Tribunal Administratif de Paris, 13 mai 2024. 2411216
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2411216
Date de décision :
13 mai 2024
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 mai 2024, M. A B, représenté par Me Mehl, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de la décision du 15 avril 2024 par laquelle le président-directeur général du Centre national de la recherche scientifique l'a exclu de ses fonctions pour une durée de dix mois ;
2°) d'enjoindre au président-directeur général du Centre national de la recherche scientifique de le réintégrer dans l'intégralité de ses fonctions jusqu'à l'issue de la procédure au fond ;
3°) de mettre à la charge du Centre national de la recherche scientifique le versement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2411218 tendant à l'annulation de la décision dont la suspension est demandée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ladreyt pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, il résulte des termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative que : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes de l'article R. 522-8-1 du même code : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ".
2. D'autre part, selon l'article R. 312-12 du code de justice administrative : " Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. () ". Il résulte de l'article R. 221-3 du même code que le département du Bas-Rhin se trouve dans le ressort du tribunal administratif de Strasbourg.
3. Il résulte des dispositions précitées que le juge des référés peut rejeter une requête qui lui est soumise pour incompétence territoriale du tribunal administratif. En l'espèce, M. B, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre la décision du 15 avril 2024 par laquelle le président-directeur général du Centre national de la recherche scientifique l'a exclu de ses fonctions pour une durée de dix mois. Il ressort des pièces du dossier, que le requérant est affecté depuis le 1er octobre 2002 au sein de l'Institut pluridisciplinaire Hubert-Curien situé dans le département du Bas-Rhin. Par suite, les conclusions présentées par M. B sont relatives à un litige intéressant un agent public qui entre comme tel dans le champ d'application des dispositions de l'article R. 312-12 du code de justice administrative rappelées au point 2. Ainsi, sa requête relève de la compétence du tribunal administratif de Strasbourg.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en application de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 de ce code, en ce compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du même code.
O R D ON N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 13 mai 2024.
Le vice-président de la 5ème section,
J-P. LADREYT
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique