Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 2 cab 2
N° RG 24/35561 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4WHN
N° MINUTE : 11
JUGEMENT
rendu le 14 janvier 2025
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDEUR
Monsieur [O] [T]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Ayant pour conseil Me Selim MAMLOUK, Avocat, #PB127
DÉFENDERESSE
Madame [H] [X] épouse [T]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Défaillante
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Gyslain DI CARO-DEBIZET
LE GREFFIER
Katia SEGLA
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 19 Septembre 2024, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, réputé contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
EXPOSÉ DU LITIGE
Les époux se sont mariés le [Date mariage 3] 2017 à [Localité 9] aux Philippines, sans contrat de mariage préalable.
Un enfant est issu de cette union :
– [L] [T] né le [Date naissance 1] 2017 à [Localité 6] aux Philippines.
Par acte du 23 mai 2024, l'époux a assigné son épouse en divorce, signifié en vertu de l'article 659 du code de procédure civile. À l'audience d’orientation et sur mesures provisoires du 19 septembre 2024, la défenderesse est absente et n'a pas constitué avocat; elle se trouve dès lors défaillante. Compte tenu que le demandeur ne sollicite pas de mesures provisoires et fonde d'ores et déjà son divorce sur l'altération définitive du lien conjugal tel que prévu par l'article 237 et par l'article 238 du Code civil, la clôture a été prononcée le même jour, et l'affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2025.
Compte tenu de l'age de l'enfant, le privant du discernement suffisant, il n'a pas eu à être informé de son droit d'être entendu par le juge conformément à l'article 388-1 du Code civil.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l'article 237 et l'article 238 du Code civil,
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
Monsieur [O] [T]
né le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 8] au Liban
Et
Madame [H], [I], [V] [X]
née le [Date naissance 5] 1987 à [Localité 9] aux Philippines
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2017 à [Localité 9] aux Philippines,
ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun des époux, et la retranscription sur les registres d'État civil du ministère des affaires étrangères situées à [Localité 7],
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public,
RAPPELLE à chacun des époux qu'il ne pourra plus user du nom de son conjoint suite au prononcé du divorce,
CONSTATE la révocation de plein droit, compte tenu du prononcé du divorce, des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d'un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l'union,
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
DIT qu'entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 25 décembre 2021,
DIT que l'autorité parentale est exercée en commun par les deux parents,
DIT qu'à cet effet, les parents devront notamment:
- prendre ensemble, dans l'intérêt de l'enfant, toute décision relative notamment à sa santé, son éducation, sa scolarité, sa religion, sa moralité, sa sécurité et son changement de résidence,
-s'informer réciproquement de l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux...)
- communiquer en toutes circonstances l'adresse du lieu où se trouve l'enfant et le moyen de le joindre,
- respecter les liens de l'enfant avec son autre parent,
FIXE la résidence habituelle de [L] [T] au domicile maternel,
RÉSERVE le droit de visite et d'hébergement du père à défaut de meilleur accord entre les parties,
FIXE la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant due par le père à la somme mensuelle de 100 euros, à compter de la date de la présente décision, et CONDAMNE, en tant que de besoin, Monsieur [O] [T] à la payer à Madame [H] [X], avant le 5 de chaque mois et douze mois sur douze, en sus des prestations familiales et sociales,
DIT que cette contribution sera réévaluée par le débiteur le 1er janvier de chaque année et pour la première fois au 1er janvier 2026 en fonction de la variation de l'indice des prix à la consommation de l'ensemble des ménages hors tabac France entière suivant la formule :
contribution = montant initial x nouvel indice
indice de base
dans laquelle l'indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice celui du mois précédant la réévaluation,
RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, à la diligence du débiteur,
DIT n'y avoir lieu à l'intermédiation financière,
DÉBOUTE le demandeur de toutes demandes plus amples ou contraires,
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire du divorce et de ses mesures accessoires, excepté s'agissant des mesures relatives à l'enfant,
DIT que les dépens seront supportés par Monsieur [O] [T], qui a pris l'initiative de la procédure, conformément à l'article 1127 du code de procédure civile.
Fait à Paris, le 14 Janvier 2025
Katia SEGLA Gyslain DI CARO-DEBIZET
Greffière Magistrat
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