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Cour de cassation, 17 décembre 2009. 08-20.556

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-20.556

Date de décision :

17 décembre 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles R. 441-11 et R. 441-13 du code de la sécurité sociale ; Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que la caisse primaire d'assurance maladie, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, doit informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à compter de laquelle elle prévoit de prendre sa décision ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme (la caisse) a pris en charge au titre de la législation professionnelle l'accident dont Mme X..., salariée de la société ADECCO (la société), a été victime le 28 novembre 2003 alors qu'elle était mise à la disposition de l'entreprise Jallatte ; que la société a saisi la juridiction de la sécurité sociale d'un recours en opposabilité de la décision de prise en charge de cet accident ; Attendu que pour accueillir ce recours, l'arrêt relève que, bien que la caisse établisse avoir informé la société par lettre du 6 janvier 2004 de ce que l'instruction du dossier était terminée et qu'elle avait la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier pendant un délai de dix jours, il ne résulte pas de ce courrier ni d'aucun autre que la caisse ait avisé la société de la date à laquelle elle entendait prendre sa décision ; Qu'en statuant ainsi alors qu'il résultait de ses constatations que la caisse avait précisé, dans sa lettre du 6 janvier 2004, que l'employeur disposait d'un délai de dix jours pour venir consulter le dossier de sorte qu'il était informé de la date à compter de laquelle la décision pouvait intervenir et que la caisse avait respecté son obligation d'information, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 septembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ; Condamne la société Adecco aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Adecco à payer à la CPAM du Puy-de-Dôme la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé et prononcé par le président, en l'audience publique du dix-sept décembre deux mille neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Foussard, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Puy de Dôme L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a déclaré inopposable à la Société ADECCO la décision prise par la CPAM DU PUY-DE-DOME le 20 janvier 2004 concernant la prise en charge de l'accident ayant affecté Mme Y... le 2 décembre 2003 ; AUX MOTIFS, substitués à ceux des premiers juges, QU'« aux termes de l'article R.441-11 du Code de la sécurité sociale, « Hors les cas de reconnaissance implicite et en l'absence de réserve de l'employeur, la caisse primaire assure l'information de la victime, de ses ayants droit et de l'employeur, préalablement à sa décision, sur la procédure d'instruction et sur les points susceptibles de leur faire grief » ; qu'il s'ensuit que la caisse doit, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, aviser l'employeur des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief ainsi que de la fin de la procédure d'instruction, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à compter de laquelle elle entend prendre sa décision afin de respecter le principe du contradictoire ; qu'en l'espèce, le Tribunal des affaires de sécurité sociale du PUY-DE-DOME a retenu que la CPAM n'avait pas porté sa décision de prise en charge intervenue le 20 janvier 2004 à la connaissance de l'employeur ; que cependant, aucun texte n'impose de notifier à l'employeur les décisions reconnaissant le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie professionnelle, l'article R.441-14 du Code de la sécurité sociale prévoyant seulement que la décision de la caisse refusant la prise en charge d'un accident au titre professionnel doit être envoyée pour information à l'employeur ; que toutefois bien que les pièces versées aux débats établissent que la CPAM a informé la Société ADECCO par lettre du 6 janvier 2004 de ce que l'instruction du dossier était terminée et qu'elle avait la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier pendant un délai de 10 jours, il ne résulte pas de ce courrier ni d'aucun autre qui aurait pu être adressé ultérieurement que la CPAM ait avisé la Société ADECCO de la date à laquelle elle entendait prendre sa décision ; que dans ces conditions et pour ce motif substitué à celui des premiers juges, il apparaît que le principe du contradictoire n'a pas été respecté à l'égard de l'employeur (…) » (arrêt, p. 4, § 4 et s. et p. 5, § 1et 2) ; ALORS QUE, premièrement, aucune sanction n'est retenue, et notamment aucune inopposabilité ne peut être prononcée au profit de l'employeur, dès lors que la procédure a par ailleurs été contradictoire, au motif que la caisse n'a pas avisé l'employeur de la date à laquelle elle prendrait sa décision ; qu'en décidant le contraire, pour considérer que l'absence d'information quant à la date de la décision à venir suffisait à entraîner l'inopposabilité, les juges du fond ont violé les articles R.441-11 et R.441-13 du Code de la sécurité sociale ; Et ALORS QUE, deuxièmement, il suffit qu'un délai ait été imparti à l'employeur pour prendre connaissance du dossier et formuler ses observations pour que la décision de prise en charge lui soit opposable ; qu'en l'espèce, la Caisse a avisé l'employeur par lettre du 6 janvier 2004 qu'il disposait d'un délai de dix jours à compter de la date d'établissement de la lettre pour prendre connaissance du dossier, sachant que la décision de prise en charge est intervenue le 20 janvier 2004 ; qu'en décidant que la procédure était irrégulière au vu de ces éléments, et que la décision de prise en charge devait être, par suite, déclarée inopposable à l'employeur, les juges du fond ont violé les articles R.441-11 et R.441-13 du Code de la sécurité sociale.

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Cour de cassation 2009-12-17 | Jurisprudence Berlioz