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Tribunal Administratif de Nice, 22 décembre 2023. 2103397

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nice

Numéro de pourvoi :

2103397

Date de décision :

22 décembre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 juin 2021, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 30 avril 2021 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a octroyé le concours de la force publique aux fins de procéder à son expulsion du logement qu'il occupe au 18 rue Georges Doublet à Nice ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de " se procurer les documents du bail pour constater leur falsification " ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de " demander au tribunal d'instance de Nice d'annuler le jugement du 5 décembre 2019 prononçant [son] expulsion ". Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juillet 2021, le préfet des Alpes-Maritimes conclut : - à titre principal, au non-lieu à statuer sur la présente requête, compte tenu de l'exécution de la mesure querellée après l'enregistrement du recours, par l'expulsion du requérant et de tous les occupants de son chef ; - à titre subsidiaire au rejet de la requête comme étant infondée. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des procédures civiles d'exécution ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () ". 2.Aux termes de l'article R. 611-8-3 du code de justice administrative : " I. - La juridiction peut proposer aux personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat, autres que les organismes de droit privé chargés de la gestion permanente d'un service public, d'utiliser le téléservice mentionné à l'article R. 414-2. / Lorsque les personnes concernées acceptent, pour une instance donnée, l'usage de cette application, elles doivent, pour l'instance considérée, communiquer leurs mémoires et les pièces qui y sont jointes à la juridiction au moyen du téléservice, sous peine de voir leurs écritures écartées des débats à défaut de régularisation dans un délai imparti par la juridiction. La juridiction peut leur adresser par cette application et pour cette instance, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre () ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 de ce code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai () ". 3.Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 4.L'état du dossier permettant de s'interroger sur l'intérêt que la requête conservait pour son auteur, une demande de maintien de requête a été adressée à M. A le 13 novembre 2023 par l'intermédiaire du téléservice mentionné à l'article R. 414-2 du code de justice administrative, dit " C citoyen ". Ce courrier, qui comportait la mention suivant laquelle à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai imparti, M. A serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions, n'a pas été consulté dans le téléservice précité. Il doit ainsi être regardé comme ayant été régulièrement notifié dans un délai de deux jours ouvrés suivant le 13 novembre 2023, en application de l'article R. 611-8-6 cité au point 2. N'ayant pas expressément confirmé le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti, le requérant est réputé s'être désisté de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. ORDONNE Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Nice, le 22 décembre 2023. Le président de la 4ème chambre, Signé T. BONHOMME La République mande et ordonne à la ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation le greffier.

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