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Cour de cassation, 11 décembre 1990. 87-45.855

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-45.855

Date de décision :

11 décembre 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Gilbert A..., demeurant villa Jasminasse, quartier de la Côte à Mouans Sartoux (Alpes-Maritimes), en cassation d'un arrêt rendu le 10 juillet 1987 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre sociale), au profit de la société UFAM, (division Arthur Martin), dont le siège social est ... (Oise), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 14 novembre 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, Combes, Zakine, Ferrieu, conseillers, M. Y..., Mme Z..., M. X..., Mlle C..., M. Fontanaud, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations de Me Hubert Henry, avocat de M. B..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14 du Code du travail ; Attendu que d'après l'arrêt infirmatif attaqué et la procédure, divers contrats de travail successifs sont intervenus entre M. A..., vendeur-démonstrateur, et la société UFAM (division Arthur-Martin) ; que le 21 juillet 1982 au soir le salarié a cessé de travailler ; Attendu que pour décider que M. A... avait démissionné, la cour d'appel a retenu qu'en réponse à une lettre de l'employeur lui reprochant un abandon de poste, le salarié n'avait nullement démenti cet abandon et avait seulement contesté des menaces qui lui étaient également reprochées ; qu'en statuant par ces seuls motifs qui ne caractérisaient pas une volonté claire et non équivoque de rompre le contrat de travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 juillet 1987, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ; Condamne la société UFAM, envers M. A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze décembre mil neuf cent quatre vingt dix.

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