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Tribunal Administratif de Grenoble, 11 décembre 2024. 2407734

Juridiction :

Tribunal Administratif de Grenoble

Numéro de pourvoi :

2407734

Date de décision :

11 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 octobre 2024, M. B A demande au tribunal : 1°) de prononcer la réduction à hauteur de 4 171 euros de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 2023 ; 2°) d'ordonner la restitution de la somme indument payée de 1 818 euros ; 3°) de dire que pour les années à venir et jusqu'à sa mort, l'administration fiscale française ne pourra inclure sa pension canadienne dans le calcul de son impôt sur le revenu ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 euros à titre indemnitaire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention du 2 mai 1975 entre la France et le Canada tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôt sur le revenu et sur la fortune ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. En premier lieu, pour contester l'imposition qui lui est réclamée M. A se borne à faire valoir qu'il existerait une contradiction entre les stipulations des articles 18 et 23 de la convention fiscale franco-canadienne. Un tel moyen n'est pas de nature à mettre en cause le bien-fondé de l'imposition contestée et est, par suite, inopérant. 3. En deuxième lieu, il n'appartient pas au juge de l'impôt de statuer sur des impositions futures. Par suite, les conclusions de la requête tendant à ce que, pour les années à venir, l'administration fiscale française n'incluent pas la pension canadienne perçue par M. A dans le calcul de son impôt sur le revenu, sont manifestement irrecevables. 4. En troisième lieu, les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à verser à M. A une somme de 5 000 euros à titre indemnitaire, ne sont assorties d'aucune précision quant au fondement juridique invoqué et sont également manifestement irrecevables. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Grenoble, le 11 décembre 2024. Le président, V. L'HÔTE La République mande et ordonne au ministre chargé du budget et des comptes publics en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2

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