Berlioz.ai

Cour de cassation, 09 novembre 1989. 87-41.107

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-41.107

Date de décision :

9 novembre 1989

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par La société BADIN DEFFOREY, "Stoc", dont le siège est ... (Ain), en cassation d'un arrêt rendu le 18 novembre 1986 par la chambre sociale de la cour d'appel de Grenoble, au profit de M. X... Paul, demeurant à Romans (Drôme), ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 octobre 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Marie, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Renard-Payen, conseillers, Mme Blohorn-Brenneur, Mlles Sant, Marie, Mme Charruault, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Molle-de-Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Marie, les observations de la SPC Peignot et Garreau, avocat de la société Badin Defforey, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 18 novembre 1986) et les pièces de la procédure M. X..., embauché en qualité d'employé libre-service 3eme degré le 8 avril 1970, devenu ensuite directeur de super-marché, a été licencié le 13 mars 1985 ; Mais attendu, que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer diverses sommes à titre d'indemnités de rupture et pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; alors, en premier lieu, qu'en statuant ainsi, tout en constatant que M. X... avait commis de graves manquements comptables et méconnu les dispositions et procédures, prévues par la direction en matière d'encaissement des sommes remises par les clients, et de paiement d'accompte, ce qui constituait des irrégularités ayant un caractère de gravité suffisante pour justifier le renvoi immédiat, sans indemnité, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ; alors, en second lieu, qu'en énonçant que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse aux motifs que les manquements commis, par le salarié, se réduisaient à une faute ponctuelle, bien que la cause réelle et sérieuse puisse exister même en l'absence de faute grave, et malgré son caractère isolé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, en troisième lieu, que l'employeur est libre d'énoncer en cours d'instance d'autres griefs que ceux mentionnés dans la lettre de licenciement dès lors que le salarié ne lui a pas demandé communication écrite des motifs de congédiement ; que dès lors, en énonçant que l'employeur était lié par l'exposé des motifs de licenciement contenus dans sa lettre du 13 mars 1985 et ne pouvait faire état de l'insuffisance professionnelle de son salarié, la cour d'appel n'a pas, de ce chef, légalement justifié sa décision au regard de l'article L.122-14-2 du Code du travail ; Mais attendu qu'après avoir relevé que le salarié n'avait conservé les chèques que pendant quelques jours et que les autres griefs énoncés dans la lettre de licenciement n'étaient pas établis, la cour d'appel a constaté nonobstant le motif surabondant critiqué par la dernière branche du moyen qu'aucun document n'établissait une gestion désastreuse du salarié, qu'elle a pu en déduire que le salarié n'avait pas commis de faute grave et en l'état de ces constatations par une décision motivée a décidé dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse, que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société Badin Defforey, envers M. X... Paul, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf novembre mil neuf cent quatre vingt neuf.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1989-11-09 | Jurisprudence Berlioz