Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 2
ARRET DU 12 JUIN 2024
(n° , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/17997 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCZDG
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Octobre 2020 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Tribunal judiciaire d'EVRY - RG n° 18/05457
APPELANT
Monsieur [B] [A]
né le 12 mai 1978 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Nathalie HAMET de l'AARPI HAMET & LORGEOUX AVOCATS AARPI, avocat au barreau de PARIS, toque : C1706
INTIME
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES RESIDENCE [6], [Adresse 1] À [Localité 5] représenté par son syndic la société COOPEXIA, société coopérative à conseil d'administration, immatriculée au RCS d'EVRY sous le numéro 882 761 190, venant aux droits de la société GEXIO
C/O Société COOPEXIA
[Adresse 4]
[Adresse 4] - [Localité 3]
Représenté par Me Emmanuelle GUEDJ de la SELARL CABINET D'AVOCATS GUEDJ HAAS-B IRI, avocat au barreau de l'ESSONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre
Madame Perrine VERMONT, Conseillère
Madame Caroline BIANCONI-DULIN, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Dominique CARMENT, Greffière présente lors de la mise à disposition.
* * * * * * * * * * *
FAITS & PROCÉDURE
MM. [B] [A], [K] [U], [F] [R], [Y] [D] et Mme [T] [Z] sont copropriétaires de la Résidence [6] sise [Adresse 1] à [Localité 5].
Par acte d'huissier du 6 août 2018, MM. [B] [A], [K] [U], [F] [R], [Y] [D] et Mme [T] [Z] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires de la Résidence [6], sise [Adresse 1] à [Localité 5], représenté par son syndic, la société Gexio, devant le tribunal de grande instance d'Evry.
Par conclusions notifiées le 15 janvier 2020, M. [F] [R] s'est désisté de cette instance.
MM. [B] [A], [K] [U], [F] [R], [Y] [D] et Mme [T] [Z] ont demandé au tribunal, pour l'essentiel, de :
à titre principal,
- annuler l'assemblée générale du 16 mai 2018 du syndicat des copropriétaires de la Résidence [6] à [Localité 5],
à titre subsidiaire,
- annuler les résolutions n° 5, 8 et 11 du procès-verbal de l'assemblée générale du 16 mai 2018 du syndicat des copropriétaires de la Résidence [6] à [Localité 5],
en tout état de cause,
- enjoindre le syndicat des copropriétaires à informer les copropriétaires de ou des annulations prononcées par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à venir,
- assortir cette injonction d'une astreinte provisoire de 100 € par jour de retard,
- condamner le syndicat des copropriétaires de la Résidence [6] à [Localité 5] à régler à chacun des demandeurs la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- juger qu'en application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, M. [B] [A], M. [Y] [D], Mme [T] [Z] et M. [K] [U] seront dispensés de toute participation à la dépense commune des frais de la présente procédure dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires,
- ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie,
- condamner le syndicat des copropriétaires de la Résidence [6] à [Localité 5] en tous les dépens, avec application de l'article 699 du même code.
Le syndicat des copropriétaires de la Résidence [6], sise [Adresse 1] à [Localité 5] a sollicité :
- le débouté de M. [B] [A], M. [Y] [D], Mme [T] [Z], M. [F] [R], M. [K] [U] de leur demande d'annulation de l'assemblée générale des copropriétaires du 16 mai 2018,
à titre subsidiaire,
- que la demande de MM. [R] et [U] tendant à l'annulation de la résolution n° 5 issue de l'assemblée générale des copropriétaires du 16 mai 2018 soit jugée irrecevable,
- que la demande de M. [B] [A], M. [Y] [D], Mme [T] [Z], M. [F] [R], M. [K] [U] tendant à l'annulation de la résolution n° 11 issue de l'assemblée générale des copropriétaires du 16 mai 2018 soit jugée irrecevable,
- le débouté de M. [B] [A], M. [Y] [D], Mme [T] [Z], M. [F] [R], M. [K] [U] de leurs demandes d'annulation des résolutions n° 5, 8 et 11 issues de l'assemblée générale des copropriétaires du 16 mai 2018,
en tout état de cause,
- le débouté de M. [B] [A], M. [Y] [D], Mme [T] [Z], M. [F] [R], M. [K] [U] de leurs demandes accessoires,
-la condamnation de M. [B] [A], M. [Y] [D], Mme [T] [Z], M. [F] [R], M. [K] [U] à verser chacun à la société Gexio ès qualités de syndic de la Résidence [6] la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamnation solidaire de M. [B] [A], M. [Y] [D], Mme [T] [Z], M. [F] [R], M. [K] [U] aux dépens avec application de l'article 699 du même code.
Par jugement du 15 octobre 2020, le tribunal judiciaire d'Evry a :
- constaté le désistement d'instance de M. [F] [R] à l'égard du syndicat des copropriétaires de la Résidence [6] représenté par son syndic, la société Gexio,
- constaté l'irrecevabilité de la demande formulée par M. [K] [V] [U] au titre de l'annulation de la résolution n° 5,
- constaté l'irrecevabilité de la demande formulée par M. [K] [V] [U] au titre de l'annulation de la résolution n° 11 ;
- débouté MM. [B] [A], [Y] [D] et [K] [V] [U] et Mme [T] [Z] de leurs demandes d'annulation de l'assemblée générale des copropriétaires de la Résidence [6] du 16 mai 2018,
- débouté MM. [B] [A], [Y] [D] et [K] [V] [U] et Mme [T] [Z] de leurs demandes d'annulation de la résolution n° 8 de l'assemblée générale des copropriétaires de la Résidence [6] du 16 mai 2018,
- débouté MM. [B] [A] et [Y] [D] et Mme [T] [Z] de leurs demandes d'annulation des résolutions n° 5 et 11 de l'assemblée générale des copropriétaires de la Résidence [6] du 16 mai 2018,
- condamné MM. [B] [A], [Y] [D] et [K] [V] [U] et Mme [T] [Z] aux entiers dépens de l'instance,
- condamné MM. [B] [A], [Y] [D] et [K] [V] [U] et Mme [T] [Z] à verser chacun la somme de 400 € à la société Gexio, ès qualités de syndic du syndicat des copropriétaires de la Résidence [6],
- débouté les parties du surplus de leurs de demandes,
- autorisé Maître Emmanuelle Guedj, membre de la SELARL Guedj Haas Biri, à recouvrer sur les parties condamnées ceux des dépens dont elle aurait fait l'avance sans avoir reçu provision en application de l'article 699 du code de procédure civile.
M. [B] [A] a seul relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 10 décembre 2020.
La procédure devant la cour a été clôturée le 31 janvier 2024.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions notifiées le 23 janvier 2024 par lesquelles M. [B] [A], appelant, invite la cour, au visa des articles 10-1, 21, 22, 42 de la loi du 10 juillet 1965, 7, 9, 64 du décret du 17 mars 1967 et 1240 du code civil, à :
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de sa demande d'annulation de l'assemblée générale des copropriétaires de la Résidence [6] du 16 mai 2018 dans son entier,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de sa demande d'annulation à titre subsidiaire de la résolution n°5,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de sa demande d'annulation à titre subsidiaire de la résolution n°8,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de sa demande d'annulation à titre subsidiaire de la résolutions n°11,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamné aux dépens d'instance,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamné à verser la somme de 400 € à la société Gexio ès qualités de syndic du syndicat des copropriétaires de la Résidence [6],
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamné aux dépens aux dépens de l'instance,
statuant à nouveau,
- prononcer l'annulation de l'assemblée générale des copropriétaires de la résidence [6] du 16 mai 2018 dans son entier,
subsidiairement,
- prononcer l'annulation de la résolution n°5 de l'assemblée générale des copropriétaires de la résidence [6] du 16 mai 2018,
- prononcer l'annulation de la résolution n°8 de l'assemblée générale des copropriétaires de la résidence [6] du 16 mai 2018,
- prononcer l'annulation de la résolution n°11 de l'assemblée générale des copropriétaires de la résidence [6] du 16 mai 2018,
- prononcer l'annulation des délibérations rejetant les résolutions n° 31 à n° 35 proposées par lui du procès-verbal de l'assemblée générale du 16 mai 2018 du syndicat des copropriétaires de la Résidence [6] sise [Adresse 1] à [Localité 5],
en tout état de cause,
- débouter le syndicat des copropriétaires de la Résidence [6] à [Localité 5] de l'intégralité de ses demandes,
- enjoindre le syndicat des copropriétaires à informer les copropriétaires de ou des annulations prononcées par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à venir,
- assortir cette injonction d'une astreinte provisoire de 100 € par jour de retard,
- condamner le syndicat des copropriétaires aux dépens de première instance et d'appel avec application de l'article 699 du code de procédure civile,, ainsi qu'à lui payer la somme de 10.000 € par application de l'article 700 du même code ;
- dire qu'en application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, il sera dispensé de toute participation à la dépense commune des frais de la présente procédure et des frais de première instance dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires ;
Vu les conclusions notifiées le 2 juin 2021 par lesquelles le syndicat des copropriétaires de la Résidence [6] à [Localité 5], intimé, invite la cour, au visa des articles 7, 9, 64 du décret du 17 mars 1967, 1353 du code civil, et 564 du code de procédure civile, à :
à titre liminaire,
- constater que les demandes de M. [B] [A] afférentes aux résolutions n°31 à 35 sont nouvelles en cause d'appel au sens de l'article du code de procédure civile,
en conséquence,
- déclarer irrecevable M. [B] [A] en l'ensemble des demandes y afférentes,
à titre principal,
- constater l'irrecevabilité de la demande de M. [B] [A] tendant à l'annulation de l'assemblée générale du 16 mai 2018 dans son ensemble,
en conséquence,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de sa demande de ce chef,
à titre subsidiaire sur ce point,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [B] [A] de sa demande tendant à l'annulation de l'assemblée générale du 16 mai 2018,
à titre subsidiaire,
- confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions,
- condamner M. [B] [A] à verser à la société Coopexia ès qualité de syndic de la Résidence [6] la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens avec application de l'article 699 du même code ;
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
Les moyens soutenus par l'appelant ne font que réitérer sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ;
Il convient seulement de souligner et d'ajouter les points suivants ;
Sur la saisine de la cour
Le jugement est définitif en ce qu'il a :
- constaté le désistement d'instance de M. [F] [R] à l'égard du syndicat des copropriétaires de la Résidence [6] représenté par son syndic, la société Gexio,
- constaté l'irrecevabilité de la demande formulée par M. [K] [V] [U] au titre de l'annulation de la résolution n° 5,
- constaté l'irrecevabilité de la demande formulée par M. [K] [V] [U] au titre de l'annulation de la résolution n° 11 ;
- débouté M. [Y] [D] et [K] [V] [U] et Mme [T] [Z] de leurs demandes d'annulation de l'assemblée générale des copropriétaires de la Résidence [6] du 16 mai 2018,
- débouté M. [Y] [D] et [K] [V] [U] et Mme [T] [Z] de leurs demandes d'annulation de la résolution n° 8 de l'assemblée générale des copropriétaires de la Résidence [6] du 16 mai 2018,
- débouté M. [Y] [D] et Mme [T] [Z] de leurs demandes d'annulation des résolutions n° 5 et 11 de l'assemblée générale des copropriétaires de la Résidence [6] du 16 mai 2018,
- débouté M. [Y] [D] et Mme [T] [Z] de leurs demandes tendant à enjoindre le syndicat des copropriétaires à informer les copropriétaires de ou des annulations prononcées par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à venir et d'assortir cette injonction d'une astreinte provisoire de 100 € par jour de retard,
- condamné M. [Y] [D] et [K] [V] [U] et Mme [T] [Z] aux dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile,
- condamné M. [Y] [D] et [K] [V] [U] et Mme [T] [Z] à verser chacun la somme de 400 € à la société Gexio, ès qualités de syndic du syndicat des copropriétaires de la Résidence [6];
La saisine de la cour porte sur les dispositions suivantes du jugement :
- débouté M. [B] [A] de sa demande d'annulation de l'assemblée générale des copropriétaires de la Résidence [6] du 16 mai 2018,
- débouté M. [B] [A] de sa demande d'annulation de la résolution n° 8 de l'assemblée générale des copropriétaires de la Résidence [6] du 16 mai 2018,
- débouté M. [B] [A] de sa demande d'annulation des résolutions n° 5 et 11 de l'assemblée générale des copropriétaires de la Résidence [6] du 16 mai 2018,
- débouté M. [B] [A] de sa demadne tendant à enjoindre le syndicat des copropriétaires à informer les copropriétaires de ou des annulations prononcées par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à venir et d'assortir cette injonction d'une astreinte provisoire de 100 € par jour de retard,
- condamné M. [B] [A] aux aux dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer à la société Gexio, ès qualités de syndic du syndicat des copropriétaires de la Résidence [6], la somme de 400 € par application de l'article 700 du même code ;
Sur la demande d'annulation de l'assemblée générale en son entier
L'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification des dites décisions qui leur est faite, à la diligence du syndic, dans un délai de deux mois a compter de la tenue de l'assemblée générale ;
En application des articles 30 et 31 du code de procédure civile, l'action est le droit, pour l'auteur d'une prétention, d'être entendu sur le fond de celle-ci, afin que le juge la dise bien ou mal fondée ; pour l'adversaire, l'action est le droit de discuter le bien-fondé de cette prétention ;
L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie, pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ;
L'article 32 du code de procédure civile précise qu'est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir ;
L'article 42 précité n'ouvre l'action en contestation des décisions prises en assemblée générale qu'aux seuls copropriétaires opposants ou défaillants, leur réservant ainsi à eux seuls la qualité à agir ;
Il s'en suit qu'un copropriétaire ne peut demander l'annulation en son entier d'une assemblée générale dès lors qu'il a voté en faveur de certaines résolutions ;
M. [A], présent à l'assemblée générale du 18 mai 2018, a voté en faveur des résolutions n° 2, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 et 37 ; il n'est donc pas recevable à solliciter l'annulation de l'assemblée générale en son entier ;
Le jugement doit donc être infirmé en ce qu'il a débouté M. [B] [A] de sa demande d'annulation de l'assemblée générale des copropriétaires de la Résidence [6] du 16 mai 2018 ;
M. [A] doit être déclaré irrecevable en sa demande d'annulation de l'assemblée générale des copropriétaires de la Résidence [6] du 16 mai 2018 ;
Sur la recevabilité des demandes d'annulation des délibérations rejetant les résolutions n° 31, 32, 33, 34 et 35 de l'assemblée générale des copropriétaires de la résidence [6], sise [Adresse 1] à [Localité 5] du 16 mai 2018
Le syndicat des copropriétaires soulève l'irrecevabilité de ces demandes au visa de l'article 564 du code de procédure civile au motif qu'elles n'ont pas été formulées en première instance ;
Selon l'article 564 du code de procédure civile 'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait' ;
Il résulte de l'article 565 du même code que 'les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent' ;
L'article 566 du même code dispose que 'les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire' ;
M. [A] a saisi dans le délai de 2 mois prescrit par l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 le tribunal d'une demande d'annulation de l'assemblée générale du 16 mai 2018 en son entier et d'une demande subsidiaire d'annulation des résolutions n° 5, 8 et 11 ;
La demande formulée pour la première fois devant la cour d'annulation des délibérations rejetant les résolutions n° 31, 32, 33, 34 et 35 était en réalité virtuellement comprise dans la demade d'annulation de l'assemblée en son entier puisque l'annulation concerne toutes les résolutions ; cette demande est donc recevable par application de l'article 566 précité ;
Sur la demande d'annulation des résolutions n° 5, 8 et 11 et des délibérations rejetant les résolutions n° 31 à 35 de l'assemblée générale des copropriétaires du 16 mai 2018 pour défaut de convocation
Il résulte de l'article 22 alinéa 2 de a loi du 10 juillet 1965 que 'chaque copropriétaire dispose d'un nombre de voix correspondant à sa quote-part dans les parties communes...' ;
Selon l'article 7 du décret du 17 mars 1967, dans tout syndicat de copropriété, il est tenu, au moins une fois chaque année, une assemblée générale des copropriétaires, convoquée, sous réserve des dispositions prévues aux articles 8 (alinéas 2 et 3), 47 et 50 du présent décret, par le syndic ;
L'article 9 du même décret dispose que 'la convocation contient l'indication des lieu, date et heure de la réunion, ainsi que l'ordre du jour qui précise chacune des questions soumises à la délibération de l'assemblée. A défaut de stipulation du règlement de copropriété ou de décision de l'assemblée générale, la personne qui convoque l'assemblée fixe le lieu et l'heure de la réunion. La convocation indique le lieu, le ou les jours et les heures de consultation des pièces justificatives des charges.
...
Sauf urgence, cette convocation est notifiée au moins vingt et un jours avant la date de la réunion, à moins que le règlement de copropriété n'ait prévu un délai plus long' ;
Il résulte implicitement des dispositions précitées qui sont d'ordre public, que tous les copropriétaires doivent être convoqués à l'assemblée générale ;
Les manquements à ces articles sont sanctionnés par la nullité de la décision d'assemblée ;
Aux termes de l'article 64 du même décret 'toutes les notifications et mises en demeure prévues par la loi du 10 juillet 1965 susvisée et le présent décret sont valablement faites par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.vLe délai qu'elles font, le cas échéant, courir a pour point de départ le lendemain du jour de la première présentation de la lettre recommandée au domicile du destinataire.
Toutefois, la notification des convocations prévues au présent décret ainsi que celle de l'avis mentionné à l'article 59 ci-dessus peuvent valablement résulter d'une remise contre récépissé ou émargement' ;
La preuve de la régularité de la convocation incombe au syndic ; il lui appartient de se réserver la preuve de la notification et de sa date en conservant les accusés de réception ou tous autres documents faisant état de la remise de la convocation au destinataire ;
Le procès verbal de l'assemblée générale du 16 mai 2018 mentionne que la convocation à l'assemblée a été adressée aux copropriétaires par lettre recommandée avec accusé de réception (pièce syndicat n° 6) ; le syndicat ne produit cependant pas l'accusé de réception du courrier de convocation adressé à M. [A] ;
Il résulte de la pièce n° 2 du syndicat intitulée 'remise des convocations d'AG par émargement à la loge', qui consiste en une feuille de présence d'assemblée générale comportant la liste de tous les copropriétaires, que les convocations adressées aux copropriétaires demeurant dans l'immeuble ont été déposées à la loge et qu'elles ont été émargées, non pas par les copropriétaires eux mêmes, mais par le concierge, M. [N] [L] ; c'est donc ce dernier qui a signé la feuille de présence le 23 avril 2018 à la place de M. [B] [A] ;
C'est vainement que le syndicat soutient que M. [A] avait donné procuration le 25 juin 2010 à M. [L] pour retirer et recevor les envois de La Poste (pièce syndicat n° 1) puisque le syndicat ne rapporte pas la preuve qu'il y ait eu un envoi postal par lettre recommandée avec accusé de réception adressé à M. [A] qui aurait été réceptionné par le concierge ; comme il a été vu plus haut, aucun accusé de réception n'est versé aux débats ;
Lorsque la voie de l'émargement est choisie pour la notification des convocations en application de l'article 64 précité, c'est au copropriétaire personnellement d'émarger, et non pas au concierge, lequel n'a jamais reçu mandat de la part de M. [A] pour recevoir à sa place les convocations aux assemblées générales remises contre récépissé ou émargement ;
Il résulte de ce qui prècède que le syndicat ne justifie pas avoir notifié à M. [A] la convocation à l'assemblée générale du 18 mai 2018 au moins vingt et un jours avant la date de la réunion ;
Le défaut de convocation dans le délai de 21 jours entraîne l'annulation des résolutions n° 5, 8 et 11 et des délibérations rejetant les résolutions n° 31 à 35 de l'assemblée générale des copropriétaires du 16 mai 2018 pour lesquelles M. [A] a la qualité d'opposant ;
Le jugement doit donc être infirmé en ce qu'il a débouté M. [B] [A] de sa demande d'annulation des résolutions n° 5, 8 et 11 de l'assemblée générale des copropriétaires de la Résidence [6] du 16 mai 2018 ;
Les résolutions n° 5, 8 et 11 de l'assemblée générale des copropriétaires de la résidence [6], sise [Adresse 1] à [Localité 5] du 16 mai 2018 doivent donc être annulées ;
Les délibérations rejetant les résolutions n° 31, 32, 33, 34 et 35 de l'assemblée générale des copropriétaires de la résidence [6], sise [Adresse 1] à [Localité 5] du 16 mai 2018 doivent également être annulées ;
Sur la demande d'information
M. [A] demande à la cour d'enjoindre le syndicat des copropriétaires à informer les copropriétaires de ou des annulations prononcées par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à venir et d'assortir cette injonction d'une astreinte provisoire de 100 € par jour de retard ;
Cette demande n'est motivée ni en fait de plus, ni en droit ; en outre le syndic a l'obligation légale d'informer les copropriétaires de toutes les procédures judiciaires engagées par ou contre le syndicat des copropriétaires puisqu'aux termes de l'article 55 du décret du 17 mars 1967 'dans tous les cas, le syndic rend compte à la prochaine assemblée générale des actions introduites' que ce soit par le syndicat des copropriétaires ou contre le syndicat des copropriétaires ; l'omission de cette obligation d'information est d'ailleurs susceptible d'engager la responsabiltié personnelle du syndic ;
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a débouté M. [A] de sa demande d'enjoindre le syndicat des copropriétaires à informer les copropriétaires de ou des annulations prononcées par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à venir et d'assortir cette injonction d'une astreinte provisoire de 100 € par jour de retard ;
Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à infirmer le jugement déféré en ce qui concerne le sort des dépens de première instance et l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Le syndicat des copropriétaires, partie perdante, doit être condamné aux dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'à payer à M. [B] [A] la somme de 6.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
La solution donnée au litige emporte le rejet de la demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile formulée par le syndicat des copropriétaires ;
Sur l'application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965
M. [B] [A] sollicite d'être dispensé de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires, en application de l'article 10-1 de la loi du 10 Juillet 1965 ;
Selon l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 'le copropriétaire qui, à l'issue d'une instance judiciaire l'opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l'absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires' ;
M. [B] [A], gagnant son procès contre le syndicat, le jugement doit être infirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande de toute participation à la dépense commune des frais de la procédure de première instance dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires ;
M. [B] [A] doit être dispensé de toute participation à la dépense commune des frais des procédures de première instance et d'appel dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires, étant rappelé que ces frais comprennent de droit les dépens, l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les honoraires de l'avocat du syndicat et ceux du syndic ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Dans la limite de sa saisine,
Infirme le jugement, sauf en ce qu'il a débouté M. [B] [A] de sa demande tendant à enjoindre le syndicat des copropriétaires à informer les copropriétaires de ou des annulations prononcées par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à venir et d'assortir cette injonction d'une astreinte provisoire de 100 € par jour de retard ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Déclare irrecevable la demande de M. [B] [A] d'annulation de l'assemblée générale des copropriétaires de la résidence [6], sise [Adresse 1] à [Localité 5] du 16 mai 2018 en son entier ;
Déclare recevable la demande de M. [B] [A] d'annulation des délibérations rejetant les résolutions n° 31, 32, 33, 34 et 35 de l'assemblée générale des copropriétaires de la résidence [6], sise [Adresse 1] à [Localité 5] du 16 mai 2018 ;
Annule les résolutions n° 5, 8 et 11 de l'assemblée générale des copropriétaires de la résidence [6], sise [Adresse 1] à [Localité 5] du 16 mai 2018 ;
Annule les délibérations rejetant les résolutions n° 31, 32, 33, 34 et 35 de l'assemblée générale des copropriétaires de la résidence [6], sise [Adresse 1] à [Localité 5] du 16 mai 2018 ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence [6], sise [Adresse 1] à [Localité 5] aux dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer à M. [B] [A] la somme de 6.000 € par application de l'article 700 du même code ;
Dispense M. [B] [A] de toute participation à la dépense commune des frais des procédures de première instance et d'appel dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires ;
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT