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Tribunal Administratif de Paris, 04 décembre 2023. 2327534

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2327534

Date de décision :

4 décembre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2023, l'Union régime obligatoire en prévention santé (UROPS), représentée par Mme A, demande au tribunal : 1°) d'annuler les titres de recette n°s 2014-70489, 2015-70661, 2015-70195, 2015-70268, 2015-70339, 2015-70447, 2015-70575, 2015-70744, 2015-70830, 2015-70925 et 2015-7104 émis par le centre hospitalier de Perray-Vaucluse ; 2°) de prononcer la décharge de la somme de 42 010, 80 euros et d'enjoindre au groupement hospitalier universitaire Paris psychiatrie et neurosciences (GHU) de lui restituer cette somme ; 3°) de mettre à la charge du GHU la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a délégué à Mme B la compétence prévue au premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ". 2. Aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée ". Enfin, l'article R. 221-3 du même code prévoit que le tribunal administratif de Versailles comprend dans son ressort le département de l'Essonne. 3. Il ressort des pièces du dossier que les titres de recette litigieux ont été émis par le centre hospitalier de Perray-Vaucluse, situé dans le département de l'Essonne. Par suite, il y a lieu, en application des dispositions combinées des articles R. 221-3, R. 312-1 et R. 351-3 du code précité, de transmettre le dossier de la requête au tribunal administratif de Versailles compétent territorialement pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête susvisée est transmis au tribunal administratif de Versailles. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'Union régime obligatoire en prévention santé et à la présidente du tribunal administratif de Versailles. Fait à Paris, le 4 décembre 2023. La magistrate délégéue, K. B 2/6-1

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