Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/54854 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5G65
N° :7/MC
Assignation du :
03, 04 , 08 et 09
Juillet 2024
N° Init : 23/52345
[1]
[1] 4 Copies exécutoires
+ 1 copie expert
délivrées le:
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 18 octobre 2024
par Maïté FAURY, 1ère vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Marion COBOS, Greffier,
DEMANDERESSE
SCI CARREIRA
[Adresse 8]
[Localité 19]
représentée par Maître Fabrice LEPEU de l’AARPI KLP AVOCATS, avocat au barreau de PARIS - #B0404
DEFENDEURS
Société DCR INTERIEURS
[Adresse 10]
[Localité 12]
non comparante, non constituée
S.A. LA COMPAGNIE AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société DCR INTERIEURS
[Adresse 7]
[Localité 16]
non comparante, non constituée
Société BESE BAT
[Adresse 6]
[Localité 18]
non comparante, non constituée
S.A. MIC INSURANCE COMPANY, en qualité d’assureur de la société BESE BAT
C/O REGUS
[Adresse 5]
[Localité 14]
représentée par Maître Emmanuel PERREAU de la SELASU PERREAU AVOCATS, avocat au barreau de PARIS - #P0130
LA COMPAGNIE FIDELIDADE - COMPANHIA DE SEGUROS, en qualité d’assureur de la société TPBGF
[Adresse 24]
[Localité 17]
Sur les conclusions : [Adresse 24] - [Localité 15]
représentée par Maître Sarah XERRI-HANOTE de la SELAS HMN & PARTNERS, avocat au barreau de PARIS - #P0581
Société REFERENCIA SINGULAR LDA
[Adresse 23]
[Adresse 21] – [Localité 3]
PORTUGAL
non comparante, non constituée
Monsieur [B] [L]
[Adresse 9]
[Localité 11]
représenté par Maître Oz rahsan VARGUN de la SELARL OZ & IZ, avocat postulant au barreau de PARIS - #E2072 et par Maître Florence FAURE, avocat plaidant au barreau de VERSAILLES
Mutuelle des Architectes Français (MAF), en qualité d’assureur de Monsieur [B] [L]
[Adresse 4]
[Localité 13]
non comparante, non constituée
DÉBATS
A l’audience du 18 Septembre 2024, tenue publiquement, présidée par Maïté FAURY, 1ère vice-présidente adjointe, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties comparantes,
Vu l’assignation en référé délivrée les 3, 4, 8 et 9 juillet 2024 par la SCI Carreira et les motifs y énoncés, aux fins d’ordonnance commune et d’extension de mission ;
Vu les écritures déposées et soutenues oralement à l’audience du 18 septembre 2024 par Monsieur [B] [L], sollicitant sa mise hors de cause et la condamnation de la demanderesse au paiement de la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et formulant protestations et réserves à titre subsidiaire;
Vu les écritures déposées et soutenues oralement à l’audience du 18 septembre 2024 de la SA Fidelidade Companhia De Seguros, formulant protestations et réserves et ne s’opposant pas à une extension de la mission
Vu les protestations et réserves formulées en défense ;
Vu notre ordonnance du 6 novembre 2023 par laquelle Monsieur [I] [T] a été commis en qualité d’expert ;
MOTIFS
1/ Sur l’ordonnance commune
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, si Monsieur [B] [L] se prévaut de son unique intervention en qualité de maître d’oeuvre conception, force est de constater que les documents produits, notamment les dires de l’Expert, ne permettent pas de déterminer en l’état l’origine de l’ensemble des désordres et de les relier à un défaut de conception et d’exécutuion. Sa mise hors de cause apparaît donc prématurée. Les pièces versées aux débats et notamment l’accord de l’expert caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes à Monsieur [L] et à son assureur la MAAF.
2/ Sur l’extension de mission
L'article 236 du même code prévoit que le juge qui a commis le technicien ou le juge chargé du contrôle peut accroître ou restreindre la mission confiée au technicien.
Il résulte du rapport technique réalisé par le cabinet d’architecture, d’urbanisme et d’aménagement du territoire AUSPO que de multiples désordres supplémentaires ont pu être constatés ne figurant pas dans la mission initiale. Le cabinet mentionne ainsi des désordres au sous sol, au rez de chaussée, au R+1 et sur l’ensemble du bâtiment.
Compte tenu de ces éléments et de l’accord de l’expert, il sera fait droit à l’extension de mission sollicitée par la SCI Carreira dans les termes de de son assignation.
Compte tenu de ces nouvelles mises en cause et de l’extension de mission, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
Il y a également lieu d’ordonner une consignation complémentaire à la charge de la SCI Carreira, dans les termes du dispositif.
La SCI Carreira supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;
Rejetons la demande de mise hors de cause de Monsieur [B] [L] ;
Rendons commune à Monsieur [B] [L] et la MAF en sa qualité d’assureur de Monsieur [B] [L] notre ordonnance du 6 juillet 2023 ayant commis Monsieur [I] [T];
Etendons la mission de l’expert aux désordres et non conformités expressément allégués aux termes de l’assignation et dans les pièces annexées ;
Fixons à la somme de 4000 euros (quatre mille euros) le montant de la provision complémentaire à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la SCI Carreira, au plus tard le 18 décembre 2024 ;
Disons que faute de consignation dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile auprès du juge chargé du contrôle des expertises, la présente décision sera caduque et privée de tout effet ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 30 septembre 2025;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Déboutons Monsieur [B] [L] de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT A PARIS, le 18 octobre 2024
Le Greffier, Le Président,
Marion COBOS Maïté FAURY
Service de la régie :
Tribunal de Paris, [Adresse 20], [Localité 13]
☎ [XXXXXXXX02]
Fax [XXXXXXXX01]
✉ [Courriel 22]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX025]
BIC : [XXXXXXXXXX025]
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 "Prénom et Nom de la personne qui paye" pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l'ordre du régisseur du TGI de Paris (en cas de paiement par le biais de l'avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d'une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment