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Cour de cassation, 04 janvier 1994. 92-86.865

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-86.865

Date de décision :

4 janvier 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre janvier mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Z... Félix, - Y... Jocelyne, épouse Z..., contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, du 8 décembre 1992, qui, pour extorsion de fonds, signature ou valeurs, les a condamnés, chacun, à 18 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans, 50 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 400-1 du Code pénal, 1382 du Code civil et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné les époux Z... à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, 50 000 francs d'amende et 50 000 francs de dommages et intérêts pour extorsion par force, violence ou contrainte de signatures et de fonds ; "aux motifs, d'une part, que les prévenus avaient su exploiter l'état de faiblesse physique et psychologique de la victime, la confusion qu'elle faisait entre anciens et nouveaux francs et l'ignorance des correspondances de sa banque qui auraient été détournées, d'autre part, que leur comportement démontrait qu'ils préparaient la confusion du patrimoine de la victime avec le leur ; "alors, d'une part, que, se contredisant, l'arrêt attaqué constate que la victime ne souffrant d'aucun trouble de la pensée, était en mesure de comprendre la portée de ses actes ; que, dès lors, les prévenus n'avaient pu exploiter son état de faiblesse physique et psychologique et ainsi exercer sur elle une contrainte, qui ne résultait, par ailleurs, d'aucune des autres constatations de l'arrêt, de sorte que faute par l'arrêt de caractériser valablement cet élément du délit d'extorsion de fonds et de signatures, la condamnation n'est pas légalement justifiée ; "et alors, d'autre part, que dans le dispositif comme dans les développements de leurs conclusions, les demandeurs avaient établi les démarches par eux entreprises pour faire ouvrir un compte au nom de Mme X... ; que l'ouverture de ce compte était nécessairement destinée à réaliser l'indépendance du patrimoine de celle-ci par rapport au leur ; qu'il suit de là que l'arrêt attaqué ne pouvait retenir qu'ils avaient préparé la confusion du patrimoine de la victime et du leur, sans s'expliquer sur le moyen ainsi développé ; que, ne l'ayant pas fait, la décision attaquée est dépourvue de base légale en ce qu'il ne constate pas valablement l'intention frauduleuse, élément constitutif du délit sanctionné" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et celles du jugement qu'il confirme, pour partie reproduites au moyen, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les juges du fond ont caractérisé, sans insuffisance ni contradiction, en tous leurs éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont ils ont déclaré les prévenus coupables ; Que le moyen, qui, sous le couvert d'une contradiction et d'une insuffisance de motifs, se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Dumont conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pinsseau conseiller rapporteur, MM. Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder, Joly conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier, M. Poisot, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1994-01-04 | Jurisprudence Berlioz