Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’EVRY
3ème Chambre
MINUTE N°
DU : 27 Janvier 2025
AFFAIRE N° RG 24/02917 - N° Portalis DB3Q-W-B7H-PXXT
NAC : 56C
CCCRFE et CCC délivrées le :________
à :
l’AARPI ABSYS AVOCATS
Jugement Rendu le 27 Janvier 2025
ENTRE :
Madame [C] [P],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Yoann ALLARD de l’AARPI ABSYS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS plaidant
DEMANDEUR
ET :
La Société ECO’GARDEN,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 2]
défaillante
DEFENDERESSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sandrine LABROT, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
Assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière lors des débats à l’audience du 04 Novembre 2024 etlors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 11 Juin 2024 avec avis du renvoi de la procédure devant le Juge Unique, ayant fixé l’audience au 04 Novembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 27 Janvier 2025.
JUGEMENT : Rendu par mise à disposition au greffe,
Réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Le 12 juin 2022, Madame [C] [P] indique a avoir conclu un contrat d'entretien annuel de ses espaces verts avec la SARL ECOGARDEN.
L'article 4 du contrat prévoyait une rémunération annuelle de 20.340 € avec un versement trimestriel de 5085 € TTC.
La mission de la société ECOGARDEN était définie à l'article 1 en ces termes :
- Traitement par pulvérisation contre les pyrales du buis : 1 passage par mois de mars à octobre ;
- Mise en place de pièges à phéromones 1 fois par an ;
- Taille 3 faces des buis contour des massifs ;
- Evacuation des déchets ;
- Nettoyage de fin d'intervention ;
- Taille manuelle des pommiers évacuation incluse ;
- Entretien des palmiers ;
- Désherbage/nettoyage des massifs ;
- Tailles des rosiers + lavandes ;
- Evacuation des déchets ;
- Nettoyage/désherbage et ramassage des feuilles en zone de fraisiers.
Pour la réalisation de ces prestations, Madame [C] [P] indique avoir versé à la société ECO GARDEN un total de 11.530 € TTC, incluant un virement complémentaire de 750 € TTC, effectué par erreur.
Cependant, Madame [P] indique que la société ECOGARDEN n'a pas réalisé la très grande majorité des tâches mises à sa charge.
C’est dans ces conditions que selon exploit de commissaire de justice en date du 22 avril 2024, Madame [P] a fait assigner la SARL ECOGARDEN devant le Tribunal Judiciaire d’EVRY aux fins de voir le tribunal :
- DECLARER recevable et bien fondée Madame [C] [P] en son assignation ;
En conséquence,
- CONDAMNER la société ECO GARDEN à verser à Madame [C] [P] les sommes suivantes :
- 8940 € en remboursement des prestations contractuelles non ;
- 750 € de remboursement du virement effectué par erreur ;
- 6000 € de dommages et intérêts en réparation des préjudices complémentaires exposés dans le corps des présentes écritures.
- CONDAMNER la société ECO GARDEN à verser la somme de 3.000 € à Madame [C] [P] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
- RAPPELER que l'exécution provisoire est de droit.
Pour un exposé exhaustif des prétentions, le tribunal se réfère expressément aux écritures par application de l’article 455 du code de procédure civile.
La SARL ECOGARDEN, bien que régulièrement assignée, n’ayant pas constitué avocat, la présente décision susceptible d’appel sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 11 juin 2024 et l'affaire fixée pour être plaidée le 4 novembre 2024. Le dépôt de dossier a été autorisé.
MOTIFS
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’inexécution contractuelle
L’article 1217 du code civil dispose que « La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. »
En l’espèce, Madame [P] soutient avoir conclu avec la SARL ECOGARDEN un contrat d’entretien annuel d’espaces verts pour un montant annuel de 20.340 euros.
Elle ne verse cependant aucun contrat signé des deux parties.
Elle produit néanmoins :
- 2 factures trimestrielles d’entretien de la société ECOGARDEN datées du 27 octobre 2022 et du 21 février 2023,
- une copie de tableau mentionnant divers virements effectués à la société ECOGARDEN, pour des montants allant de 1.100 euros à 3.000 euros entre le 13 juin 2022 et le 1er janvier 2023,
- des photographies d’un jardin,
- des échanges de messages avec la SARL ECOGARDEN en janvier et février 2023,
- un devis de la société ECOGARDEN, non signé, pour la fourniture de pouzzolane au prix de 4.920 euros.
Si l’ensemble des pièces versées justifie qu’une relation contractuelle existait bien entre Madame [P] et la SARL ECOGARDEN, voire que cette dernière accusait parfois un certain retard dans l’exécution de certaines de ses interventions, en revanche aucun des éléments produits ne vient démontrer que cette dernière n’a pas exécuté ses obligations contractuelles.
Dès lors, Madame [P], sur qui pèse la charge de la preuve des manquements contractuels invoqués, échoue à démontrer une faute de la SARL ECOGARDEN dans l’exécution de ses obligations.
Elle sera en conséquence déboutée de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
Par application de l’article 696 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Madame [P], qui succombe, gardera à sa charge ses propres dépens.
La SARL ECOGARDEN n’ayant pas constitué avocat, il n’y a pas lieu à appliquer l’article 700 du code de procédure civile.
Par application de l'article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à la cause, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. En l'espèce, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Déboute Madame [C] [P] de l’ensemble de ses demandes ;
Dit que Madame [C] [P] gardera à sa charges ses propres dépens ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait et rendu le VINGT SEPT JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ, par Sandrine LABROT, Vice-Présidente, assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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