Cour de cassation, 26 octobre 1994. 91-41.394
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-41.394
Date de décision :
26 octobre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Jacques X..., demeurant ... (Seine-et-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 24 janvier 1991 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit de la société anonyme Merlin-Gérin, dont le siège social est à Grenoble (Isère), rue Henri Tarze, défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 juillet 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Desjardins, conseiller rapporteur, M. Ferrieu, Mme Ridé, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Desjardins, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de Me Delvolvé, avocat de la société Merlin Gerin, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Grenoble, 24 janvier 1991), que M. X..., engagé le 19 juillet 1965 par la société Merlin-Gérin, en qualité de dessinateur aux équipements électriques, et devenu en 1980 agent d'intervention, a été victime, le 23 janvier 1983, d'un accident de la circulation pris en charge comme accident de trajet par la CPAM de Seine-et-Marne, qui, à l'issue de son arrêt de travail de 41 jours, lui a reconnu un taux d'incapacité permanente partielle de 8 % ; qu'il a repris son travail le 7 mars 1983 ; que le 14 septembre 1983, il a fait une chute d'une hauteur de 3,50 mètres sur le chantier où il travaillait et a été blessé ; que 74 jours plus tard, son état étant consolidé, avec un taux d'incapacité permanent partielle complémentaire de 8 %, il a repris son travail le 27 novembre 1983 mais a produit un certificat de son médecin traitant demandant son affectation à des travaux sans risques ; que, le 9 janvier 1984, il a été affecté à un poste sédentaire de dessinateur principal ;
qu'examiné par le médecin du travail une première fois, le 26 janvier 1984, il a été déclaré "apte à l'essai, à revoir dans un mois" ; qu'il a été rééxaminé, d'abord le 28 février 1984 et déclaré "apte sous surveillance médicale", puis le 27 mars 1984 a été déclaré "apte sous soins, à revoir dans trois mois" ; qu'il a ensuite été absent pour maladie à compter du 3 mai 1984 et n'a jamais repris son travail ; qu'un an plus tard, son employeur lui a fait savoir, par lettre du 28 mars 1985, qu'il était placé en situation de "règlement administratif", dans l'attente d'une reprise de son travail, mesure propre à la société Merlin-Gérin, lui permettant de sortir le salarié de ses effectifs, tout en maintenant la suspension de son contrat de travail et en lui conservant le bénéfice d'une priorité de réaffectation en cas de rétablissement de son état de santé, mais permettant au salarié, dispensé de produire des certificats médicaux d'arrêt de travail, de percevoir immédiatement les indemnités ou gratifications lui revenant ; que M. X... a perçu, fin mai 1985, un solde d'indemnités de congés-payés, et le 8 août 1985, sur sa demande, le remboursement
anticipé de son avoir sur le compte de participation aux résultats de l'entreprise ;
qu'en juillet 1986, l'employeur a informé la CAPICAF de la radiation de l'intéressé avec effet au 31 mai 1985 ; qu'en mai 1987, M. X..., dont l'état ne s'était pas amélioré, a été admis au bénéfice d'une pension d'invalidité de deuxième catégorie ; qu'il a demandé à la juridiction prud'homale de constater que l'employeur avait rompu le contrat de travail sans observer la procédure de licenciement et qu'il avait commis une faute ayant concouru à la survenance des accidents et rechutes qu'il avait subis, en omettant de procéder aux visites médicales prescrites par les articles R. 241-50 et R. 241-51 du Code du travail, de le condamner au paiement d'une indemnité de licenciement et de dommages-intérêts, et d'ordonner une expertise comptable afin de déterminer le montant des primes, salaires revalorisés et avantages en nature dont il avait été privé du 4 mai 1985 au mois de juillet 1986, date de son licenciement ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir refusé de constater la rupture du contrat, en juillet 1986, imputable à l'employeur et de l'avoir débouté de sa demande en paiement de l'indemnité de licenciement, majorée des intérêts, alors, selon le moyen, qu'en refusant de considérer comme manifestation d'une volonté de rupture de la part de l'employeur le déblocage de la participation, au motif d'ordre général que ce déblocage pouvait "intervenir pour diverses raisons", sans répondre aux conclusions péremptoires du salarié, qui soutenait, comme l'avait constaté le conseil de prud'hommes, que le motif expressément invoqué, en l'espèce, par l'employeur était "départ du salarié", la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que, contrairement aux énonciations du pourvoi, la cour d'appel a répondu aux conclusions ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que M. X... reproche à la cour d'appel de l'avoir débouté de sa demande en paiement de l'indemnité de licenciement, tout en constatant que son contrat de travail avait été rompu le 4 mai 1987 à la suite de la décision de la caisse d'assurance maladie de le placer en invalidité deuxième catégorie, alors, selon le moyen, que la résiliation par l'employeur du contrat de travail d'un salarié à la suite de la décision de la caisse d'assurance maladie de le classer en invalidité deuxième catégorie s'analyse en un licenciement ; que, dès lors, en déboutant le salarié, licencié pour ce motif, de sa demande en paiement de l'indemnité de licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 122-9 du Code du travail ;
Mais attendu que, contrairement aux énonciations du pourvoi, les juges du fond n'ont constaté aucun acte, imputable à l'employeur, par lequel il aurait marqué sa volonté de mettre fin au contrat de travail, à la date du 4 mai 1987, qui correspondait à la décision de la CPAM d'admettre M. X... au bénéfice d'une pension d'invalidité de deuxième catégorie ; que, s'ils ont mentionné dans un motif erroné mais surabondant que la rupture du contrat s'imposait à la société comme résultant automatiquement de cette décision de la CPAM, ils ont constaté, en revanche, qu'aucune mesure de licenciement n'avait été prise, à ce moment, par l'employeur ; que le moyen manque en fait ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que M. X... reproche à la cour d'appel, devant laquelle il exposait avoir été réintégré deux fois dans son poste après deux accidents successifs, sans avoir subi après chacun d'eux la visite médicale obligatoire de reprise, de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que le salarié demandait la réparation du préjudice résultant pour lui de la perte d'une chance d'avoir évité des accidents ultérieurs et leurs conséquences, sur la constatation de son inaptitude lors de la visite de reprise avait entraîné son affectation à des postes moins dangereux ; qu'en se contentant, pour débouter le salarié de sa demande, de constater l'absence de lien direct entre la faute de l'employeur et la réalisation du dommage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 241-51 du Code du travail et 1382 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel a retenu que les documents produits aux débats et non contestés par le salarié tendaient à établir que les troubles pour lesquels il était soigné étaient liés à un état préexistant, antérieur à 1983 ; qu'eu égard à ces éléments, la cour d'appel a pu décider que le lien de causalité entre l'omission reprochée à l'employeur et la réalisation des dommages auxquels M. X... prétendait avoir perdu une chance d'échapper n'était pas caractérisée ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la société Merlin Gérin, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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