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Cour de cassation, 15 novembre 1988. 87-10.250

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-10.250

Date de décision :

15 novembre 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) Monsieur Paul Z... ; 2°) Madame Odette X... épouse Z..., demeurant ensemble à Bauveret-Montarnaud (Hérault) Pignan ; en cassation d'un arrêt rendu le 15 octobre 1986 par la cour d'appel de Montpellier (1ère chambre), au profit de la BANQUE POPULAIRE INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE DE LA REGION SUD DE PARIS, dont le siège social est à Montrouge (Hauts-de-Seine), ..., Société coopérative de banque populaire, défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 octobre 1988, où étaient présents : M. Ponsard, président, M. Bernard de Saint-Affrique, rapporteur, M. Fabre, président faisant fonctions de conseiller, M. Dontenwille, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bernard de Saint-Affrique, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat des époux Z..., de Me Blanc, avocat de la Banque populaire industrielle et commerciale de la région Sud de Paris, les conclusions de M. Dontenwille, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que les époux Z... se sont portés cautions conjointes et solidaires par acte du 15 janvier 1973 pour garantir la Banque populaire industrielle et commerciale de la région Sud de Paris (BPICS) du remboursement des sommes dont M. Y... serait redevable au titre d'une ouverture de crédits ; qu'à la suite de la carence du débiteur principal et d'une vaine tentative de sommation faite le 6 juillet 1977 aux cautions parties sans laisser d'adresse, la BPICS a introduit contre ces dernières une action en justice, suivant acte du 18 décembre 1981 et obtenu, aux termes de l'arrêt attaqué (Montpellier 15 octobre 1986) leur condamnation au paiement de la dette de M. Y... ; Attendu que les époux Z... font grief à la cour d'appel de s'être ainsi prononcée aux motifs qu'en reprochant à la BPICS d'avoir manqué à une obligation de renseignement à leur égard, ils méconnaissaient leurs propres obligations, qui auraient dû les conduire, par une élémentaire prudence, à se préoccuper de l'accomplissement de ses engagements par le débiteur principal et à informer le créancier de leur changement d'adresse, alors que, d'une part, selon le moyen, la cour a ajouté aux textes légaux en leur imposant de prévenir le créancier de leur changement de domicile bien qu'aucune disposition ne prescrive une obligation de cette nature, alors, d'autre part, que la BPICS les avait privé de toute possibilité de prendre des mesures conservatoires en ne les prévenant de l'exigibilité de la dette qu'après 6 ans écoulés en sorte que l'arrêt attaqué a violé par refus d'application l'article 2037 du Code civil, et alors enfin que la banque ayant retardé le paiement pendant plus de 6 ans, la juridiction d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision en ne recherchant pas si une faute pouvait être retenue de ce chef contre le même établissement ; Mais attendu, sur la première branche du moyen, qu'il ne résulte pas des conclusions prises en appel par les époux Z..., que ceux-ci aient formé la moindre critique à l'égard des motifs de la décision des premiers juges que l'arrêt confirmatif attaqué a adoptés en ce qu'ils énonçaient qu'il appartenait aux cautions "d'informer la BPICS de chacun de leur changement d'adresse", en sorte que le grief du moyen sur ce point est nouveau et mélangé de fait et de droit ; Attendu ensuite, sur les seconde et troisième branches du moyen, que par motifs propres, l'arrêt attaqué a relevé qu'il résultait des énonciations d'un jugement du 11 octobre 1977, condamnant le débiteur principal au paiement de sa dette, que le 6 juillet précédent, une tentative de sommation aux cautions, relative à la même créance, s'était soldée par un échec, les époux Z... ayant disparu sans laisser d'adresse ; que la même décision a également constaté que ceux-ci n'avaient pas cru devoir indiquer la chronologie de leurs domiciles successifs "de 1976 à 1983, date de leur découverte à Montarnaud" ; qu'estimant, dans l'exercice de son pouvoir souverain, qu'en l'état de la négligence ainsi caractérisée des intéressés la SPCIS justifiait à leur égard de l'accomplissement des diligences qui était en son pouvoir, la cour d'appel a pu en déduire que cet établissement bancaire n'avait commis aucune faute de nature à réduire l'étendue de son recours contres ces cautions ; Qu'ainsi l'arrêt attaqué est légalement justifié ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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