Cour de cassation, 10 mai 1994. 92-18.859
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-18.859
Date de décision :
10 mai 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Muller frères, dont le siège est ... (Moselle), en cassation d'un arrêt rendu le 2 juillet 1992 par la cour d'appel de Metz (Chambre civile), au profit de :
1 / Mme Aimée X..., demeurant ... (Moselle),
2 / M. Bernard X..., demeurant ... (Moselle),
3 / M. Gérard X..., demeurant avenue du Général de Gaulle à Courcelles-Chaussy (Moselle),
4 / Mme Sylvie Y..., née X..., demeurant ... à Rueil-Malmaison (Hauts-de-Seine), défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 mars 1994, où étaient présents :
M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, Mlle Fossereau, conseiller rapporteur, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mlle le conseiller Fossereau, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Muller frères, de la SCP Coutard et Mayer, avocat des consorts X..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les trois moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant constaté que le prérapport et le rapport définitif d'expertise ne se contredisant pas établissaient que les désordres de fissuration externe et interne de l'immeuble des consorts X... étaient dus aux vibrations répétitives des engins manoeuvrant dans le bâtiment de la société Muller frères et dépassant le seuil adminissible pour la construction préexistante des consorts X..., la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions et souverainement apprécié les modalités de la réparation, a légalement justifié sa décision en retenant que la suppression des troubles causés ne pouvait être obtenue que par les travaux préconisés par l'expert et que la réfection des fissures nécessitait la prise en compte des peintures ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Muller frères à payer aux consorts X... la somme de huit mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
La condamne également, envers les consorts X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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