Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le trois mai mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ZAMBEAUX, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et LIARD et de la société civile professionnelle FORTUNET et MATTEI-DAWANCE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- B. Y. Béchir,
- L. Georges,
- LA SOCIETE "LE GROUPE JEUNE AFRIQUE",
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, du 1er juin 1988 qui, dans les poursuites exercées du chef de diffamation publique envers un particulier, a condamné les deux premiers à des réparations civiles et déclaré la troisième civilement responsable ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 29 de la loi du 29 juillet 1881 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Béchir B. Y., demandeur, directeur de publication de la revue "Jeune Afrique", civilement responsable, coupable de diffamation envers Bernard L. et l'a condamné à diverses réparations civiles ;
"aux motifs que, si dans un article consacré à la critique d'un ouvrage de L. "Histoire de l'Afrique du Sud", aucune contestation n'avait été relevée sur le fond, il n'en était pas de même de la phrase terminale -"longtemps professeur au Rwamda où il (L.) a laissé le souvenir de ses frasques et propos peu amènes à l'égard des Noirs, il devrait se cantonner à l'histoire pure"- laquelle était seule incriminée et présentait le caractère de la diffamation publique ; qu'en effet, si l'imputation de frasques n'était pas diffamatoire en soi, et si, par l'expression "propos peu amènes à l'égard des Noirs", l'auteur de l'article laisse supposer que L. a peu de sympathie et peu de considération pour la population de couleur, ce qui ne portait pas non plus atteinte à son honneur ou à sa considération, il en était tout autrement de l'expression "il devrait se cantonner à l'histoire pure" ; que par là même, l'article insinue que Bernard L. n'est pas sérieux ni totalement impartial dans l'exposition des faits et leur explication, dès lors que son comportement au Rwanda démontre le peu de considération et d'estime qu'il a pour les Noirs, que cette insinuation dépasse le droit de critique et atteint l'historien dans sa personne même, sa probité professionnelle et vise au dénigrement non seulement de l'oeuvre, mais de son auteur ; que la phrase incriminée porte donc bien atteinte à la considération de la partie civile et réunit les caractères d'une diffamation publique ; "alors que d'une part la Cour ne pouvait estimer que la critique de l'ouvrage litigieux avait dépassé les limites admises en la matière, du seul fait qu'il était reproché à l'auteur un comportement peu sympathique à l'égard de la population de couleur ; qu'en effet, la reconnaissance d'un tel comportement non seulement n'induisait pas un manque de sérieux de l'ouvrage lui-même, mais encore ne pouvait avoir pour effet de limiter la liberté de critique du journaliste ; "et alors que d'autre part, en tout état de cause, la Cour ne pouvait non plus, sans contradiction, énoncer d'un côté que l'allégation relative au comportement de L. n'était pas diffamatoire et, de l'autre côté, juger que cette allégation était diffamatoire, dès lors qu'elle atteignait l'historien dans sa personne même" ; Vu lesdits articles ; Attendu qu'il appartient à la Cour de cassation d'exercer son contrôle sur le point de savoir si dans les propos retenus dans la prévention se retrouvent les éléments légaux de la diffamation publique tels qu'ils sont définis par les articles 29 et 32 de la loi du 29 juillet 1881 ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que L. a fait citer devant le tribunal correctionnel, du chef de diffamation publique envers un particulier, Béchir B. Y., directeur de la publication de l'hebdomadaire "Jeune Afrique", Georges L., journaliste et la société "Le Groupe Jeune Afrique", civilement responsable, à raison de la publication dans le numéro de ce journal, daté du 12 novembre 1986, d'un article signé de L., intitulé "L'Afrique du Sud par les livres. Pleins feux sur l'apartheid" comportant le passage suivant, relatif à un ouvrage rédigé par L. sous le titre "L'histoire de l'Afrique du Sud" :
"Longtemps professeur au Rwanda où il a laissé le souvenir des frasques et propos peu amènes à l'égard des Noirs il devrait se cantonner à l'histoire pure" ; que par jugement du 23 octobre 1987 le tribunal a prononcé la relaxe des prévenus ; Que, sur appel de la seule partie civile, la cour d'appel statuant en matière d'intérêts civils, a, par l'arrêt attaqué, considéré que si l'imputation "de frasques et de propos peu amènes à l'égard des Noirs", ne caractérisait pas la diffamation envers L., en revanche l'invitation à "se cantonner à l'histoire pure" constituait l'insinuation que "Bernard L. n'est pas sérieux ni totalement impartial dans l'exposition des faits et leur explication dès lors que son comportement au Rwanda démontre le peu de considération et d'estime qu'il a pour les Noirs ; que cette insinuation dépasse le droit de critique et atteint l'historien dans sa personne même, sa probité professionnelle et vise au dénigrement non seulement de l'oeuvre mais de son auteur" ; que les juges en déduisent que la diffamation publique est constituée ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que le passage retenu par eux comme constituant une diffamation ne se présentait pas sous la forme de l'articulation précise de faits de nature à être sans difficulté l'objet d'une preuve ou d'un débat contradictoire, les juges n'ont pas donné de base légale à leur décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs,
CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 1er juin 1988,
Et attendu qu'il ne reste rien à juger,
DIT qu'il n'y a lieu à renvoi ;
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