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Cour de cassation, 15 avril 2016. 15-13.781

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

15-13.781

Date de décision :

15 avril 2016

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Texte intégral

SOC. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 avril 2016 Rejet Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 786 F-D Pourvois n° Q 15-13.781 S 15-13.783 V 15-13.786 X 15-13.788 Y 15-13.789 D 15-13.794 H 15-13.797 G 15-13.798 N 15-13.802 à Q 15-13.804 S 15-13.806 et T 15-13.807JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois n° Q 15-13.781, S 15-13.783, V 15-13.786, X 15-13.788, Y 15-13.789, D 15-13.794, H 15-13.797, G 15-13.798, N 15-13.802, P 15-13.803, Q 15-13.804, S 15-13.806 et T 15-13.807 formés respectivement par : 1°/ M. [YK] [W], domicilié [Adresse 8], 2°/ M. [B] [U], domicilié [Adresse 7], 3°/ M. [R] [L], domicilié [Adresse 13], 4°/ Mme [Z] [L] épouse [WJ], domiciliée [Adresse 14], 5°/ Mme [TL] [KR] veuve [L], domiciliée [Adresse 13], 6°/ Mme [V] [L] épouse [O], domiciliée [Adresse 16], 7°/ Mme [DR] [L] veuve [N], domiciliée [Adresse 16], tous les cinq agissant en qualité d'ayants droit de [T] [L], décédé, 8°/ M. [IQ] [C], domicilié [Adresse 17], 9°/ M. [G] [P], domicilié [Adresse 2], 10°/ M. [LO] [Y], domicilié [Adresse 11], 11°/ M. [D] [S], domicilié [Adresse 10], 12°/ M. [F] [J], domicilié [Adresse 15], 13°/ M. [X] [I], domicilié [Adresse 4], 14°/ M. [RK] [I], domicilié [Adresse 12], 15°/ M. [NP] [A], domicilié [Adresse 9], 16°/ M. [E] [Q], domicilié [Adresse 6], 17°/ M. [BM] [H], domicilié [Adresse 5], contre treize arrêts rendus le 19 décembre 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre B), dans les litiges les opposant : 1°/ à la société MJA, société d'exercice libéral à forme anonyme, dont le siège est [Adresse 1], prise en la personne de Mme [K] [M], mandataire liquidateur de la société Chantiers du Nord et de la Méditerranée dite Normed, 2°/ au CGEA Ile-de-France Ouest, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation ; Les demandeurs aux pourvois invoquent, à l'appui de leurs recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 15 mars 2016, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Guyot, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. [W] et des seize autres demandeurs, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° Q 15-13.781, S 15-13.783, V 15-13.786, X 15-13.788, Y 15-13.789, D 15-13.794, H 15-13.797, G 15-13.798, N 15-13.802, P 15-13.803, Q 15-13.804, S 15-13.806 et T 15-13.807 ; Sur le moyen unique : Attendu, selon les arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 19 décembre 2014), que MM. [W], [U], [C], [P], [Y], [S], [J], [X] et [RK] [I], [A], [Q] et [H], ainsi que [T] [L] ont été engagés par la société Chantiers navals de la Ciotat (CNC) devenue société Chantiers du Nord et de la Méditerranée (Normed), sur le site de [Localité 1], dans une période s'écoulant de 1946 à 1992 ; que la société a été placée en redressement judiciaire le 30 juin 1986 puis en liquidation judiciaire le 27 février 1989, la société MJA, en la personne de Mme [M], étant en dernier lieu désignée en qualité de mandataire liquidateur ; qu'elle a été inscrite sur la liste des établissements susceptibles d'ouvrir droit au dispositif de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (ACAATA) par arrêté du 7 juillet 2000 ; que les salariés ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir réparation de leurs préjudices d'anxiété et de trouble dans leurs conditions d'existence ; que Mmes [TL] [KR] veuve [L], [DR] [L] veuve [N], [V] [L] épouse [O], [Z] [L] épouse [WJ] et M. [R] [L] ont réclamé la réparation des préjudices subis par [T] [L], décédé ; Attendu que les demandeurs aux pourvois font grief aux arrêts attaqués de les débouter de leurs demandes d'indemnisation du préjudice résultant de la violation par la société Normed de son obligation de sécurité de résultat alors, selon le moyen : 1°/ que le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat cause nécessairement au salarié un préjudice ; qu'après avoir constaté que l'employeur, inscrit sur la liste des établissements susceptibles d'ouvrir droit au dispositif ACAATA, avait manqué à son obligation de sécurité de résultat, ce dont il se déduisait que l'employeur avait nécessairement causé un préjudice à chacun des exposants, la cour d'appel s'est pourtant fondée sur l'absence de justification par chacun des exposants d'un préjudice distinct de celui réparé au titre de leur préjudice d'anxiété pour rejeter leur demande d'indemnisation de leur préjudice résultant du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat et a violé les articles L. 4121-1 du code du travail et 1147 du code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice ; 2°/ qu'en faisant ainsi peser sur eux la charge de la preuve de leur préjudice résultant du manquement de leur employeur à son obligation de sécurité de résultat, alors que ce préjudice se déduisait nécessairement du constat de ce manquement, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ; 3°/ que le préjudice nécessairement causé au salarié par le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat est un préjudice distinct du préjudice d'anxiété pouvant être alloué au salarié ; qu'après avoir indemnisé chaque exposant de son préjudice d'anxiété, la cour d'appel, qui a rejeté leur demande d'indemnisation de leur préjudice résultant nécessairement du manquement de leur employeur à son obligation de sécurité de résultat, en se fondant sur le fait que l'indemnisation de leur préjudice d'anxiété leur était allouée sur le fondement du manquement de leur employeur à son obligation de sécurité de résultat, ignorant donc la distinction entre les deux préjudices, a violé les articles L. 4121-1 du code du travail et 1147 du code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice ; Mais attendu qu'ayant exactement retenu que l'indemnisation au titre du préjudice d'anxiété, allouée sur le fondement du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat, réparait l'ensemble des troubles psychologiques résultant du risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante et dès lors écarté l'indemnisation d'un préjudice, présenté comme distinct, résultant du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne MM. [W], [U], [C], [P], [Y], [S], [J], [X] et [RK] [I], [A], [Q] et [H] ainsi que Mmes [TL] [KR] veuve [L], [Z] [L] épouse [WJ], [V] [L] épouse [O], [DR] [L] veuve [N], et M. [R] [L], ayants droit de [T] [L], aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze avril deux mille seize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat aux Conseils, pour M. [W] et les seize autres demandeurs aux pourvois n° Q 15-13.781, S 15-13.783, V 15-13.786, X 15-13.788, Y 15-13.789, D 15-13.794, H 15-13.797, G 15-13.798, N 15-13.802, P 15-13.803, Q 15-13.804, S 15-13.806 et T 15-13.807 Il est fait grief à chacun des arrêts attaqués d'avoir débouté les exposants de leurs demandes d'indemnisation du préjudice résultant de la violation par la société Normed de son obligation de sécurité de résultat ; Aux motifs que, sur la demande de dommages et intérêts du préjudice résultant du seul manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat, le salarié soutient que le manquement de la Normed à son obligation de sécurité de résultat telle que résultant des dispositions du décret du 17 août 1977, et qui vient d'être examiné supra, lui a nécessairement causé un préjudice, tenant au seul fait d'avoir été exposé à un danger alors même que l'employeur n'a pas mis en oeuvre le décret susvisé ni proposé de quelconque mesures de protection, notamment au CHSCT, et que cette abstention délictueuse présente un caractère de particulière gravité ; qu'il ajoute que la Normed a délibérément maintenu ses salariés dans l'ignorance de la dangerosité des particules d'amante et du risque mortel que cela représentait, les privant volontairement de la perte de chance de se soustraire au risque auquel il étaient exposés en exerçant leur droit de retrait ou en quittant la société ; qu'il sera objecté que l'indemnisation au titre du préjudice d'anxiété d'ores et déjà allouée au demandeur répare l'ensemble des troubles psychologiques résultant du risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante, risque auquel il est nécessairement confronté, et en conséquence l'intégralité du préjudice extra-patrimonial causé par l'employeur du fait de son manquement à l'obligation de sécurité de résultat qui pesait sur lui ; que [le ou les demandeurs] ne justifiant pas d'un préjudice distinct de celui réparé ci-dessus, [leur] demande de dommages et intérêts supplémentaires sera rejetée ; Alors, de première part, que le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat cause nécessairement au salarié un préjudice ; qu'après avoir constaté que l'employeur, inscrit sur la liste des établissements susceptibles d'ouvrir droit au dispositif ACAATA, avait manqué à son obligation de sécurité de résultat, ce dont il se déduisait que l'employeur avait nécessairement causé un préjudice à chacun des exposants, la Cour d'appel s'est pourtant fondée sur l'absence de justification par chacun des exposants d'un préjudice distinct de celui réparé au titre de leur préjudice d'anxiété pour rejeter leur demande d'indemnisation de leur préjudice résultant du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat et a violé les articles L. 4121-1 du Code du travail et 1147 du Code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice ; Alors, en outre, de deuxième part, qu'en faisant ainsi peser sur les exposants la charge de la preuve de leur préjudice résultant du manquement de leur employeur à son obligation de sécurité de résultat, alors que ce préjudice se déduisait nécessairement du constat de ce manquement, la Cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ; Alors, par ailleurs, de troisième part, que le préjudice nécessairement causé au salarié par le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat est un préjudice distinct du préjudice d'anxiété pouvant être alloué au salarié ; qu'après avoir indemnisé chaque exposant de son préjudice d'anxiété, la Cour d'appel, qui a rejeté leur demande d'indemnisation de leur préjudice résultant nécessairement du manquement de leur employeur à son obligation de sécurité de résultat, en se fondant sur le fait que l'indemnisation de leur préjudice d'anxiété leur était allouée sur le fondement du manquement de leur employeur à son obligation de sécurité de résultat, ignorant donc la distinction entre les deux préjudices, a violé les articles L. 4121-1 du Code du travail et 1147 du Code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice.

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