Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois formés par L'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE et D'ALLOCATIONS FAMILIALES DES BOUCHES DU RHONE, dénommée URSSAF des BOUCHES DU RHONE, dont le siège est sis à Marseille (Bouches-du-Rhône), ...,
en cassation de sept arrêts rendus le 2 juin 1986 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9ème chambre sociale), au profit :
1°/ de M. Jacky E..., demeurant à Marseille (Bouches-du-Rhône), ...,
2°/ de Mme Suzanne D..., demeurant à Marseille (Bouches-du-Rhône), ...,
3°/ de M. Fernand X..., demeurant à Allauch (Bouches-du-Rhône), Lotissement "L'Arcadie", Route du Clau ci-devant et actuellement à Marseille (Bouches-du-Rhône), ...,
4°/ de M. René B..., demeurant à Marseille (Bouches-du-Rhône), 3 B, Traverse du Siphon,
5°/ de M. Christian G..., demeurant à Marseille (Bouches-du-Rhône), La Sarette n° 10, ...,
6°/ de M. F... PARENT, demeurant à Marseille (Bouches-du-Rhône), ... à Saint-Tronc, Résidence La Marguerite, bâtiment F/2,
7°/ de Mme Huguette A..., demeurant à Marseille (Bouches-du-Rhône), ...,
défendeurs à la cassation.
EN PRESENCE :
1°/ de la DIRECTION REGIONALE DES AFFAIRES SANITAIRES et SOCIALES, dénommée DRASS, dont le siège est sis à Marseille (Bouches-du-Rhône), ...,
2°/ de L'AGENCE CENTRALE DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE, dénommée ACOSS, dont le siège est sis à Paris Cédex 11 (75536), ...,
LA COUR, en l'audience publique du 5 janvier 1989, où étaient présents :
M. Cochard, président ; Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire, rapporteur ; MM. Le Gall, Goudet, Combes, Benhamou, Zakine, Hanne, conseillers ; M. Y..., Mme Z..., Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires ; M. Franck, avocat général ; Mme Collet, greffier de chambre
Sur le rapport de Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de l'URSSAF des Bouches-du-Rhône, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de M. E..., de Mme D..., de M. X..., de M. B..., de M. G..., de M. C..., et de Mme A..., les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n°s 86-43.708 à 86-43.714 ; Sur les deux moyens réunis :
Attendu que, selon les arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 2 juin 1986), M. E... et plusieurs autres salariés étaient employés au sein de l'URSSAF des Bouches-du-Rhône en qualité d'agent d'accueil itinérant, classés au niveau 6 ; qu'estimant devoir bénéficier, par assimilation, de la classification des agents des corps extérieurs de représentation et de contrôle (ACERC), ils ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à obtenir la condamnation de leur employeur à leur verser un rappel de salaire correspondant ; Attendu que l'URSSAF des Bouches-du-Rhône fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fait droit à leur demande, alors que, selon le premier moyen, la convention collective applicable à l'URSSAF des Bouches-du-Rhône modifiée par l'avenant du 13 novembre 1975 vise notamment, au niveau 6 des fonctions d'agent technique hautement qualifié, l'"agent technique hautement qualifié chargé d'une fonction d'accueil :
agent technique supérieur chargé de conseiller le public, non seulement sur la législation de sa propre branche, mais également sur les éléments généraux des autres législations du régime général de sécurité sociale, tels qu'ils sont formulés dans la partie commune du cours de technicien établi par l'UCANSS" ; que cette définition a été précisée par lettre-circulaire du 1er mars 1978 de l'URSSAF définissant ainsi le niveau 6 des agents techniques hautement qualifiés :
"emploi de qualification supérieure caractérisé par les travaux délicats ou complexes et largement diversifiés qu'il comporte, ainsi que par l'exigence d'une bonne connaissance d'ensemble des activités du secteur où ils sont tenus. Ces emplois requièrent, outre des connaissances nombreuses, étendues et approfondies, des connaissances professionnelles et une expérience confirmée permettant d'opérer la synthèse d'éléments diversifiés pour traiter des cas ou des dossiers complets en combinant un ensemble d'opérations ou pour exploiter intégralement une chaîne complète de traitements en fonction d'un résultat global à atteindre à une échéance et pour une qualité déterminées. Ils exigent une part d'initiative et de responsabilité pouvant, en outre, conduire à provoquer opportunément l'intervention technique des cadres et agents chargés de l'organisation et de l'animation dans les unités de travail", de sorte que méconnaît le texte conventionnel précité l'arrêt attaqué qui a estimé que l'agent d'accueil considéré exercerait des fonctions allant au-delà de celles ainsi définies au niveau 6, parce que ledit agent a à prendre "en mains l'ensemble du problème et à le résoudre lui-même" et doit effectuer lui-même les démarches utiles auprès des services intéressés ; que son rôle n'est terminé que lorsque la demande du redevable est pleinement satisfaite et lorsque les obligations administratives vis-à-vis de l'URSSAF sont intégralement remplies ; que l'agent a à prendre en charge la totalité des problèmes des visiteurs en contactant notamment les divers services et qu'en agissant de la sorte, l'agent d'accueil contribue, par ses informations et régularisations, à l'actualisation, ainsi qu'à la
bonne tenue des dossiers dans les services, déchargeant ainsi pour une part importante la tâche du contrôleur de permanence ; alors que, selon le second moyen, le niveau 1 de la classification des agents des corps extérieurs de représentation et de contrôle de la convention collective applicable à l'URSSAF des Bouches-du-Rhône est défini en ces termes :
"fonctions de contrôle exigeant une expérience confirmée de l'institution et une connaissance approfondie de la législation mise en oeuvre. La fonction est accomplie avec pleine initiative dans un cadre d'action déterminé...définitions des emplois repères actuels :
- agent de contrôle des tournées des agents payeurs. - agent de contrôle des prestations vieillesse. - agent ayant une expérience approfondie de la législation d'assurance vieillesse chargé de mission de contrôle auprès des demandeurs ou des bénéficiaires et des enquêtes nécessaires à l'établissement de leurs droits." ; que ce texte définit des fonctions d'agent d'organisme de prestation, ce que ne constitue pas une URSSAF, de sorte qu'a méconnu ces dispositions conventionnelles l'arrêt attaqué qui en a fait application en l'espèce à des agents d'accueil de l'URSSAF des Bouches-du-Rhône ; alors que, enfin, l'article L. 243-7 nouveau du Code de la sécurité sociale dispose que "le contrôle de l'application, par les employeurs et les travailleurs indépendants, des dispositions du présent code est confié aux inspecteurs des affaires sanitaires et sociales..." et l'article L. 243-8 du même code ajoute que "le ministre chargé de la Sécurité sociale peut autoriser les organismes de sécurité sociale à confier à certains de leurs agents le contrôle prévu à l'article précédent", ce même texte précisant que ces agents sont agréés dans les conditions fixées par un arrêté ministériel" ; que c'est en méconnaissance de ces textes qu'en l'espèce l'arrêt attaqué a admis que des agents d'accueil de l'URSSAF des Bouches-du-Rhône exerçaient des fonctions de contrôle, alors qu'il était constant que lesdits agents n'avaient pas la qualité d'inspecteurs des affaires sanitaires et sociales, ni n'avaient non plus été agréés à ce titre ; Mais attendu, d'une part, que, dans ses conclusions d'appel, l'URSSAF admettait que les dispositions concernant le personnel niveau 1 des ACERC lui étaient applicables ; que la première branche du second moyen, contraire aux conclusions d'appel, est irrecevable ; Attendu, d'autre part, que la deuxième branche du second moyen n'a pas été soutenue devant les juges du fond ; que présentée pour la première fois devant la Cour de Cassation, le moyen est nouveau et mélangé de fait et de droit, il est comme tel irrecevable ;
Attendu, enfin, que la cour d'appel a relevé que, selon l'avenant du 4 mai 1976 à la convention collective, l'agent de niveau 1 des ACERC exerce "des fonctions de contrôle exigeant une expérience confirmée de l'institution et une connaissance approfondie de la législation mise en oeuvre ; la fonction est accomplie avec la pleine initiative dans un cadre déterminé" ; qu'elle a constaté que ces agents, à qui il était demandé des qualités d'initiative, dont l'URSSAF ne contestait ni l'expérience ni les connaissances, exerçaient effectivement des fonctions de contrôle dépassant les attributions d'accueil et de conseil prévues par la convention collective pour les emplois du niveau 6 ; qu'elle en a déduit, justement, qu'ils devaient être classés aux fonctions du niveau 1 des ACERC ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;