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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 09 août 2024. 2406128

Juridiction :

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

Numéro de pourvoi :

2406128

Date de décision :

9 août 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 avril 2024, M. B A, représenté par Me Giudicelli-Jahn, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision verbale du 29 février 2024 par laquelle le préfet du Val-d'Oise aurait refusé d'enregistrer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié ", dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". 3. Si M. A soutient que les services de la préfecture du Val d'Oise ont refusé verbalement d'enregistrer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour lors de son rendez-vous en préfecture du 29 février 2024, il se borne à produire une convocation en préfecture à cette date mais n'apporte aucun commencement de preuve de l'existence de la décision qui lui aurait été ainsi opposée ni même d'ailleurs de ce qu'il se serait présenté au guichet à la date convenue. Dès lors, à défaut de tout indice de nature à révéler l'existence d'une décision verbale, les conclusions de la requête de M. A sont manifestement irrecevables et ne peuvent, par suite, qu'être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à B A. Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise Fait à Cergy-Pontoise, le 9 août 2024. Le président de la 2ème chambre, signé C. Huon La République mande et ordonne au préfet du Val d'Oise, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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