Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Toulouse, 17 novembre 2008), que M. X..., salarié de la société Freescale semiconducteurs France, travaillant en équipe de nuit quatre jours par semaine, a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse d'une demande en paiement de jours de congés supplémentaires ;
Attendu que M. X... fait grief au jugement de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon le moyen :
1° / qu'il résulte de l'article L. 3141-3 du nouveau code du travail que si les congés payés peuvent être décomptés en jours ouvrés et non en jours ouvrables, c'est à la condition que ce décompte garantisse aux salariés des droits au moins égaux à ceux résultant de la loi ; qu'à défaut, les salariés peuvent s'opposer au mode de calcul en jours ouvrés ; qu'aussi, le congé devant être prolongé d'un jour quand un jour férié coïncide avec un jour ouvrable non travaillé dans l'entreprise, en cas de décompte en jours ouvrables, il doit en être de même en cas de décompte en jours ouvrés, lorsque ce calcul n'est que la simple transposition du décompte en jours ouvrables et que le salarié ne bénéficie pas, en vertu de dispositions conventionnelles, d'un nombre de jours de congés supérieur à celui prévu par la loi ; que la détermination du régime de congés payés le plus favorable, qui peut seul être appliqué au salarié, doit être opérée en tenant compte des avantages desdits régimes ayant même objet ou même cause ; que, pour procéder à cette comparaison, le conseil de prud'hommes a tenu compte des congés pour ancienneté prévus par l'accord d'établissement du 11 avril 2000 et ses avenants ; que ces congés n'avaient ni la même cause ni le même objet que les congés du régime légal, les textes conventionnels prévoyant, de première part, que ces congés n'étaient pas acquis, tels les congés légaux, en considération du travail effectif fourni pendant l'année de référence mais dépendaient de l'importance de l'ancienneté et s'avéraient donc variables, et, de seconde part, que les congés pour ancienneté pouvaient alimenter le Compte Epargne Temps du salarié, contrairement aux jours de congés payés légaux, qui devaient impérativement être pris durant la période de référence ; que dès lors, en tenant compte indistinctement des congés conventionnels dont bénéficiait M. X..., pour dire qu'il bénéficiait ainsi d'un nombre de jours de congés supérieur à celui prévu par la loi et ne pouvait donc prétendre au bénéfice d'un jour de congé supplémentaire, le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 3141-3 du nouveau code du travail ;
2° / que l'article L. 3123-11 du nouveau code du travail pose un principe d'égalité de traitement entre les salariés à temps partiel et les salariés à temps complet, notamment quant au mode de calcul et au décompte des congés payés ; qu'en l'espèce, l'exposant, qui travaillait quatre nuits par semaine, faisait valoir qu'il avait subi une inégalité de traitement en comparaison de la situation des salariés à temps complet de l'équipe de jour, l'employeur ayant octroyé à ces seuls salariés un jour de congé supplémentaire en considération du fait qu'un jour férié avait coïncidé avec un samedi, durant les congés de la fin de l'année 2004 ; que le conseil de prud'hommes a jugé que la situation des salariés de l'équipe de nuit et celle du personnel de jour étaient comparables et la comparaison pertinente, mais considéré que l'inégalité de traitement n'était pas avérée, estimant que l'octroi d'un jour de congé supplémentaire aux salariés travaillant de jour était justifié car ce congé ne leur avait pas été accordé en compensation dudit jour férié, mais en raison du fait que " pour bénéficier du même temps de congé, y compris d'ailleurs en jours ouvrables, les salariés de l'équipe de jour devaient poser six jours de congés alors que les salariés de l'équipe de nuit n'en posaient que quatre et que dès lors, seuls cinq jours de congés avaient été décomptés aux salariés de l'équipe de jour, ce qui les replaçait dans la position prévue au tableau d'équivalence des congés de l'annexe 5 de l'accord RTT du 11 avril 2000 " ; que toutefois, ladite annexe déterminait le nombre de jours de congés acquis par les salariés et non le mode de décompte de ces congés ; que par ailleurs, les salariés de l'équipe de jour, bénéficiant conventionnellement de cinq jours de congé de plus que les salariés travaillant de nuit, n'avaient nullement été désavantagés par le décompte de six jours de congé durant la fermeture de l'établissement du vendredi 24 décembre au vendredi 31 décembre 2004, au lieu de quatre jours décomptés pour le personnel de nuit ; qu'il n'y avait lieu par suite à aucun alignement de la situation des travailleurs de jour sur celle des travailleurs de nuit ; que par suite, les salariés à temps complet ayant bénéficié d'un jour de congé exceptionnel en raison du seul fait qu'ils avaient posé des congés lors de la semaine de fermeture de l'établissement durant laquelle le samedi était férié, ainsi que le corroboraient d'ailleurs les propos de l'employeur dans le cadre du dialogue social, l'exposant, placé dans une situation identique, aurait dû se voir accorder de manière identique (ou tout au moins proportionnelle) un jour de congé supplémentaire ; qu'en décidant le contraire et en retenant que M. X... n'avait subi aucun traitement défavorable, le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 3123-11 du nouveau code du travail ;
Mais attendu qu'après avoir exactement rappelé que le salarié ne pouvait cumuler les avantages légaux et conventionnels et contester le mode de calcul en jours ouvrés que s'il établissait qu'il réduisait son droit à congés en deçà du nombre de jours tel que fixé par les dispositions de l'article L. 3141-3 du code du travail, le conseil de prud'hommes, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a d'une part estimé que le salarié avait été rempli de ses droits à congés payés compte tenu des congés conventionnels d'ancienneté s'ajoutant aux jours de congés légaux calculés en jours ouvrés, d'autre part pu déduire des circonstances de l'espèce qu'il n'avait nullement fait l'objet d'un traitement défavorable par rapport aux salariés de l'équipe de jour ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt.
Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils, pour M. X....
Le moyen fait grief au jugement d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande de rappel de salaire en paiement de jours de congés supplémentaires et de l'AVOIR condamné aux dépens ;
AUX MOTIFS QUE les dispositions de l'article L. 3141-3 du Code du travail prévoient un décompte des jours de congés en jours ouvrables, décompte ouvrant droit sur une année entière de travail à un total de 30 jours ouvrables ; qu'il est possible à l'employeur de substituer à ce calcul en jours ouvrables un calcul en jours ouvrés à la condition que ce mode de calcul ne soit pas défavorable au salarié et ne conduise pas à un nombre de jours de congés inférieur à 30 jours ouvrables sur une année entière ; qu'en l'espèce, M. X... soutient que le calcul en jours ouvrés lui est effectivement défavorable lorsqu'un vendredi ou un samedi se trouvent être un jour férié ce qui conduit à réduire son droit à congés à 29 jours ouvrables sur une année entière ; qu'il soutient par ailleurs que ce mode de calcul conduit à défavoriser les salariés de l'équipe de nuit compte tenu des modalités prévues par l'employeur ; que toutefois, il convient de rappeler que le demandeur ne peut cumuler les avantages légaux et conventionnels ; que dès lors, il ne peut venir contester le mode de calcul en jours ouvrés que s'il établit que dans son cas ce mode de calcul a conduit à réduire son droit à congés en deçà du nombre de jours tel que fixé par les dispositions de l'article L. 3141-3 du Code du travail ; qu'or, il convient pour ce faire de tenir compte de tous les jours de congés dont il bénéficie ; qu'en l'espèce, il est constant qu'en application des accords signés dans l'entreprise, M. X... bénéficie de 3 jours de congés d'ancienneté s'ajoutant aux jours de congés légaux calculés en jours ouvrés ; qu'or, il n'établit nullement ni même n'invoque que le mode de calcul appliqué ait pu réduire ses congés à moins de 30 jours ouvrables sur une année entière en tenant compte de ces congés d'ancienneté ; qu'en effet, au regard des pièces produites, en l'espèce deux bulletins de salaire pour l'année 2003, un bulletin de salaire pour l'année 2005 et un décompte, M. X... vient demander paiement de trois jours de congés, soit deux pour l'année 2003 et un pour l'année 2005 ; qu'il est exact qu'un accord d'entreprise dont la date n'est pas précisée par les parties a bien prévu la clause suivante : « lorsqu'un jour férié tombe un samedi pendant les congés, le salarié bénéficie en principe d'un jour de congé supplémentaire dès lors que le calcul en jours ouvrables lui serait plus favorable » ; que toutefois, il s'agit là d'un simple rappel de la règle légale dans la mesure où il n'est effectivement pas exclu que dans certaines situations individuelles le calcul en jours ouvrés puisse être moins favorable ; mais qu'il n'apparaît pas en l'espèce, dans le cadre d'un litige strictement individuel devant la présente juridiction, que le mode de calcul adopté dans l'entreprise ait conduit à réduire le droit à congé de M. X... en deçà de ce qui est prévu à l'article L. 3141-3 du Code du travail ; que reste la question de la différence de traitement qui serait appliquée aux équipes de jour et aux équipes de nuit ; que la défenderesse fait valoir en premier lieu que ces équipes ne sont pas dans des situations comparables de sorte qu'elles ne sauraient invoquer la question de l'égalité de traitement ; que toutefois, il apparaît que ce n'est que dans le cadre de la présente instance que l'employeur invoque un tel argument puisqu'il apparaît que dans le cadre du dialogue social, il admettait un traitement équivalent des équipes de jour et de nuit ; qu'il ne peut donc à présent soutenir que la comparaison ne serait pas pertinente ; que reste à savoir si en l'espèce un traitement défavorable a été appliqué à M. X... du fait de son travail en équipe de nuit ; que de ce chef, c'est la note du 19 novembre 2004 qui est invoquée comme un traitement défavorable ; que cette note visait à tenir compte de la fermeture du site du vendredi 24 au vendredi 31 décembre 2004 ; qu'il apparaît que pour bénéficier du même temps de congé, y compris d'ailleurs en jours ouvrables, les salariés de l'équipe de jour devaient poser 6 jours de congés alors que les salariés de l'équipe de nuit n'en posaient que 4 ; que dès lors, seuls 5 jours de congés ont été décomptés aux salariés de l'équipe de jour ce qui les replaçait dans la position prévue au tableau d'équivalence des congés de l'annexe 5 de l'accord RTT du 11 avril 2000 ; qu'il ne s'agissait donc nullement en l'espèce d'une modalité défavorable au demandeur ; que M. X... sera donc débouté de ses prétentions ; que la situation respective des parties conduit en l'espèce à écarter l'application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; que les dépens resteront à la charge de M. X... ;
ALORS QU'il résulte de l'article L. 3141-3 du nouveau code du travail que si les congés payés peuvent être décomptés en jours ouvrés et non en jours ouvrables, c'est à la condition que ce décompte garantisse aux salariés des droits au moins égaux à ceux résultant de la loi ; qu'à défaut, les salariés peuvent s'opposer au mode de calcul en jours ouvrés ; qu'aussi, le congé devant être prolongé d'un jour quand un jour férié coïncide avec un jour ouvrable non travaillé dans l'entreprise, en cas de décompte en jours ouvrables, il doit en être de même en cas de décompte en jours ouvrés, lorsque ce calcul n'est que la simple transposition du décompte en jours ouvrables et que le salarié ne bénéficie pas, en vertu de dispositions conventionnelles, d'un nombre de jours de congés supérieur à celui prévu par la loi ; que la détermination du régime de congés payés le plus favorable, qui peut seul être appliqué au salarié, doit être opérée en tenant compte des avantages desdits régimes ayant même objet ou même cause ; que, pour procéder à cette comparaison, le Conseil de prud'hommes a tenu compte des congés pour ancienneté prévus par l'accord d'établissement du 11 avril 2000 et ses avenants ; que ces congés n'avaient ni la même cause ni le même objet que les congés du régime légal, les textes conventionnels prévoyant, de première part, que ces congés n'étaient pas acquis, tels les congés légaux, en considération du travail effectif fourni pendant l'année de référence mais dépendaient de l'importance de l'ancienneté et s'avéraient donc variables, et, de seconde part, que les congés pour ancienneté pouvaient alimenter le Compte Epargne Temps du salarié, contrairement aux jours de congés payés légaux, qui devaient impérativement être pris durant la période de référence ; que dès lors, en tenant compte indistinctement des congés conventionnels dont bénéficiait Monsieur X..., pour dire qu'il bénéficiait ainsi d'un nombre de jours de congés supérieur à celui prévu par la loi et ne pouvait donc prétendre au bénéfice d'un jour de congé supplémentaire, le Conseil de prud'hommes a violé l'article L. 3141-3 du nouveau code du travail
ALORS en tout état de cause QUE l'article L. 3123-11 du nouveau code du travail pose un principe d'égalité de traitement entre les salariés à temps partiel et les salariés à temps complet, notamment quant au mode de calcul et au décompte des congés payés ; qu'en l'espèce, l'exposant, qui travaillait quatre nuits par semaine, faisait valoir qu'il avait subi une inégalité de traitement en comparaison de la situation des salariés à temps complet de l'équipe de jour, l'employeur ayant octroyé à ces seuls salariés un jour de congé supplémentaire en considération du fait qu'un jour férié avait coïncidé avec un samedi, durant les congés de la fin de l'année 2004 ; que le Conseil de prud'hommes a jugé que la situation des salariés de l'équipe de nuit et celle du personnel de jour étaient comparables et la comparaison pertinente, mais considéré que l'inégalité de traitement n'était pas avérée, estimant que l'octroi d'un jour de congé supplémentaire aux salariés travaillant de jour était justifié car ce congé ne leur avait pas été accordé en compensation dudit jour férié, mais en raison du fait que « pour bénéficier du même temps de congé, y compris d'ailleurs en jours ouvrables, les salariés de l'équipe de jour devaient poser 6 jours de congés alors que les salariés de l'équipe de nuit n'en posaient que 4 et que dès lors, seuls 5 jours de congés avaient été décomptés aux salariés de l'équipe de jour, ce qui les replaçait dans la position prévue au tableau d'équivalence des congés de l'annexe 5 de l'accord RTT du 11 avril 2000 » ; que toutefois, ladite annexe déterminait le nombre de jours de congés acquis par les salariés et non le mode de décompte de ces congés ; que par ailleurs, les salariés de l'équipe de jour, bénéficiant conventionnellement de cinq jours de congé de plus que les salariés travaillant de nuit, n'avaient nullement été désavantagés par le décompte de six jours de congé durant la fermeture de l'établissement du vendredi 24 décembre au vendredi 31 décembre 2004, au lieu de quatre jours décomptés pour le personnel de nuit ; qu'il n'y avait lieu par suite à aucun alignement de la situation des travailleurs de jour sur celle des travailleurs de nuit ; que par suite, les salariés à temps complet ayant bénéficié d'un jour de congé exceptionnel en raison du seul fait qu'ils avaient posé des congés lors de la semaine de fermeture de l'établissement durant laquelle le samedi était férié, ainsi que le corroboraient d'ailleurs les propos de l'employeur dans le cadre du dialogue social, l'exposant, placé dans une situation identique, aurait dû se voir accorder de manière identique (ou tout au moins proportionnelle) un jour de congé supplémentaire ; qu'en décidant le contraire et en retenant que Monsieur X... n'avait subi aucun traitement défavorable, le Conseil de prud'hommes a violé l'article L. 3123-11 du nouveau code du travail.