Cour d'appel, 22 octobre 2024. 24/05988
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/05988
Date de décision :
22 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 4II
Chambre commerciale 3-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 22 OCTOBRE 2024
N° RG 24/05988 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WX4R
AFFAIRE :
S.A.R.L. LE PUITS DES FOUGERES
C/
LE PROCUREUR GENERAL
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Marc BRESDIN
SARL LE PUITS DES FOUGERES
PG
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT DEUX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
APPELANT
S.A.R.L. LE PUITS DES FOUGERES
Ayant son siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Marc BRESDIN de la SELARL ALEXANDRE BRESDIN CHARBONNIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 003 - N° du dossier 240188
****************
INTIME
LE PROCUREUR GENERAL
POLE ECOFI - COUR D'APPEL DE VERSAILLES
[Adresse 2]
[Localité 3]
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées, l'affaire a été débattue en chambre du conseil le 02 Octobre 2024, devant Cyril ROTH, Président, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Ronan GUERLOT, Président de chambre,
Monsieur Cyril ROTH, Président de chambre,
Madame Gwénael COUGARD, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,
En application des articles 797 et suivants, 950 et suivants du code de procédure civile, la partie a été régulièrement convoquée par le greffier, par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 17 septembre 2024 et l'affaire communiquée au ministère public le 16 septembre 2024.
FAIT ET PROCEDURE
La SARL Le Puits des Fougères a été créée le 21 septembre 2007.
Le 24 juin 2024, à la requête du ministère public, le président du tribunal de commerce de Versailles lui a fait injonction de procéder à la déclaration de son bénéficiaire effectif au registre du commerce et des sociétés, dans le délai d'un mois à compter de la notification, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai.
Le 11 septembre 2024, la société Le Puits des Fougères a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe de la cour.
Par avis du 26 septembre 2024, le ministère public a conclu que l'appel était irrecevable comme tardif.
Par dernières conclusions du 27 septembre 2024, l'appelante demande à la cour de dire recevable son appel-nullité et d'annuler pour excès de pouvoir l'ordonnance du 24 juin 2024, faisant valoir qu'elle a dûment déclaré son bénéficiaire effectif dès 2018 ; de laisser les dépens à la charge de l'Etat.
Pour plus ample exposé des moyens de l'appelante, il est renvoyé aux conclusions susvisées.
MOTIFS
Selon l'article L. 561-46 du code monétaire et financier, les sociétés commerciales immatriculées en France sont tenues de déclarer au registre du commerce et des sociétés les informations relatives à leurs bénéficiaires effectifs.
Selon l'article L. 561-48 de ce code, le président du tribunal, d'office ou sur requête du procureur de la République ou de toute personne justifiant y avoir intérêt, peut enjoindre, au besoin sous astreinte, ces sociétés de procéder ou faire procéder soit aux déclarations des informations relatives au bénéficiaire effectif.
Selon l'article R. 561-61 de code, lorsque le président du tribunal rejette la requête, le requérant peut interjeter appel conformément à l'article 496 du code de procédure civile.
Mais selon l'article R. 561-62 du même code, l'ordonnance accueillant cette requête et enjoignant à une société de satisfaire à son obligation déclarative n'est pas susceptible de recours.
L'excès de pouvoir ouvrant la voie de l'appel-nullité lorsque l'appel est en principe fermé s'entend exclusivement de la méconnaissance, par le juge, de son pouvoir de juger, ou la violation d'un principe essentiel de procédure.
L'erreur du juge, ou mal-jugé, ne constitue pas un tel excès de pouvoir, même lorsque le juge a méconnu une règle d'ordre public (2e Civ., 18 décembre 2008, n° 07-20.662, publié ; 2e Civ., 12 mai 2005, bulletin n° 120 ; 3e Civ., 19 juin 2012, 11-18.283).
En l'espèce, l'appelante produit un formulaire de déclaration de bénéficiaire effectif rempli et supportant un cachet du greffe du tribunal de commerce de Tours en date du 15 mars 2018 une attestation de dépôt de cette déclaration émanant de ce greffe en date du même jour et de la facture correspondante en date du même jour.
Elle établit ainsi qu'au jour de l'ordonnance d'injonction critiquée, elle avait déjà satisfait à son obligation déclarative auprès du registre du commerce et des sociétés, fichier national.
Toutefois, quand bien même cette ordonnance procéderait d'une erreur de fait, elle n'est entachée, de ce fait, d'aucun excès de pouvoir.
L'appel est en conséquence irrecevable.
Compte tenu des circonstances, les dépens seront toutefois laissés à la charge de l'Etat.
PAR CES MOTIFS,
la cour, statuant contradictoirement,
Dit irrecevable l'appel interjeté par la société Le Puits des Fougères ;
Laisse les dépens à la charge de l'Etat.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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