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Cour de cassation, 29 novembre 1995. 93-20.313

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-20.313

Date de décision :

29 novembre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Serge X..., demeurant ..., 2 / Mme Vanina X..., née Angeli, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 octobre 1993 par la cour d'appel de Rouen (audience solennelle), au profit : 1 / de Mme Hélène E..., née G..., demeurant ..., 2 / de Mme Laurence C..., née E..., demeurant ... de la Meurthe, 88000 Epinal, 3 / de M. Fabien E..., demeurant ..., 4 / de Mme Edwige F..., née E..., demeurant ..., pris tous les quatre en qualité d'ayants-droit de M. Francis E..., décédé. défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 25 octobre 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Toitot, conseiller rapporteur, M. Douvreleur, Mlle B..., MM. Z..., D..., H... Y..., MM. I..., A..., H... Stephan, M. Peyrat, conseillers, M. Chollet, conseiller référendaire, M. Weber, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Toitot, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat des époux X..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat des consorts E..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 21 de la loi du 23 décembre 1986 ; Attendu que pour les contrats de location en cours à la date de publication de la loi susvisée, le bailleur peut proposer au locataire, au moins six mois avant le terme du contrat et dans les conditions de forme prévues à l'article 14, un nouveau loyer fixé par référence aux loyers habituellement constatés dans le voisinage au cours des trois dernières années pour les logements comparables ; qu'en cas de désaccord ou à défaut de réponse du locataire quatre mois avant le terme du contrat, l'une ou l'autre des parties saisit la commission mentionnée à l'article 24 dans les conditions prévues à cet article ; que celle-ci rend son avis dans un délai de deux mois ; qu'à défaut d'accord constaté par la commission, le juge est saisi avant le terme du contrat ; qu'à défaut de saisine, le contrat est reconduit de plein droit aux conditions antérieures du loyer éventuellement révisé ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 12 octobre 1993), statuant sur renvoi après cassation, que M. E..., aux droits duquel se trouvent Mme G..., Mme C..., M. E... et Mme F... (consorts E...), a donné un appartement à bail aux époux X... ; que les lieux ayant cessé d'être soumis aux dispositions générales de la loi du 1er septembre 1948 à compter du 1er janvier 1988, après classement en catégorie II A, le propriétaire a délivré congé aux locataires et les a assignés pour faire déclarer ce congé valable ; qu'en cours de procédure les consorts Gautier ont renoncé à leur prétention et demandé la fixation du loyer à une certaine somme ; Attendu que pour accueillir la demande, l'arrêt retient que les dispositions des articles 21 à 23 de la loi du 23 décembre 1986 sont applicables à l'instance, que M. E... n'a pas usé de la faculté offerte par l'article 21 lui permettant de proposer un nouveau loyer, qu'aucune des parties n'ayant saisi la commission départementale de conciliation, les époux X... ne pouvaient en faire reproche au propriétaire ou à ses héritiers, qu'il convient de fixer le nouveau loyer sans surseoir à statuer ; Qu'en statuant ainsi, alors que la procédure de proposition de nouveau loyer n'avait pas été mise en oeuvre, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a donné acte aux consorts E... de leur renonciation à demander que le congé soit déclaré valable et décidé que l'appartement relevait de la sous-catégorie A de la deuxième catégorie prévue par l'article 2 du décret du 10 décembre 1948, l'arrêt rendu le 12 octobre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne les consorts E... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rouen, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile , et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 2170

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