
MM
[Y] [W]
1199320
31 514.35
20/09/2017
MMC
[Y] [W]
1201695
35 055.44
13/12/2017
MMC
[Y] [W]
1202144
32 211.69
02/04/2019
MMC
Copie non signée
1179019
57 112.77
Total
396 753.62
Aucun service n'a été fourni par MM et/ou MMC en contrepartie de ces paiements et il n'existe pas de contrats écrits avec MM et/ou MMC. De plus, vous étiez pleinement conscients que les montants des commissions à verser à MM et/ou MMC étaient apparemment déterminés à la discrétion de M. [W] et simplement basés sur une liste de contrats entre le groupe Gras Savoye et des entités publiques.
Vous saviez ou auriez dû savoir que cela constitue une violation des politiques internes suivantes :
La procédure « apporteurs et indicateurs » de la Société Gras Savoye, d'avril 2015 ' qui prévoit que toute relation avec un apporteur d'affaires doit être « contractualisée » (page 4, article 3.2) (') ;
La « procédure d'approbation des Tiers » du Groupe Willis Towers Watson -Avril 2017
. qui prévoit que toute relation avec un tiers doit avoir un support contractuel écrit (p.10) (')
. qui prévoit que les paiements ne peuvent être effectués par chèque (ou en espèces) plutôt que par virement bancaire à un tiers que dans des circonstances exceptionnelles et lorsqu'il existe un formulaire d'évaluation et une approbation valable du département des finances de GS/WTW (page 11) (') ;
. qui prévoit qu'un rapport d'évaluation doit être établi pour chaque relation avec un tiers et qu'une approbation valide doit être en place avant tout paiement effectué à un tiers, et qu'une nouvelle évaluation doit être effectuée tous les 12 mois (ou 24 mois pour les parties à faible risque) (page 7) (') ;
La « Politique de lutte contre la corruption » du Groupe Willis Towers Watson ' Avril 2017, qui réitère l'importance de cette évaluation en se référant directement à la procédure d'approbation par un tiers prévu dans la « procédure d'approbation des Tiers du Groupe datant d'avril 2017 (page7) (').
Vous saviez parfaitement que les paiements à MM et MMC n'étaient pas conformes aux procédures de la Société et du Groupe et/ou étaient inappropriés.
Vous avez été complice de l'organisation de la fin des relations avec MM et MMC, en adoptant la solution demandée par M. [W] consistant à effectuer un paiement final à MMC suite à une facture « formation » émise par MMC d'un montant de 29 750 € (hors TVA), qui a été payé par la Société par le biais d'un virement bancaire organisé par vous, daté du 23 juin 2019.
Vous avez organisé ce paiement, alors que vous saviez pertinemment qu'aucun service de formation n'avait été fourni à la Société ou à une société du Groupe Gras Savoye par MMC, et que vous saviez, ou auriez dû savoir, que ce nouveau paiement était, là encore, contraire aux procédures de la Société et du Groupe.
Il apparaît que vous n'avez à aucun moment cherché à porter cette question à l'attention de la Société afin que la situation puisse être correctement gérée.
Pour l'ensemble de ces raisons, compte tenu de votre niveau de responsabilité, et de la gravité des faits qui vous sont reprochés, la Société est contrainte de vous notifier par la présente votre licenciement pour faute simple. »
L'examen des griefs invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement montre que les manquements reprochés à M. [N] sont censés avoir été commis entre le mois de mars 2008 et le 2 avril 2019 s'agissant des lettres-chèques, et le 23 juin 2019 en ce qui concerne le paiement de la facture « formation » émise par MMC.
Il est constant que la procédure disciplinaire a été engagée par la convocation à l'entretien préalable adressée en lettre recommandée à M. [N] le 19 juin 2020 par la SAS Willis Towers Watson France, soit plus de deux mois après les manquements reprochés, de sorte qu'il appartient à l'employeur d'apporter la preuve qu'il n'en a eu connaissance que dans les deux mois précédant l'engagement de ces poursuites.
Il convient de rappeler en premier lieu que M. [N] a été embauché en 1991 par la société Gras Savoye, qui a fusionné en 2004 avec le cabinet [V]-[W] pour devenir la société Gras Savoye [V] [W], qui elle-même a fait l'objet d'une fusion absorption en 2016 par le groupe anglo-saxon Willis Towers Watson.
La SAS Willis Towers Watson France précise qu'elle a été alertée d'éventuels dysfonctionnements en novembre 2019, à l'occasion d'un atelier organisé par la direction de la conformité de la société, et qu'elle a diligenté une enquête interne en mandatant notamment des avocats extérieurs à la société, provenant du cabinet HSF (Herbert Smith Freehills). Elle ajoute que le cabinet HSF a établi un rapport final d'enquête le 26 juin 2020, date à laquelle elle a eu une connaissance pleine et entière des manquements commis par M. [N] de sorte que les faits reprochés à celui-ci dans le cadre de son licenciement ne sont pas prescrits.
M. [N] soulève la prescription des griefs, indiquant que la société Gras Savoye avait parfaitement connaissance, et « de longue date », de la relation d'affaires existant avec M.[M] ainsi que des rétributions dont il bénéficiait de la part de la société, qui apparaissaient dans la comptabilité et faisaient l'objet de comptes rendus dans les rapports d'activité présentés aux différentes réunions du conseil d'administration de la société. Il ajoute qu'une convention avait été établie le 6 avril 2018 entre M. [M] et la direction générale de Gras Savoye [V] [W] de sorte que la société ne pouvait pas méconnaître l'existence de cette relation d'affaires.
L'examen des pièces versées aux débats montre que le protocole de co-courtage signé le 6 avril 2018 entre les sociétés Gras Savoye [V] [W] et MMC [U] [M] Conseils ne porte pas sur les affaires réalisées à l'issue d'une procédure d'appel d'offre public et/ou d'une procédure de mise en concurrence publique, ce que confirmait Mme [J], juriste du service support de la société Gras Savoye ' établissement de Metz, par courriel du 11 décembre 2018 dont M. [N] était l'un des destinataires.
Les lettres-chèques concernées par le litige portent sur le règlement des affaires intéressant les collectivités locales uniquement, de sorte que le protocole du 6 avril 2018, qui ne s'applique pas à celles-ci, ne démontre pas en soi que la SAS Gras Savoye avait connaissance de la relation d'affaires avec M. [M] portant sur les collectivités locales.
Par ailleurs, si le rapport d'activité 2009 de la société Gras Savoye [V] [W], présenté lors du conseil d'administration de la société du 12 mars 2010, mentionne M. [M] dans le tableau des « rétrocessions par partenaire/apporteur ' réel 2008 et 2009 » et les montants qui lui ont été alloués en 2008 et 2009 au titre des collectivités locales, aucune précision n'est indiquée concernant l'existence ou non d'une convention et les modalités de règlement de M. [M], de sorte qu'il ne peut se déduire de cet élément la connaissance par la SAS Gras Savoye des conditions de rémunération de M. [M] et de la nature des tâches rétribuées.
L'attestation de M. [Y] [W], directeur régional de la société Gras Savoye [V] [W] et supérieur hiérarchique de M. [N] de 2004 à 2020, ne permet pas non plus de démontrer que le groupe Gras Savoye, devenu Willis Towers Watson, avait parfaitement connaissance de la relation commerciale entretenue avec M. [M], M. [W] étant également impliqué dans les faits dénoncés et ayant été licencié pour ce motif, de sorte que son témoignage doit être considéré comme dénué de force probante.
L'examen des courriels versés aux débats, échangés entre 2009 et 2018 par M. [N] et certains de ses collègues (Mrs [W], [R], [P], Mmes [J] et [S]), dans lesquels l'appelant signale la situation de M. [M] et notamment l'absence de convention ou d'accord écrit avec celui-ci, montre que seuls des salariés de l'établissement de Metz de Gras Savoye ont reçu cette information, aucune alerte n'ayant été adressée à la direction nationale de Gras Savoye puis du groupe Willis Towers Watson.
En l'absence de preuve de toute information de la direction nationale de la société Gras Savoye, puis du groupe Willis Towers Watson, avant l'issue de l'enquête mise en 'uvre par l'employeur suite à la révélation d'un dysfonctionnement survenue en novembre 2019, il convient de constater que l'employeur démontre qu'il n'a eu une connaissance complète et exacte des faits reprochés à M. [N] relatifs aux mécanismes de rétribution par l'établissement Gras Savoye de Metz de M. [M] pour ses prestations relatives aux collectivités locales, qu'en juin 2020 au moment de l'établissement du rapport par le cabinet HSF (Herbert Smith Freehills).
En engageant la procédure disciplinaire le 19 juin 2020 par la notification à M. [N] de sa convocation à un entretien préalable, la SAS Willis Towers Watson France a agi dans le délai de deux mois suivant la date de connaissance des faits, de sorte que les griefs reprochés à M. [N] dans le cadre de son licenciement ne sont pas prescrits.
S'agissant des manquements reprochés à M. [N], il y a lieu de constater au préalable, au vu du contrat de travail et des différents avenants versés aux débats que l'appelant a occupé les fonctions de comptable pour le compte de la SAS Gras Savoye à compter de son embauche en 1991 et jusqu'au 1er juillet 1997, date à laquelle il conserva le même emploi mais accéda au statut de cadre, pour être finalement promu au poste de directeur administratif financier de la société Gras Savoye [V] [W] à compter du 1er avril 2017.
L'employeur reproche à M. [N] d'avoir organisé le paiement de sommes à M. [M] ou à sa société [U] [M] Conseils de façon inappropriée et/ou en violation des politiques internes de la société Gras Savoye puis du groupe Willis Towers Watson, établies respectivement en 2015 et 2017.
La « procédure apporteurs et indicateurs », datée d'avril 2015 et mise en place par la société Gras Savoye prévoit dans son article 3.2 que « Toute relation d'affaires avec un apporteur ou un indicateur doit dans tous les cas être contractualisée. Tous les protocoles avec des apporteurs ou des indicateurs devront avoir été visés préalablement par la Direction Juridique et la Direction Finance et Contrôle ».
La « procédure d'approbation des Tiers », datée d'avril 2017 et applicable au sein du groupe Willis Towers Watson, prévoit dans son article 7 que « Chaque relation avec un Tiers doit être formellement documentée dans un contrat écrit définissant les services que le Tiers fournira moyennant paiement. Ce contrat doit être signé par le Tiers et par un signataire autorisé de Willis Towers Watson. Des contrats standard existent pour un grand nombre de types de Tiers et sont disponibles auprès de la Direction juridique. S'il n'existe pas de contrat standard, les Collaborateurs doivent consulter le Département de la Conformité et du Risque, un Responsable de l'Excellence professionnelle (le cas échéant) ou la Direction juridique pour obtenir conseil. Toute demande visant à amender un contrat standard, ou à utiliser un autre contrat, doit être soumise à la direction juridique (') . »
En outre, il est prévu dans ce document (article 5) que toutes les relations avec des Tiers doivent être approuvées, et que cette approbation doit être renouvelée tous les ans (ou tous les deux ans en cas de risque faible).
S'agissant des paiements, ceux-ci ne peuvent être versés qu'à un Tiers ayant une Fiche d'évaluation et une approbation en cours de validité. En outre « Aucun paiement ne sera versé en espèces ou équivalents : les paiements ne peuvent être effectués que par virement bancaire ou, dans des circonstances exceptionnelles et approuvées par la Direction Financière, par chèque » (article 8).
La « politique de lutte contre la corruption » établie en avril 2017 au sein du groupe Willis Towers Watson précise également que lorsqu'un Collaborateur envisage de travailler avec un Tiers, et avant de mettre en place toute relation, il doit se conformer à la Procédure d'approbation des Tiers.
Enfin, indépendamment des procédures applicables en interne au sein de la société Gras Savoye et du groupe Willis Towers Watson, les règles comptables sont prévues par différentes dispositions légales invoquées par l'employeur :
L'article L 441-9 du code de commerce prévoit une obligation d'obtenir une facture à l'issue de toute prestation accomplie pour une activité professionnelle ;
L'article L 123-22 du même code fait obligation de conserver les documents comptables et les pièces justificatives pendant dix ans ;
L'article L 102B du livre des procédures fiscales impose la conservation des livres, registres, documents ou pièces sur lesquels peuvent s'exercer les droits de communication, d'enquête et de contrôle de l'administration pendant un délai de six ans à compter de la date de la dernière opération mentionnée sur les livres ou registres ou de la date à laquelle les documents ou pièces ont été établis.
L'existence des lettres-chèques précisées dans la lettre de licenciement n'est pas contestée, tout comme le règlement de la facture « formation » établie par la société [U] [M] Conseils le 27 mai 2019 pour un montant hors taxe de 29 750 euros, règlements préparés par M. [N] et signés par M. [W].
Il résulte des développements qui précèdent que le protocole de co-courtage du 6 avril 2018 ne s'applique pas aux affaires réglées par les lettres-chèques litigieuses ni à celle objet de la facture du 27 mai 2019.
Par ailleurs, M. [N] reconnaît dans les différents courriels adressés à ses collègues qu'aucune convention n'a été établie avec M. [M], s'agissant des collectivités territoriales, ce qui ressort également du rapport d'enquête établi le 26 juin 2020.
Il n'est pas contesté par M. [N] et il ressort des éléments du dossier que seule une facture a été établie par M. [M] et/ou par sa société MCM (facture datée du 27 mai 2019), les autres prestations payées par les lettres chèques n'étant justifiées par aucune facture.
M. [N] ne conteste pas davantage ne pas avoir veillé à l'établissement d'une convention avec M. [M], et ne pas avoir respecté les procédures internes à compter d'avril 2015 puis d'avril 2017. Il reconnaît par ailleurs le non-respect de ces procédures dans certains de ces courriels adressés à ses collègues de l'établissement de Metz dont il assurait la direction administrative et financière.
Enfin si M. [N] invoque les informations utiles qu'a pu apporter M. [M] à la conclusion d'affaires, de par notamment ses contacts, la réalité et l'étendue de ses prestations ne ressort d'aucune pièce versée au dossier, la réalité de la formation facturée le 27 mai 2019 ne ressortant pas non plus des éléments allégués ou justifiés aux débats.
En sa qualité de comptable puis de directeur administratif et financier de la région Est de la société, M. [N] se devait de respecter ces obligations et ne pas participer aux pratiques de contournement de ces règles, quand bien même elles étaient approuvées par son supérieur hiérarchique, M. [W].
La fiche de poste « directeur administratif et financier », annexée au dernier avenant de son contrat de travail daté du 31 mars 2017, précise bien également que M. [N], en sa qualité de directeur administratif et financier « garantit la fiabilité des comptes de l'entité / en collaboration avec les équipes juridiques, établit les documents financiers et comptables en conformité avec la législation / garantit la circulation de l'information auprès des différentes entités du groupe ».
En ne respectant pas les règles comptables, en ne mettant pas en 'uvre les procédures internes des sociétés Gras Savoye à compter d'avril 2015 puis du groupe Willis Towers Watson à compter d'avril 2017 relativement à l'établissement d'une convention avec M.[M] et sa société, à l'exigence de factures, aux modalités de paiement et à la conservation des pièces comptables et financières, M. [N] a manqué à ses obligations contractuelles.
Les griefs reprochés à M. [N] dans la lettre de licenciement sont donc établis et doivent être considérés comme sérieux, s'agissant des risques encourus par l'employeur, de sorte que le licenciement prononcé le 27 juillet 2020 est justifié.
La décision des premiers juges est confirmée en ce qu'il a débouté M. [N] de sa demande tendant à constater que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur les demandes financières
Le licenciement prononcé contre M. [N] étant justifié par une cause réelle et sérieuse, la demande de dommages et intérêts formée par M. [N] en application de l'article L1235-3 du code du travail au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse n'est pas justifiée.
M. [N] est donc débouté de sa prétention formée à ce titre et le jugement entrepris confirmé sur ce point.
M. [N] sollicite en outre un rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement, précisant qu'il a touché la somme de 84 888,08 euros à titre d'indemnité de licenciement, calculée selon la règle prévue par la convention collective des entreprises de courtage d'assurances et/ou de réassurances prévoyant notamment une limite égale à une année de salaire calculée sur la base du salaire mensuel de référence.
Il ajoute que la « prime d'objectif » qu'il percevait systématiquement tous les ans depuis avril 2010, a été requalifiée par le groupe Willis Towers Watson en « prime exceptionnelle » pour qu'elle ne soit pas prise en compte dans le salaire mensuel de référence, alors qu'elle présentait une constante depuis 2010, qu'elle n'était pas prévue à son contrat de travail mais constituait un usage, et qu'elle devait ainsi être intégrée dans le salaire mensuel de référence.
La SAS Gras Savoye s'oppose à cette demande, soulignant que le calcul de la somme réclamée n'est pas justifié, et ajoutant que les dispositions de la convention collective prévoient que le salaire mensuel de référence ne prend pas en compte les primes exceptionnelles, les commissions et/ou gratifications de toutes natures, de sorte que la prime exceptionnelle invoquée par M. [N] n'a pas à être intégrée pour le calcul de l'indemnité conventionnelle de licenciement, cette prime n'étant pas prévue au contrat de travail par ailleurs.
Il résulte de l'article 37 de la convention collective applicable au litige que :
« 1°) Tout salarié ayant au moins 18 mois d'ancienneté dans l'entreprise a droit à une indemnité de licenciement calculée, par tranches additionnelles, comme suit :
. 1ère tranche : de 18 mois à 3 ans d'ancienneté : un mois de salaire ;
. 2ème tranche : au-delà de 3 ans et jusqu'à 10 ans d'ancienneté : 25% du salaire mensuel par année de présence ;
. 3ème tranche : au-delà de 10 ans et jusqu'à 20 ans d'ancienneté : 50% du salaire mensuel par année de présence ;
. 4ème tranche : au-delà de 20 ans d'ancienneté : 75% du salaire mensuel par année de présence.
2°) Pour la dernière année, si elle est incomplète, le calcul sera fait prorata temporis.
3°) Le salaire mensuel de référence pour le calcul de l'indemnité de licenciement est égal au douzième du total des salaires bruts perçus par l'intéressé au cours des douze derniers mois précédant la date de rupture du contrat de travail. Ce calcul devra également intégrer, le cas échéant, l'intéressement individuel contractuel ; il ne prendra pas en compte les primes exceptionnelles, les commissions et/ou gratifications de toutes natures.
4°) L'indemnité de licenciement ne saurait au total dépasser une année de salaire calculée sur la base du salaire mensuel de référence, tel que défini au 3°) ci-dessus. »
En l'espèce, la prime touchée tous les ans par M. [N] depuis avril 2010 ne constitue pas un intéressement individuel contractuel, à défaut pour le contrat de travail et ses avenants de la prévoir.
Quand bien même cette prime est versée de façon régulière à M. [N] tous les mois d'avril depuis 2010, elle constitue une prime exceptionnelle ou une gratification d'usage qui n'entre donc pas dans le calcul du salaire mensuel de référence utilisé pour la détermination du montant de l'indemnité de licenciement.
La demande formée par M. [N] au titre du rappel d'indemnité de licenciement n'est donc pas justifiée et doit être rejetée, le jugement de première instance étant confirmé sur ce point.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement entrepris est confirmé dans ses dispositions sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [N], partie perdante à l'instance, est condamné aux dépens d'appel. Il sera en outre condamné à payer à la SAS Willis Towerss Watson France, venant aux droits de la SAS Gras Savoye, la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant contradictoirement, en dernier ressort,
Confirme le jugement prononcé le 4 mars 2022 par le conseil de prud'hommes de Metz, section encadrement, en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne M. [A] [N] à payer à la SAS Willis Towerss Watson France, venant aux droits de la SAS Gras Savoye, la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Condamne M. [A] [N] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE