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Tribunal Administratif de Montreuil, 06 décembre 2024. 2302961

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2302961

Date de décision :

6 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 mars 2023, M. A B, représenté par Me Grosman, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge de l'amende fiscale mise à sa charge, en application des dispositions combinées des articles 1754 et 1759 du code général des impôts, pour la période du 1er juillet 2013 au 30 juin 2014 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la proposition de rectification du 20 octobre 2015 adressée par l'administration fiscale à la société Distri course ne comportait pas d'information sur le mécanisme de solidarité entre la société concernée et ses dirigeants ; - la pénalité prononcée à son encontre est intervenue au terme d'une procédure irrégulière dès lors que l'administration fiscale ne l'a pas informé de l'intervention au stade du recouvrement d'un mécanisme de solidarité entre la société concernée et ses dirigeants ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 1756 du code général des impôts lesquelles prévoient la remise des pénalités fiscales encourues en cas d'ouverture d'une mesure de sauvegarde. Par un mémoire en défense, enregistrée le 31 août 2023, l'administrateur général en charge de la direction de contrôle fiscal d'Ile-de-France conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la requête est irrecevable eu égard à la tardiveté de la réclamation préalable et que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 20 septembre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 7 octobre 2024 à 9 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscale ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Hégésippe ; - et les conclusions de Mme Nour, rapporteure publique. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. La société Distri course a été avisée, le 18 février 2015, d'une opération de vérification de sa comptabilité portant sur la période du 1er juillet 2011 au 30 juin 2014. Par un jugement du 26 mars 2015, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de liquidation judiciaire de cette société et désigné Me Bertrand en qualité de mandataire. Par une proposition de rectification du 20 octobre 2015, faisant suite à l'opération avisée, l'administration fiscale a invité la société à désigner les bénéficiaires non identifiés des revenus qu'elle a qualifiés de revenus distribués dans un délai de trente jours. Par un courrier du 24 novembre 2015, l'administration fiscale a informé le mandataire de la société de la mise en application de l'amende prévue à l'article 1759 du code général des impôts. Par un avis de mise en recouvrement du 21 mars 2017, l'administration fiscale a mis à la charge de M. B, dirigeant et unique associé de la société Distri course, une amende fiscale de 79 156 euros correspondant à la période du 1er juillet 2013 au 30 juin 2014. L'intéressé a formé une réclamation préalable, le 11 janvier 2022, que l'administration fiscale a rejetée le 23 janvier 2023. Par la présente instance, M. B demande au tribunal de prononcer la décharge de l'amende qui lui a été infligée. Sur les conclusions aux fins de décharge de la pénalité : En ce qui concerne le cadre juridique : 2. Aux termes de l'article 117 du code général des impôts : " Au cas où la masse des revenus distribués excède le montant total des distributions tel qu'il résulte des déclarations de la personne morale visées à l'article 116, celle-ci est invitée à fournir à l'administration, dans un délai de trente jours, toutes indications complémentaires sur les bénéficiaires de l'excédent de distribution. / En cas de refus ou à défaut de réponse dans ce délai, les sommes correspondantes donnent lieu à l'application de la pénalité prévue à l'article 1759. " Aux termes de l'article 1756 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " I. - En cas de sauvegarde ou de redressement ou de liquidation judiciaires, les frais de poursuite et les pénalités fiscales encourues en matière d'impôts directs et taxes assimilées, de taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées, de droits d'enregistrement, taxe de publicité foncière, droits de timbre et autres droits et taxes assimilés, dus à la date du jugement d'ouverture, sont remis, à l'exception des majorations prévues aux b et c du 1 de l'article 1728 et aux articles 1729 et 1732 et des amendes mentionnées aux articles 1737 et 1740 A () ". L'article 1759 de ce code dispose : " Les sociétés et les autres personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés qui versent ou distribuent, directement ou par l'intermédiaire de tiers, des revenus à des personnes dont, contrairement aux dispositions des articles 117 et 240, elles ne révèlent pas l'identité, sont soumises à une amende égale à 100 % des sommes versées ou distribuées. Lorsque l'entreprise a spontanément fait figurer dans sa déclaration de résultat le montant des sommes en cause, le taux de l'amende est ramené à 75 % ". Enfin, aux termes du V de l'article 1754 de ce code : " () 3. Les dirigeants sociaux mentionnés à l'article 62 et aux 1°, 2° et 3° du b de l'article 80 ter ainsi que les dirigeants de fait gestionnaires de la société à la date du versement ou, à défaut de connaissance de cette date, à la date de déclaration des résultats de l'exercice au cours duquel les versements ont eu lieu, sont solidairement responsables du paiement de l'amende prévue à l'article 1759 () ". En ce qui concerne l'application au présent litige : S'agissant de la régularité de la pénalité : 3. En premier lieu, les dispositions reproduites au point 2 instaure une pénalité fiscale sanctionnant le refus par une personne morale de révéler l'identité des bénéficiaires d'une distribution de revenus. Cette pénalité est distincte de l'impôt sur les sociétés et ne peut être regardée comme une pénalité afférente à cet impôt. La personne sanctionnée par cette pénalité ne peut contester que son principe, son montant et la procédure propre à la pénalité. En revanche, elle ne peut utilement se prévaloir de moyens relatifs à la procédure d'imposition ayant conduit à mettre à sa charge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés. Il en va de même des dirigeants solidairement tenus au paiement de la pénalité. Par suite, l'irrégularité de la procédure d'imposition au terme de laquelle l'administration fiscale a établi des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés est sans incidence sur la régularité et le bien-fondé de la pénalité prévue par l'article 1759 du code général des impôts. Il en résulte que M. B ne peut utilement soutenir à, l'appui de ses conclusions tendant à la décharge de l'amende dont il est solidairement tenu au paiement, que la proposition de rectification que l'administration fiscale a adressée à la société Distri course ne comportait pas d'information sur le mécanisme de solidarité entre la société intéressée et ses dirigeants. Le moyen soulevé en ce sens doit être écarté comme inopérant. 4. En second lieu, si la pénalité instaurée par l'article 1759 précité est au nombre des sanctions qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration et faire l'objet d'une procédure contradictoire en application de l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales, l'administration n'est tenue à ces deux obligations qu'à l'égard de la société qu'elle envisage de soumettre à la pénalité et non des personnes qui, après mise en recouvrement de cette dernière, sont solidairement responsables de son paiement. 5. Il résulte de l'instruction que la société Distri course a été invitée, au stade de la proposition de rectification du 20 octobre 2015, à révéler l'identité des bénéficiaires non identifiés auxquels elle a distribué des revenus. De plus, il résulte en particulier des termes de cette proposition que l'administration fiscale a retranscrit les dispositions de l'article 1759 du code général des impôts et informé la société intéressée du risque de pénalité fiscale faute de réponse dans un délai de trente jours à compter la notification de cette invitation. En l'espèce, il est constant que la société intéressée n'a pas déféré à cette invitation. Ainsi, il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'expiration du délai octroyé, l'administration fiscale a informé le mandataire de la société, par un courrier du 24 novembre 2015, de la pénalité infligée, des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et de l'existence d'un mécanisme de solidarité. Si M. B soutient ne pas avoir été informé du mécanisme de solidarité assorti à l'amende infligée, il résulte de ce qui précède que l'administration fiscale n'était pas tenue de l'en informer personnellement. Par suite, le moyen tiré de ce que la pénalité prononcée à son encontre serait intervenue au terme d'une procédure irrégulière doit être écarté. S'agissant du bien-fondé de la pénalité : 6. Il résulte des dispositions combinées des articles 117, 1754, 1756 et 1759 du code général des impôts citées au point 2 que l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire n'est susceptible d'entraîner la remise de la pénalité pour distributions occultes et, par suite, de faire obstacle à la mise en jeu, à ce titre, de la responsabilité solidaire du dirigeant gestionnaire de la société à la date de leur versement ou, à défaut de connaissance de cette date, à la date de déclaration des résultats de l'exercice au cours duquel les versements ont eu lieu, que dans l'hypothèse où cette pénalité est due à la date d'ouverture de la procédure judiciaire, c'est-à-dire lorsque cette procédure est ouverte postérieurement à la notification à la société de l'avis de mise en recouvrement de cette pénalité. 7. Il résulte de l'instruction que la procédure de liquidation judiciaire de la société Distri course a été ouverte le 26 mars 2015 soit antérieurement à la notification à cette société, le 19 février 2016, de l'avis de mise en recouvrement de la pénalité en litige. Il en résulte que ladite procédure de liquidation judiciaire n'était pas susceptible d'entraîner la remise de la pénalité fiscale en litige et de faire obstacle à la mise en jeu, en application des dispositions du 3 du V de l'article 1754 du code général des impôts, de la responsabilité solidaire de M. B en sa qualité de dirigeant et unique associé de la société Distri course à la date du versement des revenus distribués. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 1756 du code général des impôts doit être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir soulevée en défense, que la requête de M. B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à l'administrateur général en charge de la direction spécialisée de contrôle fiscal d'Ile-de-France. Délibéré après l'audience du 21 novembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Robbe, président, Mme Morisset, première conseillère, M. Hégésippe, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2024. Le rapporteur, D. HEGESIPPE Le président, J. ROBBE Le greffier, C. CHAUVEY La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

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