Texte intégral
N° 169
GR
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Copies exécutoires
délivrées à :
- Me Grattirola,
- Me Bouyssie,
le 11.05.2023.
Copie authentique
délivrée à :
- Me Tauniua Céran J,
le 11.05.2023.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D'APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 11 mai 2023
RG 16/00217 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 534, rg n° 11/00292 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete du 28 octobre 2015 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 18 juillet 2016 ;
Appelante :
La Compagnie d'Assurances Générali, dont le siège est à [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal ;
Représentée par Me Benoît BOUYSSIÉ, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés :
M. [B] [R], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de M. [L] [Y] et en qualité de représentant des créanciers de la Sa Temira, en redressement judiciaire, demeurant à [Adresse 4] ;
Représenté par Me Miguel GRATTIROLA, avocat au barreau de Papeete ;
La Sci Temira, inscrite au Rcs de Papeete sous le n° 9234-C, n° Tahiti 652172, représentée par sa gérante Mme [N] (dite [U]) [I], dont le siège social est à [Adresse 1] ;
Représentée par Me Tauniua CERAN-JERUSALEMY, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 25 novembre 2022 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 9 février 2023, devant M. RIPOLL, conseiller désigné par l'ordonnance n° 57/OD/PP.CA/22 du premier président de la Cour d'Appel de Papeete en date du 7 novembre 2021 pour faire fonction de président dans le présent dossier, Mme BRENGARD, président de chambre, Mme PINET-URIOT, conseiller, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par M. RIPOLL, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES :
[L] [Y] a exploité depuis le 17 juin 2005 sous l'enseigne «Fenua Matai Oa» un fonds de commerce d'hôtel-restaurant appartenant à la SARL Fare Vaimoana, connu précédemmet sous le nom de «Hôtel Fare Vai Moana », sis à Haapiti, île de [W].
Suivant acte sous seing privé du 25 février 2009, un contrat d'assurance «Multirisque Pacifique», d'une durée d'une année renouvelable, garantissant notamment les dommages matériels causés par les cyclones et les pertes d'exploitation subséquentes (dans la limite de 43.000.000 XPF et sur une période maximale de 12 mois) a été souscrit par 'Fenua Matai Oa, représentée par [U] [Y], auprès de la société d'assurances Generali France ; ce contrat a été modifié par un avenant du 17 août 2009 pour tenir compte du reclassement de l'établissement en hôtel 4 étoiles.
Par lettre du 5 février 2010, l'assurée a déclaré à la compagnie d'assurances Generali France un sinistre à la suite des dommages maté-riels causés aux bâtiments et aux équipements de l'hôtel par le cyclone Oli.
Selon un protocole de règlement du 4 mars 2010, l'assureur a réglé à 'l'hôtel Fenua Mata I Oa Me [E] [O]' la somme de 1.000.000 XPF à titre d'acompte à valoir sur l'indemnisation des dommages matériels, puis un second acompte de 2.000.000 XPF par un «protocole de règlement» du 29 mars 2010. Selon un courriel du 25 mai 2010, la compagnie Generali a proposé à son assuré la somme de 11.875.508 XPF à titre d'indemnisation des dommages matériels causés à la structure hôtelière (bâtiments et contenu), vétusté déduite. Un nouveau protocole de règlement a donc été régularisé par [L] [Y] le 21 juin 2010, portant sur le règlement d'une somme complémentaire de 8 875 508 XPF.
S'agissant en revanche de la perte d'exploitation, un différend s'est élevé entre les parties de sorte que l'assureur a versé à [L] [Y], suivant un «protocole de règlement» du 15 juillet 2010, un acompte provisionnel de 3.000.000 XPF à valoir sur l'indemnisation de ce chef de préjudice.
Saisi par une requête du 9 septembre 2010 de [L] [Y] tendant à l'octroi d'une provision complémentaire de 8.000.000 XPF à valoir sur l'indemnisation de sa perte d'exploitation, le juge des référés a, par ordonnance du 17 janvier 2011, constaté l'existence d'une contestation sérieuse et l'a renvoyé à mieux se pourvoir. Par arrêt du 16 février 2012, la chambre civile de la cour d'appel de Papeete a infirmé cette ordonnance de référé et a condamné la compagnie Generali à verser à [L] [Y] une provision supplémentaire de 3.000.000 XPF.
Parallèlement, par acte d'huissier du 7 avril 2011, [L] [Y] a fait assigner l'assureur devant le tribunal de première instance de Papeete lequel a, par un jugement mixte du 30 mai 2012, principalement :
constaté que [L] [Y] avait abandonné sa demande relative à l'annulation de la résolution du contrat d'assurance du fait du non-paiement de la cotisation annuelle d'assurance ;
l'a débouté de sa demande tendant à obtenir la rescision de la transaction intervenue le 25 mai 2010 relativement à la réparation des dommages matériels causés par le cyclone Oli et de sa demande subséquente en paiement de la somme complémentaire de 3.000.000 XPF à titre de dommages-intérêts ;
avant dire droit sur le montant de l'indemnité due par l'assureur au titre de la perte d'exploitation et sur la réparation des préjudices financier et moral allégués, confié une mesure d'expertise judiciaire à M. [S] [D], expert-comptable, remplacé le 14 août 2012 par M. [A] [P] ;
et réservé les autres demandes et les dépens.
M. [P] a déposé son rapport d'expertise le 17 février 2014.
Dans l'intervalle, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'égard de [L] [Y], exploitant en nom personnel de l'hôtel 'Fenua Mata I oa', par un jugement du tribunal de commerce du 24 juin 2013. Cette procédure a été convertie en liquidation judiciaire par un arrêt de cette cour du 6 février 2014.
Par conclusions déposées le 9 avril 2014, la SCI Temira, propriétaire des bâtiments dans lesquels était exploité le fonds de commerce de [L] [Y], est intervenue volontairement à l'instance, en se prévalant d'une transaction amiable du 5 février 2012 ayant prononcé la résiliation conventionnelle du bail contre l'effacement des loyers dus par [L] [Y], représentant la somme de 9.600.000 XPF.
Par jugement du 8 septembre 2014, une procédure de redressement judiciaire simplifiée a été ouverte à l'égard de la SCI TEMIRA.
Aux termes d'un jugement du 28 octobre 2015, auquel la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, le tribunal de première instance de Papeete a :
débouté la société d'assurances Generali France de sa demande aux fins d'annulation du rapport d'expertise déposé par M. [A] [P] en date du 17 février 2014 ;
condamné cette société à payer à M. [B] [R], agissant en qualité de liquidateur de M. [L] [Y] la somme de 12.973.124 XPF à titre de dommages-intérêts en réparation de la perte d'exploitation, soit après déduction de la provision de 3.000.000 XPF réglée le 15 juillet 2010, la somme résiduelle de 9.973.124 XPF, avec intérêts au taux légal à compter du 9 avril 2014 ;
dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire ;
débouté M. [R], agissant en qualité de liquidateur de [L] [Y], de ses autres demandes ;
déclaré irrecevables les demandes formées par la SCI Temira en redressement judiciaire au titre d'une indemnité complémentaire à l'indemnité perçue en réparation de son préjudice matériel et au titre d'une prétendue créance de loyers impayés ;
débouté la SCI Temira de ses autres demandes ;
dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
et laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens, le coût de l'expertise [P] étant partagé par moitié entre M. [B] [R], ès qualités, et la société d'assurances Generali France.
Suivant requête enregistrée au greffe le 18 juillet 2016, la compagnie d'assurances Generali France a relevé appel de cette décision. Elle a demandé de :
infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a alloué à M, [R] es qualités, la somme de 12.973 124 XPF à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte d'exploitation ;
au principal, annuler le rapport d'expertise de M. [A] [P] et ordonner une nouvelle mesure d'expertise comptable ;
subsidiairement, dire que le préjudice d'exploitation de M. [R], es qualité, ne saurait excéder 995 797 XPF ;
condamner M. [R], es qualité, à lui reverser la somme trop perçue de 5.004.203 XPF ;
rejette les autres demandes de M. [R] au titre de l'indemnisation d'une perte de chance découlant d'une indemnisation tardive ;
et condamner M. [R], es qualité, à payer à la compagnie Generali, la somme de 550 000 XPF en application de l'article 407 du Code de procédure civile local.
M. [B] [R], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de [L] [Y], a formé appel incident par voie de conclusions déposées le 3 novembre 2016. Il a demandé de :
dire et juger que la société Generali est tenue d'indemniser la perte d'exploitation de M. [Y] de février à octobre 2010 et la condamner en conséquence à lui payer, es qualité, la somme de 12.973.124 XPF à titre de dommages-intérêts en réparation de la perte d'exploitation, avec intérêt au taux légal à compter du 2 avril 2011, date de l'introduction de la procédure devant le Tribunal ;
dire, au surplus, que le retard d'indemnisation des préjudices de M. [Y] est constitutif d'une faute, qui a fait perdre à celui-ci une chance de redresser son entreprise et d'éviter la liquidation judiciaire ;
en réparation, condamner la société Generali à payer à l'exposant une indemnité complémentaire d'un montant de 12.973.124 XPF, avec intérêt au taux légal à compter du 2 avril 2011 ;
enfin, condamner la société Generali à lui payer la somme de 339.000 XPF au titre de l'article 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction d'usage au profit de son avocat.
Par arrêt rendu le 11 avril 2019 aux motifs duquel il est renvoyé, la cour a :
Infirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Et statuant à nouveau,
Débouté la compagnie d'assurances Generali France de sa demande d'annulation du rapport d'expertise judiciaire déposé le 17 février 2014 par M. [A] [P] ;
Néanmoins, avant dire droit sur le montant de l'indemnité d'assurance due par la Compagnie d'Assurances Generali France à M. [L] [Y] au titre de la perte d'exploitation subie par son hôtel 'Fenua Mata'l Oa', situé à Haapiti, île [W], suite aux dommages matériels causés à l'établissement par le passage du cyclone Oli le 4 février 2010 ;
Dit qu'il y a lieu d'ordonner une nouvelle expertise judiciaire ;
Commis pour y procéder M. [J] [H], expert, inscrit sur la liste de la cour d'appel de Paris, avec mission de :
après avoir pris connaissance des entiers éléments du dossier, en particulier le rapport d'expertise judiciaire de M. [A] [P], ainsi que l'ensemble des rapports amiables produits par l'une et l'autre des parties ;
convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;
se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, en particulier les documents comptables et fiscaux afférents à la gestion de l'hôtel 'Fenua Matai Oa', situé à Haapiti, île [W], ainsi que la police d'assurance 'multirisque Pacifique' applicable aux faits de l'espèce ;
après avoir pris en compte les observations des parties et avoir répondu aux dires des parties, qui seront annexés à son rapport,
donner à la cour tous les éléments lui permettant de :
fixer la période d'indemnisation, en précisant notamment le jour auquel M. [Y] aurait pu reprendre normalement son activité 'dans les conditions les plus diligentes' en tenant compte des éventuels retards imputables aux dates de versement des indemnités par l'assureur ;
évaluer la perte d'exploitation indemnisable aux termes du contrat d'assurance, en fixant notamment l'éventuelle perte de marge brute subie pendant la période d'indemnisation et le montant des frais supplémentaires d'exploitation ;
rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties ;
dit que l'expert donnera son avis motivé sous la forme de rapport écrit qui devra être déposé, en autant d'exemplaires que nécessaire, au greffe de la cour dans le délai de six mois à compter du jour où avis lui aura été donné du versement de la provision fixée ;
fixé à la somme de 500 000 XPF le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consignée par la Compagnie d'Assurances Generali France dans le délai d'un mois à compter de la signification ou de la notification du présent arrêt, entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de cette juridiction ;
dit que l'expert pourra solliciter un complément de provision, après analyse de la mission qui lui a été confiée, en communiquant au magistrat chargé du contrôle des expertises un état prévisionnel de sa rémunération ;
dit qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l'expert sera caduque ;
dit qu'en cas d'empêchement ou de refus de l'expert d'accomplir sa mission, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du conseiller de la mise en état rendue sur simple requête de la partie la plus diligente ;
dit que l'expert devra se conformer pour l'exécution de sa mission aux dispositions des articles 140 et suivants du code de procédure civile de la Polynésie française ;
dit en particulier qu'il pourra prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne et à charge pour lui d'en informer les parties ;
Dit que le conseiller [A] [G] pourra être saisi, sur simple requête, de tout incident ;
Renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 20 décembre 2019 ;
Sursis à statuer sur le surplus des demandes des parties ;
Dit n'y avoir lieu, à ce stade, d'allouer à l'une quelconque des parties une indemnité au titre de l'article 407 du code de procédure civile de la [5] française ;
Réservé les dépens.
Le rapport de l'expert a été déposé le 6 janvier 2022.
Il est demandé :
1° par la compagnie d'assurances GENERALI FRANCE, dans ses conclusions après expertise visées le 2 septembre 2022, de :
infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a alloué à M. [R] ès qualités la somme de 12.973 124 F CFP à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte d'exploitation ;
dire et juger que le préjudice d'exploitation de M. [R], es qualité, ne saurait excéder 995 797 F CFP ;
condamner M. [R], es qualité, à lui reverser la somme trop perçue de 5.004.203 F CFP ;
rejeter les autres demandes de M. [R] au titre de l'indemnisation d'une perte de chance découlant d'une indemnisation tardive ;
condamner M. [R], es qualité, à payer à la compagnie Generali, la somme de 550 000 F CFP en application de l'article 407 du Code de procédure civile local ;
2° par la SCI TEMIRA, intimée, dans un courrier de son conseil visé le 21 mars 2022, de constater son désistement d'instance ;
3° par M. [B] [R] ès qualités de liquidateur judiciaire de [L] [Y], dans ses conclusions récapitulatives visées le 29 octobre 2018, de :
Vu les pièces produites aux débats, vu le rapport de M. [P],
Dire et juger que la société Generali est tenue d'indemniser la perte d'exploitation de M. [Y] de février à octobre 2010 ;
Condamner en conséquence la société ASSURANCES GENERALI FRANCE à payer à M. [B] [R], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de M. [L] [Y], la somme de 12.973.124 FCP à titre de dommages-intérêts en réparation de la perte d'exploitation avec intérêt au taux légal à compter du 2 avril 2011 date de l'introduction de la procédure devant le Tribunal ;
Au surplus,
Dire et juger que le retard d'indemnisation des préjudices de M. [Y] est constitutif d'une faute ;
Dire et juger que cette faute a fait perdre à M. [Y] une chance de redresser son entreprise et d'éviter la liquidation judiciaire ;
En conséquence,
Condamner la société Generali à payer à l'exposant une indemnité pour perte d'une chance de redresser l'entreprise et d'éviter la liquidation judiciaire d'un montant de 12.973.124 FCP avec intérêt au taux légal à compter du 2 avril 2011 date de l'introduction de la procédure devant le Tribunal ;
Condamner la société Generali à payer à l'exposant la somme de 339.000 FCP au titre de l'article 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction.
M. [R] n'a pas conclu ès qualités de représentant des créanciers de la SA TEMIRA en redressement judiciaire.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 novembre 2022.
Il est répondu dans les motifs aux moyens et arguments des parties, aux écritures desquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L'appel a été interjeté dans les formes et délais légaux. Sa recevabilité n'est pas discutée.
Il échet de constater le désistement d'instance de la SCI TEMIRA auquel il n'a pas été objecté.
Sur la perte d'exploitation :
L'expert [H] désigné par l'arrêt du 11 avril 2019 a conclu que la période d'indemnisation part de février à décembre 2010 inclus et que la perte d'exploitation sur cette période d'indemnisation est de 9 200 000 F CFP. Il a rappelé que l'assureur a déjà versé 3 000 000 F CFP au moment du protocole de règlement du 15juillet 2010. Il n'a pas pris en compte de frais supplémentaires d'exploitation (relogement des clients de l'hôtel) à défaut de présentation de factures acquittées.
L'expert en construction [C] mandaté par la compagnie GENERALI avait évalué le préjudice matériel subi par la SCI TEMIRA en suite du cyclone OLI les 4 et 5 février 2010 au montant total de 11 875 508 F CFP dont 10 097 123 F CFP correspondant à des dommages aux bâtiments de la SCI et 1 778 385 F CFP au titre des «dommages au contenu professionnel ([L] [Y])».
L'expert-comptable [P] désigné par jugement du 30 mai 2012 a évalué le montant de la perte d'exploitation aux montants de 11 585 919 F CFP ou de 11 076 955 F CFP selon la catégorie de l'hôtel.
Le mandataire judiciaire expert-comptable [X] missionné par GENERALI a retenu en 2017 un montant de 995 797 F CFP sous réserve d'informations supplémentaires.
Le jugement déféré, qui a été infirmé en toutes ses dispositions par l'arrêt du 11 avril 2019, a retenu un montant de 12 973 124 F CFP au motif qu'il s'agissait de la somme calculée par l'expert [P] avant qu'il ne procède à une pondération statistique en fonction du classement de l'hôtel.
M. [R] ès qualités a conclu à la confirmation de ce montant. Il n'a pas conclu après le dépôt du rapport de l'expert [H].
En suite du rapport d'expertise de M. [H], la compagnie GENERALI fait valoir que : les deux expertises ont surévalué la valeur d'exploitation de l'hôtel assuré qui était en déconfiture ; elles se fondent sur deux structures qu'exploitaient les époux [Y] en toute confusion alors qu'un seul hôtel était assuré par GENERALI ; l'expert n'a pas disposé d'une comptabilité complète ; la perte d'exploitation ne doit pas inclure les retards dans les travaux de réouverture de l'hôtel imputables aux négligences de l'assuré ; il échet de retenir l'évaluation de M. [X].
Sur quoi :
Le sinistre a été déclaré le 5 février 2010 par la gérante de l'hôtel FENUA MATA'I' OA, [N] [Y], au titre d'une police n° AC829651. Celle-ci prévoit l'indemnisation des catastrophes naturelles (cyclones) pour un capital assuré de 20 MF CFP, et celle de la perte d'exploitation dans la limite de 43 MF CFP pour 12 mois. L'hôtel a été classé quatre étoiles par avenant du 2 septembre 2009.
Les conditions générales de l'assurance ne sont pas produites. L'expert [H] a décrit le mode de calcul retenu par la compagnie GENERALI France :
- calcul de la différence entre le chiffre d'affaires qui aurait dû être réalisé pendant la période d'indemnisation en l'absence de sinistre et le chiffre d'affaires effectivement réalisé pendant cette même période ;
- application à ce résultat d'un taux de marge brute égal à (chiffre d'affaires ' frais généraux variables) : chiffre d'affaires.
D'autre part, l'agent de GENERALI a indiqué le 26 février 2010 que «l'assureur indemnisera la perte de marge brute pendant la durée de reconstruction à dire d'expert des bungalows endommagés par le cyclone (effet du vent) au titre de la garantie pertes d'exploitation souscrite dans le contrat.»
L'expert [H] a conclu que l'échéancier, le quantum des remboursements par l'assureur (provision) et les délais incompressibles imposés par les entreprises ne pouvaient permettre à l'hôtel de démarrer une exploitation normale avant le 1er janvier 2011. La compagnie GENERALI le conteste.
L'expert [C] mandaté après le sinistre par la compagnie GENERALI a indiqué, dans une note du 16 avril 2010, que la durée technique des travaux à réaliser était de 10-12 semaines, mais il a observé que, de surcroît, l'autorisation de la commission de sécurité était nécessaire pour la réouverture du complexe en raison de la nécessité de réaménager et de sécuriser les abords du lagon. Il s'agit d'un élément essentiel de l'achalandage de l'hôtel. La cour retient que ce délai administratif devait s'ajouter aux délais techniques.
Par conséquent, la cour dispose d'éléments d'appréciation suffisants pour homologuer la période d'indemnisation au titre de la garantie perte d'exploitation retenue par l'expert [H].
Dans son rapport, ce dernier fait bien la distinction entre les deux hôtels qu'exploitait [L] [Y] à [W], seul le FENUA MATA'I'ORA étant assuré par GENERALI. Mais il constate que les époux [Y] ne tenaient pas de comptabilité distincte pour ces deux établissements, qu'ils décrivent comme ayant eu des clientèles complémentaires. L'expert [H] n'a pu obtenir des données comptables complètes malgré ses demandes. Il a relevé des incohérences dans les résultats fournis par les époux [Y]. Il a rappelé qu'au terme de l'instance ayant pour objet la procédure collective dont a fait l'objet [L] [Y], la date de cessation des paiements de ce dernier a été fixée au 1er septembre 2012,
soit postérieurement au sinistre et à la période de garantie. Les chiffres d'affaires des exercices 2008 et 2009 précédant le sinistre n'ont pu être certifiés par l'expert. En définitive, l'expert a dû avoir recours aux données statistiques du secteur pour estimer les données permettant de calculer un chiffre d'affaires, des charges variables et l'économie des charges fixes sur la période d'indemnisation, pour parvenir à un montant de 9 216 038 F CFP.
Mais la cour ne peut homologuer ce montant qui n'a été évalué par l'expert qu'à défaut de production par les époux [Y] d'une comptabilité et de justificatifs répondant à leurs obligations légales de commerçants, et cela dans un contexte d'exploitation confondue de deux établissements dont un seul était assuré par GENERALI, et de difficultés économiques antérieures au sinistre.
Et la cour tire toutes conséquences de ce que c'est [N] [I] représentant la SCI TEMIRA, laquelle s'est ensuite désistée de cette instance, qui a participé aux opérations de l'expert [H], et non le mandataire judiciaire M. [R] intimé ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de [L] [Y] et de représentant des créanciers de la SA TEMIRA en redressement judiciaire, procédures collectives de la clôture desquelles il n'est pas justifié.
La compagnie d'assurances GENERALI France a été subrogée dans les droits de son assuré par le protocole de règlement du 15 juillet 2010 après le versement d'une indemnité provisionnelle d'un montant de 3 000 000 F CFP «au titre de l'indemnisation à valoir sur la perte d'exploitation subie par l'HÔTEL FENUA MATAI OA suite aux dommages provoqués par le cyclone OLI survenu le 4 février 2010».
L'assureur avait fait une proposition d'indemnisation de la perte d'exploitation en juin 2010 d'un montant de 3 185 071 F CFP en se fondant sur un calcul de la marge brute de l'année 2009 qu'il évaluait à 11 196 028 F CFP. La compagnie GENERALI a produit les éléments de ce calcul.
La cour dispose ainsi d'éléments d'appréciation suffisants pour fixer à 3 000 000 F CFP le montant de l'indemnité due par la compagnie GENERALI France au titre du préjudice de perte d'exploitation subie par l'HÔTEL FENUA MATAI OA suite aux dommages provoqués par le cyclone OLI survenu le 4 février 2010.
Sur la perte de chance :
La compagnie GENERALI a missionné l'expert [C] qui a visité les lieux le surlendemain du sinistre en février 2010. Des protocoles de règlement ont été signés en mars et mai 2010.
Comme il a été dit, les difficultés dans l'évaluation de la perte d'exploitation ont été causées par une comptabilité incomplète et par une confusion dans l'exploitation de deux établissements, que même deux expertises judiciaires n'ont pu permettre de lever.
La preuve n'est donc pas rapportée d'un préjudice qu'aurait causé à son assuré une faute commise par la compagnie GENERALI dans la prise en charge de l'indemnisation de ce sinistre.
Il sera fait application des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française au bénéfice de l'appelante. La partie qui succombe est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;
Vu l'arrêt du 11 avril 2019 qui a infirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions, a ordonné une expertise et a sursis à statuer sur le surplus des demandes des parties,
Constate le désistement d'instance de la SCI TEMIRA ;
Fixe au montant de 3 000 000 F CFP l'indemnité due par la compagnie d'assurances GENERALI France au titre du préjudice de perte d'exploitation subi par l'HÔTEL FENUA MATAI OA suite aux dommages provoqués par le cyclone OLI survenu le 4 février 2010 ;
Constate que cette somme a été réglée par l'assureur selon une quittance subrogatoire en date du 15 juillet 2010 ;
Dit et juge que la compagnie d'assurances GENERALI France n'a pas causé par sa faute ou son inexécution contractuelle de préjudice de perte de chance à son assuré à l'occasion du règlement dudit sinistre ;
Condamne M. [B] [R] ès qualités à payer à la compagnie d'assurances GENERALI France la somme de 300 000 F CFP en application des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
Rejette toute autre demande ;
Met à la charge de M. [B] [R] ès qualités les dépens de première instance et d'appel, lesquels, comprenant les frais d'expertise taxés au montant de 1 150 600 F CFP avancés par la compagnie d'assurances GENERALI France, pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 409 du Code de procédure civile de la Polynésie française.
Prononcé à [Localité 2], le 11 mai 2023.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : G. RIPOLL