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Cour d'appel, 10 mars 2008. 08/00080

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

08/00080

Date de décision :

10 mars 2008

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Texte intégral

2ème CHAMBRE CIVILE ARRET No 260 DU 10 MARS 2008 R.G : 08/00080 Décision déférée à la cour : jugement du tribunal mixte de commerce de Basse-Terre en date du 28 février 2007, enregistré sous le no 06/00046. APPELANTE : La S.A.R.L. LES BETONS CONTROLES DE SAINT-BARTHELEMY Public 97133 SAINT-BARTHELEMY Représentée par la SELARL BARTHELEMY PHILIPPON, représentée par Maître Pascal PHILIPPON, membre de la Selarl (TOQUE 25) avocats au barreau de GUADELOUPE. INTIMEE : La S.A.R.L. LAPLACE SERVICES Vitet 97133 SAINT-BARTHELEMY Représentée par Me Harry Jawad DURIMEL (TOQUE 56), avocat au barreau de GUADELOUPE. COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 janvier 2008, en audience publique , les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Danielle DEMONT-PIEROT, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Mme Danielle DEMONT- PIEROT, conseillère, présidente suppléante désignée par ordonnance du premier président du 18 février 2008, Mme Monique BEHARY LAUL SIRDER, conseillère, M. Pierre FAGALDE, conseiller. Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 10 mars 2008. GREFFIER : lors des débats : Mme Maryse PLOMQUITTE, greffière. ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du NCPC. Signé par Mme Danielle DEMONT- PIEROT, présidente et par Mme Yolande MODESTE, greffière à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Vu le jugement en date du 28 février 2007 du tribunal mixte de commerce de Basse-Terre, Par déclaration remise et enregistrée le 12 mars 2007 la SARL LES BETONS CONTROLES DE SAINT BARTHELEMY a interjeté appel de cette décision. La SARL LAPLACE SERVICE a constitué avocat. L'affaire a été radiée le 8 octobre 2007 l'appelant n'ayant pas conclu. Par conclusions déposées le 10 décembre 2007 notifiées à l'adversaire le 30 novembre 2007 l'intimée demande à la cour de céans de statuer au vu des seules conclusions et pièces échangées en première instance, de confirmer le jugement entrepris, et de condamner l'appelante aux entiers dépens, ainsi qu'à lui payer la somme de 2 500€ au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. L'appelant a déposé au greffe des conclusions aux fins de rétablissement au rôle et au fond le 14 décembre 2007. L'affaire a été rétablie sur requête de l'intimée et clôturée par ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 15 janvier 2008. MOTIFS DE L'ARRÊT Attendu que l'article 915 alinéa 1 et 2 impose à l'appelant de conclure dans les quatre mois de la déclaration d'appel à peine de radiation privant l'appel de tout effet suspensif ; Attendu que l'article 915 alinéa 3 dispose que : "L'affaire est rétablie soit sur justification du dépôt des conclusions de l'appelant, l'appel restant privé de tout effet suspensif, soit sur l'initiative de l'intimé qui peut demander que la clôture soit ordonnée et l'affaire renvoyée à l'audience pour être jugée au vu des conclusions de première instance" ; Attendu en l'espèce que l'affaire a été radiée le 8 octobre 2007 faute de conclusions de l'appelante dans le délai de quatre mois à compter de la déclaration d'appel ; Que l'intimée a conclu en premier pour solliciter le rétablissement de l'affaire ; Attendu que l'affaire ayant été rétablie à son initiative, les conclusions postérieures de l'appelante sont dès lors inopérantes ; Attendu que c'est par une exacte appréciation des faits et par des motifs pertinents qui méritent adoption que les premiers juges ont rendu la décision querellée, laquelle sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions ; Attendu que l'appelante succombant devra supporter la charge des dépens et verser en équité à l'intimée la somme de 600€ au titre des frais irrépétibles que celle-ci a dû exposer pour sa défense ; PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, En la forme REÇOIT la SARL LES BÉTONS CONTRÔLÉS DE SAINT BARTHELEMY en son appel ; Au fond, CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Y ajoutant CONDAMNE l'appelante à payer à la SARL LAPLACE SERVICES la somme de 600 € au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; CONDAMNE l'appelante aux dépens. Et ont signé le présent arrêt la greffière le président

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