Cour de cassation, 20 octobre 1993. 89-43.876
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-43.876
Date de décision :
20 octobre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Knecht, société à responsabilité limitée, dont le siège social est à Colmar (Haut-Rhin), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 juin 1989 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale), au profit de Mme Marguerite X..., demeurant à Ammerschwihr (Haut-Rhin), 4,rue du lieutenant Y..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juillet 1993, où étaient présents : M. Zakine, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Knecht, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 6 juin 1989), que Mme X... a été engagée en qualité de vendeuse par Mlle Z..., propriétaire d'un magasin de lingerie à Colmar ; qu'à la suite du décès de Mlle Z..., le fonds de commerce a été repris, en mars 1980, par la société Knecht et qu'elle a été licenciée le 24 novembre 1984 ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à verser à son ancienne salariée une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors, selon le moyen, que, d'une part, il appartient à l'employeur en vertu de son pouvoir de direction de l'entreprise de fixer chaque année les objectifs de vente, et la mise en oeuvre de ceux-ci n'est pas subordonnée à l'accord écrit du salarié ; qu'ainsi, en déclarant abusif le licenciement fondé sur une insuffisance de résultats, au motif que la fixation d'un objectif d'augmentation de chiffre d'affaires de 8 % en 1984 constituait une modification substantielle du contrat de travail non acceptée par la salariée, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil, et L. 122-14-3 du Code du travail ;
alors que, d'autre part, en reprochant à l'employeur de ne pas établir par des documents comptables contradictoires, l'insuffisance du chiffre d'affaires réalisé en 1984 par Mme X..., sans répondre aux conclusions, qui faisaient valoir que le contrôle fiscal réalisé sur dénonciation de la salariée, avait démontré que celle-ci n'avait pas réalisé le chiffre d'affaires qu'elle alléguait et partant, l'insuffisance de ses résultats, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'appréciant les éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a estimé qu'aucun des griefs invoqués par l'employeur n'était établi ; que le moyen n'est donc pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Knecht, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale et prononcé par M. Ferrieu, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. le président empêché, en son audience publique du vingt octobre mil neuf cent quatre-vingt-treize.
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