Texte intégral
ARRET
N°328
S.A.S. [8]
C/
[7]
COUR D'APPEL D'AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 17 NOVEMBRE 2023
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N° RG 23/01459 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IXAY
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
S.A.S. [8]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me ROY, avocat au barreau de PARIS substituant Me Morgane COURTOIS D'ARCOLLIERES de la SCP MICHEL LEDOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
ET :
DÉFENDEUR
[7]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par M. [I] [K], muni d'un pouvoir
DÉBATS :
A l'audience publique du 07 Juillet 2023, devant Monsieur Renaud DELOFFRE, Président assisté de Monsieur [W] [F] et Monsieur [L] [R], assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la Première Présidente de la Cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.
Monsieur [J] [Z] a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 17 Novembre 2023 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE
PRONONCÉ :
Le 17 Novembre 2023, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Monsieur Renaud DELOFFRE, Président et Mme Audrey VANHUSE, Greffier.
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DECISION
Monsieur [C] [U] a été salarié intérimaire de la société [8] de façon discontinue et, en dernier lieu en qualité de cariste ou d'ouvrier spécialisé. Sa dernière mission s'est achevée le 20 décembre 2011.
Il a complété une déclaration de maladie professionnelle au titre d'une surdité et sa [6] a reconnu le caractère professionnel de la pathologie ainsi déclarée par décision du 7 mai 2021.
Monsieur [C] [U] a été considéré comme étant consolidé des suites de ses lésions le 7 novembre 2019 ; un taux d'IPP de 12% lui a alors été attribué pour :
Déficit auditif pondéré de 35 db à droite et 37 db à gauche. »
Deux coûts moyens incapacité temporaire de catégorie 1 et incapacité permanente de catégorie 2 ont été imputés sur les comptes employeur 2020 et 2021 de la société [8] dont l'établissement est situé à [Localité 9].
Ces coûts ont été pris en compte pour le calcul du taux de cotisation AT/MP 2023 notifié le 1er janvier 2023.
Par assignation délivrée en date du 13 février 2023 à la [7] pour l'audience du 7 juillet 2023, la société [8] demande à la Cour de :
- Déclarer le recours de la société [8] recevable et bien fondé.
En conséquence:
-Déclarer que les coûts moyens incapacité temporaire de catégorie 1 et incapacité permanente de catégorie 2 relatifs à la surdité bilatérale du 7 novembre 2019 déclarée par Monsieur [C] [U] doivent être retirés du compte employeur 2020 et 2021 de l'établissement de la société [8] situé [Adresse 3], et imputés au compte spécial.
-Faire injonction à la [7] de recalculer le taux de cotisation accident du travail / maladie professionnelle 2023 de l'établissement de la société [8] situé [Adresse 3] en retirant les coûts moyens incapacité temporaire de catégorie 1 et incapacité temporaire de catégorie 2 relatifs à la surdité bilatérale déclarée par Monsieur [C] [U],
-Condamner la [7] à payer les entiers dépens de l'instance.
Par courrier électronique du 5 juillet 2023 de son avocat, la société [8] indique se désister de son recours mais sollicite que les dépens correspondants soient mis à la charge de la [7].
A l'audience du 7 juillet 2023, à laquelle a la société a demandé par avocat de constater l'acquiescement de la [7], cette dernière a confirmé cet acquiescement par son représentant.
MOTIFS DE L'ARRET.
Attendu qu'aux termes des dispositions de l'article 384 du code de procédure civile, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie ;
Attendu ensuite que les articles 408 et 410 prévoient que l'acquiescement à la demande emporte reconnaissance du bien-fondé des prétentions de l'adversaire et renonciation à l'action ;
Attendu que lors de l'audience de plaidoirie du 7 juillet 2023, la caisse a indiqué acquiescer aux demandes de la société ce qu'il convient de constater.
Qu'ayant acquiescé aux demandes, la [7] doit donc être considérée comme partie perdante et condamnée par voie de conséquence aux dépens.
PAR CES MOTIFS.
La Cour, statuant par décision contradictoire rendue en audience publique par sa mise à disposition au greffe,
Constate l'acquiescement de la [7] aux demandes présentées par la société [8].
Condamne la [7] aux dépens en ce compris les frais d'assignation liquidés à la somme de 33,77 €.
Le Greffier, Le Président,
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