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Cour d'appel, 19 décembre 2024. 24/05922

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/05922

Date de décision :

19 décembre 2024

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 19 DECEMBRE 2024 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 24/05922 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKPTR Décision déférée : ordonnance rendue le 16 décembre 2024, à 17h45, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Nolwenn Hutinet, greffière, aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANTE Mme Xsd [Y] [F] née le 15 avril 1997 en Algérie, de nationalité algérienne MAINTENUE en zone d'attente de l'aéroport de [1], assistée de Me Lucas Vincent, avocat au barreau de Paris et Mme [B] [D] (interprète en langue arabe) tout au long de la procédure devant la Cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, INTIMÉ LE PREFET DE POLICE REPRÉSENTANT LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR représenté par Me Nicolas Rannou du cabinet Centaure, avocat au barreau de Paris MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience, ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique, - Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny du 16 décembre 2024 à 17h45, autorisant le renouvellement du maintien de Mme Xsd [Y] [F] en zone d'attente à l'aéroport de [1] pour une durée de huit jours ; - Vu l'appel motivé interjeté le 17 décembre 2024, à 16h30, réitéré à 17h08, par Mme Xsd [Y] [F] ; - Après avoir entendu les observations : - de Mme Xsd [Y] [F], assistée de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Madame Xsd [Y] [F], née le 15 avril 1997 en Algérie s'est vue opposer une décision de refus d'entrer sur le territoire national le 04 décembre 2024 à 10h15. Elle a été maintenue en zone d'attente aéroportuaire à compter de la même date. Cette mesure a été prolongée par le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Bobigny le 16 décembre 2024. Madame Xsd [Y] [F] a interjeté appel de cette décision et en sollicite l'infirmation aux motifs qu'elle n'a pu exercer un recours effectif contre la décision de refus d'entrée prise à son égard dès lors que son recours a été radié. Réponse de la cour : En application des articles L. 342-1 et L. 342-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile "le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours", et que "l'existence de garanties de représentation de l'étranger n'est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente". Il se déduit de ces textes qu'il n'appartient pas au juge judiciaire de contrôler la décision de refus d'entrée sur le territoire, ce contrôle relevant de la compétence exclusive du juge administratif. La compétence du juge judiciaire se limite au contrôle du respect des droits de la personne en zone d'attente aéroportuaire. Un refus de maintien en zone d'attente aéroportuaire, s'il peut être ordonné par le juge, ne peut l'être qu'en cas d'atteinte aux droits du retenu (notamment le droit à un interprète, à s'alimenter, d'accès au téléphone ') Il appartient à l'étranger se prévalant d'une violation de ses droits compte tenu des conditions d'exercice de ceux-ci d'en rapporter la preuve. En l'espèce, la cour constate, au regard des pièces produites à l'audience, que la décision de rejet de la demande d'asile formée par Madame Xsd [Y] [F] lui a été notifiée le 09 décembre 2024 à 18h34; qu'elle a formé un recours contre cette décision dès le 10 décembre 2024; que cependant celui-ci ne sera communiqué par courriel par l'association intervenant en zone d'attente que le 13 décembre 2024 à 14h35, soit au delà du délai de 48h. Le tribunal administratif a rejeté la requête comme étant tardive le 18 décembre 2024. Dès lors que Madame Xsd [Y] [F] dépend exclusivement de l'association pour adresser son recours, il résulte du retard de transmission de son recours par celle-ci une atteinte indéniable à son droit à un recours effectif, atteinte justifiant, à elle seule, une infirmation de la décison et un rejet de la demande de maintien de l'administration. PAR CES MOTIFS INFIRMONS l'ordonnance, Statuant à nouveau, REJETONS la requête aux fins de maintien en zone d'attente aréoportuaire de la préfecture de police, RAPPELONS à Madame Xsd [Y] [F] qu'elle a l'obligation de quitter le territoire français, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 19 décembre 2024 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'interprète L'avocat de l'intéressé

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