Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
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CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
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[Adresse 17]
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 25 Septembre 2024
Dossier N° RG 24/02340
Nous, Boujemaa ARSAFI, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Romane HUAN, greffier ;
Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 14 décembre 2023 par le préfet de la SEINE-ET-MARNE faisant obligation à M. [H] [N] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 20 septembre 2024 par le PRÉFET DU VAL-D’OISE à l’encontre de M. [H] [N], notifiée à l’intéressé le 20 septembre 2024 à 11h30 ;
Vu le recours de M. [H] [N] daté du 23 septembre 2024 et du 24 septembre 2024, reçu et enregistré le 23 septembre 2024 à 18h11 et du 24 septembre 2024 à 09h36 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
Vu la requête du PRÉFET DU VAL-D’OISE datée du 24 septembre 2024, reçue et enregistrée le 24 septembre 2024 à 08h51 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [H] [N], né le 10 Janvier 2003 à [Localité 18] (REPUBLIQUE DOMINICAINE DU CONGO), de nationalité Congolaise
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
Dossier N° RG 24/02340
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
- Me Sylvain SENDA, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ;
- Me KERKENI (cab ACTIS), avocat représentant le PRÉFET DU VAL-D’OISE ;
- M. [H] [N] ;
Dossier N° RG 24/02340
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES:
Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par la requête de PRÉFET DU VAL-D’OISE enregistrée sous le N° RG 24/02339 et celle introduite par le recours de M. [H] [N] enregistré sous le N° RG 24/02340 ;
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que M. [H] [N] conteste, par la voie de son conseil, la recevabilité de la requête soutenant l’absence de production du jugement émanant du tribunal judiciaire de Pontoise pourtant mentionné dans la requête du Préfet ;
Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article R. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles ;
Mais attendu que M. [H] [N] a été placé en rétention administrative en exécution de l’obligation de quitter le territoire français pris et notifié par le Préfet du Val-d’Oise le 18 avril 2024 ; que dès lors, le jugement de condamnation querellé ne constitue pas une pièce justificative utile, étant précisé que le conseil de l’intéressé fait référence à la saisine de la préfecture qui fait état “d’une obligation de quitter le territoire français prononcée par le Tribunal Correctionnel de Pontoise en date du 18 avril 2024" ; qu’il convient de relever que cette référence au jugement est en réalité une erreur puremement matérielle puisque le Tribunal judiciaire ne peut aucunement prononcer une obligation de quitter le territoire français qui relève de la seule compétence des autorités administratives ; que ce moyen d’irrecevabilité pour défaut de pièces justificatives utiles ne peut prospérer ;
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention ;
Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ;
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION:
Attendu qu’il convient de rappeler à titre liminaire que le greffe de la juridiction de céans a été saisi de deux contestations relatives à l’arrêté portant placement en rétention administrative, l’un émanant du retenu par le biais de l’association “La Cimade” présente dans les locaux du centre de rétention administrative et l’autre par le biais de l’avocat choisi ;
Attendu qu’à l’audience le conseil du retenu indique se désister de la contestation qui émane du retenu effectué par le biais de la Cimade pour ne retenir que sa contestation ; qu’il convient d’en prendre acte ;
Sur le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention et du défaut d’examen sérieux de la situation personnelle de l’intéressé ayant entraîné une erreur manifeste d’appréciation:
Attendu qu’il est fait grief à l’administration d’avoir insuffisamment examiné la situation personnelle de l’intéressé et d’avoir ainsi commis une erreur d’appréciation;
Attendu que, suivant l'article L.741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement prise par l'autorité administrative est écrite et motivée ;
Attendu qu’il sera rappelé que le préfet n’est pas tenu dans sa motivation de faire état de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention, tel étant le cas en l’espèce, puisque le préfet a mentionné que l’intéressé
- ne dispose pas de garantie de représentation
- ne dispose pas de domicile fixe et stable
Qu’ainsi c’est sans erreur d’appréciation, que le préfet estimant insuffisantes les garanties de représentation de l’intéressé, l’a placé en rétention ;
Attendu par ailleurs que ces motifs de droit et de fait se révèlent avoir été suffisants pour mettre l'étranger en mesure de contester utilement l'arrêté devant le juge des libertés et de la détention ;
Attendu, par suite, que le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d’examen sérieux de la situation personnelle de l’intéressé ayant entraîné une erreur manifeste d’appréciation sera écarté ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Attendu que la procédure est régulière ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que la mesure d’éloignement n'a pu être mise à exécution dans le délai de quatre jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
Attendu qu’il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 et L. 751-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement ; étant précisé que les autorités consulaires congolaises ont été saisies d’une demande d’identification le 12 septembre 2024 à 10 heures 55 soit par anticipation à sa levée d’écrou ;
SUR LA DEMANDE D’ASSIGNATION A RESIDENCE
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence en ce sens qu’elle a certes préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, mais ne présente pas de garanties de représentation effectives attendues, étant précisé que les pièces justificatives produites à l’audience ne suffisent pas à satisfaire aux exigences attendues ;
Attendu qu’en définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet ;
PAR CES MOTIFS,
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [H] [N] enregistré sous le N° RG 24/02340 et celle introduite par la requête de PRÉFET DU VAL-D’OISE enregistrée sous le N° RG 24/02339 ;
CONSTATONS le desistement du recours introduit par la CIMADE contre l’arrêté de placement en rétention administrative ;
DÉCLARONS le recours de M. [H] [N] recevable ;
REJETONS le recours de M. [H] [N] ;
REJETONS les moyens soulevés en irrecevabilité de la requête du préfet ;
DÉCLARONS la requête du PRÉFET DU VAL-D’OISE recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [H] [N] au centre de rétention administrative n°3 du [20] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 24 septembre 2024 à 11h30 ;
REJETONS la demande d’assignation à résidence ;
Prononcé publiquement au palais de justice du [20], le 25 Septembre 2024 à 16h00 .
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
- La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Paris (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au [XXXXXXXX03] ou par courriel à l’adresse [Courriel 19]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
- Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
- Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 12] ; [021] ; tél. : [XXXXXXXX05] ; fax : [XXXXXXXX02]) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 15] ; tél. : [XXXXXXXX08]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 13] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 14] ; tél. : [XXXXXXXX07]) ;
• Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 16] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
- La CIMADE, association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du [20] (Tél. CIMADE CRA2 : [XXXXXXXX010] / [XXXXXXXX011] - Tél. CIMADE CRA 3 : [XXXXXXXX09] / [XXXXXXXX06]) est à votre disposition, sans formalité, pour vous aider dans l’exercice effectif de vos droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
- Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 25 septembre 2024, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 25 septembre 2024, à l’avocat du PRÉFET DU VAL-D’OISE, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 25 septembre 2024, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
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