Cour de cassation, 10 janvier 1991. 87-45.797
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-45.797
Date de décision :
10 janvier 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude Y..., demeurant appartement 2583 "Les Albatros", allée des Prunus, Trignac (Loire-Atlantique),
en cassation d'un arrêt rendu le 6 janvier 1987 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre), au profit de M. Louis Z..., exploitant les Etablissements Leroy A..., ... (Loire-Atlantique),
défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 27 novembre 1990, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, Combes, Ferrieu, conseillers, MM. X..., Aragon-Brunet, Mlle B..., M. Fontanaud, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations de la SCP Masse-Desse, Georges et Thouvenin, avocat de M. Y..., de la SCP Coutard et Mayer, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-32-2 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué et la procédure, que M. Jean-Claude Y... a été embauché le 2 avril 1982 en qualité de "mécanicien moteurs marine polyvalente", par M. Louis Z..., négociant en navires de plaisance ; que le 1er décembre 1982, M. Y... a été victime d'un accident du travail qui a entraîné un arrêt de travail ; que par courrier du 3 décembre 1982, M. Z... reprochant à M. Y... diverses fautes professionnelles lui a notifé son licenciement ; que par lettre du 4 décembre 1982, M. Y... a fait connaître à l'employeur que le licenciement était nul comme étant intervenu alors que le contrat de travail se trouvait suspendu à la suite d'un accident du travail ; que le 28 décembre 1982, à l'expiration de l'arrêt de travail provoqué par l'accident, M. Y... a repris son poste pour l'exécution du préavis ; que M. Z... a alors engagé une seconde procédure de licenciement pour fautes graves à la suite de faits nouveaux ; que M. Y... a protesté contre cette procédure en faisant valoir qu'il avait déjà été licencié et qu'il exécutait son préavis ; que le 4 janvier 1983, M. Z... a notifié le deuxième licenciement ; Attendu que pour refuser l'indemnité sollicitée par le salarié en réparation du préjudice causé par la nullité de la résiliation, la
cour d'appel a retenu que cette demande était fondée sur l'article L. 122-32-7 du Code du travail qui était inapplicable en la cause et que le licenciement du 3 décembre 1982 n'avait pas mis fin au contrat, la loi disposant expressément que toute résiliation intervenue pendant une période de suspension consécutive à un accident du travail est nulle, l'effet de cette nullité étant de laisser subsister le contrat de travail ; Attend qu'en statuant ainsi, alors que le salarié, dont la résiliation du contrat de travail, prononcée le 3 décembre 1982, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-32-2 du Code du trvail était nulle, n'avait pas exercé son droit à être réintégré, la cour d'appel, à laquelle il appartenait, M. Y... ayant fondé sa demande sur les dispositions inapplicables en l'espèce de l'article L. 122-32-7 du Code du travail, de donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux, sans s'arrêter à la dénomination que la partie en avait proposé, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnité présentée à la suite du licenciement du 3 décembre 1982 et accordé une indemnité de préavis au titre du deuxième licenciement du 4 janvier 1983, l'arrêt rendu le 6 janvier 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ; Condamne M. Z..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rennes, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix janvier mil neuf cent quatre vingt onze.
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